Accord d'entreprise MCPHY ENERGY

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MCPHY ENERGY

Le 09/02/2024



ACCORD COLLECTIF

SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MCPHY ENERGY



ENTREE EN VIGUEUR LE 1er MARS 2024




ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société MCPHY ENERGY dont le siège social est situé 79 rue Général Mangin 38100 GRENOBLE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 502 205 917 représentée par Mme en sa qualité de DRH et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


D’UNE PART,



ET

La délégation du Comité Social et Economique de la société MCPHY ENERGY représentée par M. en sa qualité de Secrétaire du CSE


D’AUTRE PART.


L’un et l’autre étant collectivement désignées ci-après « les Parties ».

SOMMAIRE


Préambule

Article 1 : Champ d’application 

PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS

Article 2 : Définitions et principes généraux :
2-1 : Définition du temps de travail effectif
2-2 : Durées maximales de travail
2-3 : Repos quotidien et hebdomadaire
2-4 : Temps de pause
2-5 : Heures supplémentaires
2-6 : Modalités de suivi et de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) et de la contrepartie obligatoire en repos (COR)
Article 3 : Modalités d’organisation du travail des salariés soumis au forfait annuel en jours
Article 3-1 : Bénéficiaires 
Article 3-2 : Accord du salarié et convention individuelle de forfait annuel en jours
Article 3-3 : Période de référence du forfait :
Article 3-4 : Nombre de jours travaillés compris dans le forfait :
Article 3-5 : Jours de repos résultant du forfait jours
Article 3-6 : Conditions de travail et rémunération
Article 3-7 : Mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait jour réduit
Article 4 : Travail à temps partiel
Article 4-1 : Dispositions générales relatives au travail à temps partiel
Article 4-2 : Mise en œuvre du travail à temps partiel
Article 4-3 : Formalisation du passage à temps partiel
Article 4-4 : Statut du salarié à temps partiel
Article 4-5 : Décompte du temps de travail et du temps d’absence
Article 5 : Journée de solidarité

PARTIE 2 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES RATTACHES AUX ETABLISSEMENTS DE GRENOBLE ET PARIS

Article 6 : Aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel horaire concerné.
Article 6-1 : Dispositions communes
  • Article 6-1-1 : Période de références
  • Article 6-1-2 : Acquisition du nombre de jour de RTT
  • Article 6-1-3 : Modalités de prise des jours de RTT
  • Article 6-1-4 : Changement de la planification des horaires de travail
Article 6-2 : Dispositions spécifiques au personnel administratif, bureau d’études et approvisionnements : horaires variables
  • Article 6-2-1 : Définition des règles d’organisation de l’horaire variable
  • Article 6-2-2 : Horaires de travail
  • Article 6-2-3 : Organisation des horaires de travail
  • Article 6-2-4 : Spécificités de prise des jours de congés et RTT
Article 6-3 : Dispositions spécifiques au personnel en logistique
  • Article 6-3-1 : Horaires de travail
  • Article 6-3-2 : Organisation des horaires de travail
  • Article 6-3-3 : Spécificités de prise des jours de congés et RTT
Article 6-4 : Dispositions spécifiques au personnel de production
  • Article 6-4-1 : Horaires de travail
  • Article 6-4-2 : Organisation des horaires de travail
  • Article 6-4-3 : Spécificités de prise des jours de congés et RTT


PARTIE 3 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES RATTACHES A L’ETABLISSEMENT DE FONTAINE

Article 7 : Conditions concrètes d’application des modalités d’aménagement du temps de travail
Article 8 : Modalités d’organisation du travail pour les salariés soumis à la durée conventionnelle du travail
Article 8-1 : Bénéficiaires
Article 8-2 : Durée du travail
Article 9 : Aménagement du temps de travail sur la base d’un horaire collectif de travail de 36 heures hebdomadaires avec attribution de jours de RTT et en horaires variables
Article 9-1 : Bénéficiaires
Article 9-2 : Période de référence pour l’acquisition des jours de RTT
Article 9-3 : Acquisition du nombre de jour de RTT
Article 9-4 : Modalités de prise des jours de RTT
Article 9-5 : Changement de la planification des horaires de travail
Article 9-6 : Définition des règles d’organisation de l’horaire variable
Article 9-7 : Horaires de travail
Article 9-8 : Organisation des horaires de travail
Article 9-9 : Spécificités de prise des jours de congés et RTT
Article 10 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année calendaire (organisation du travail sur l’année/modulation)
Article 10-1 : Bénéficiaires
Article 10-2 : Période de référence
Article 10-3 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Article 10-4 : Programmation indicative des horaires de travail :
Article 10-5 : Décompte des heures supplémentaires :
Article 10-6 : Modification de la programmation indicative - Délai de prévenance :
Article 10-7 : Conditions de rémunération :
  • 10-7-1. Principe du lissage
  • 10-7-2. Incidence des absences en cours de période de décompte de la durée du travail
Article 10-8 : Arrivée et départ en cours de période de référence :
Article 10-9 : Information du Comité Social et Economique
Article 11 : Travail de nuit.
Article 12 : Assurer la continuité de l’activité sur la semaine par la mise en place des équipes de suppléance :
Vendredi – Samedi – Dimanche
Article 12-1 : Définition du travail en équipe de suppléance
Article 12-2 : Champ d’application
Article 12-3 : Modalités d’organisation du travail en équipes de suppléance :
Article 12-4 : Horaires collectifs applicables
Article 12-5 : Rémunération :
Article 12-6 : Garanties en matière de formation professionnelle et d’accès à d’autres emplois
Article 12-7 : Décompte du temps de travail

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Durée – Révision - Dénonciation
Article 14 :Suivi de l’accord.
Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité.

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Préambule


La société

McPhy Energy est composée d’un siège social/établissement principal situé à Grenoble (38) et d’un établissement secondaire situé à Paris (75)

A compter du premier trimestre 2024 un nouvel établissement situé à

Fontaine (90) sera créé.


Le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’organisation du temps de travail de la société McPhy Energy tout en y intégrant les modalités spécifiques propres à chacun des établissements et certaines évolutions conventionnelles récentes.

La négociation du présent accord a donné lieu à 4 réunions au cours desquelles les parties ont réaffirmé leur attachement aux principes suivants :

- La nécessité de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail qui concilient à la fois les impératifs d’organisation de l’entreprise et la vie personnelle et familiale des salariés.

- L’organisation du temps de travail doit être un levier pour permettre le développement économique de la société tout en considérant les spécificités propres à l’activité et l’organisation de l’entreprise comme de ses établissements. Elle s’inscrit dans la démarche RSE de l’entreprise, en favorisant les bonnes pratiques en termes d’utilisation des ressources informatiques visant à réduire les émissions de CO2 d’une part et améliorer la qualité de vie au travail et la qualité des échanges entre les salariés situés dans différentes localisations/pays d’autre part.

Les parties ont souhaité, dans les conditions prévues par la loi, bâtir un accord primant sur les dispositions des accords nationaux et territoriaux de la Métallurgie, ceux-ci n’ayant vocation à s’appliquer que de manière supplétive.


Les parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions des accords existants en la matière.

Il est rappelé que la convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie du 7 février 2022, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2024.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société McPhy Energy qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Le personnel intérimaire pourrait également se voir proposer les mêmes modalités de durée et d’horaire de travail que le service dans lequel il est affecté.

Les dispositions communes s’appliqueront à tout nouvel établissement et le cas échéants des dispositions spécifiques pourraient être négociées.

Sont cependant expressément exclus du champ d’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, les Cadres Dirigeants, c’est-à-dire, les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans leur entreprise.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS


Article 2 : Définitions et principes généraux :


2-1 : Définition du temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c'est-à-dire celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ainsi, et sans prétendre à l’exhaustivité, ne constituent pas du temps de travail effectif les temps de pause, la coupure déjeuner, les périodes d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention), les temps nécessaires à la restauration, les temps de douche, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et les temps consacrés aux opérations d’habillage et de déshabillage.

Sur ce dernier point, il est rappelé que les salariés astreints au port d’un vêtement de travail doivent prendre leur poste à l’horaire indiqué en tenue de travail, EPI inclus.

La rémunération éventuelle de temps d’inaction ne confère pas à ces temps la qualification de temps de travail effectif.

2-2 : Durées maximales de travail


Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que la durée hebdomadaire maximum du travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures sur une semaine isolée.

En outre, sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Par exception à l’alinéa précédent, il sera fait application des dispositions conventionnelles de l’article 97-2 de la CCN pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d’après-vente.

En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.

Cette durée pourra être portée à 12 heures pour les salariés affectés aux équipes de suppléance (Vendredi, Samedi, Dimanche ou Samedi, Dimanche) dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

2-3 : Repos quotidien et hebdomadaire


Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Toutefois, conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d'urgence dans le respect des dispositions réglementaires.

Le salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien.


2-4 : Temps de pause


Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-16 du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures.

2-5 : Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires ont vocation à répondre à la variation de la charge d’activité de l’entreprise. Elles sont effectuées à la demande et avec l’accord exprès et préalable de la hiérarchie et relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires demandées dans le respect des durées légales et conventionnelles de travail ont un caractère obligatoire et que le salarié est tenu de les accomplir.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail fixée pour chacune des catégories de personnel.

Les heures supplémentaires sont payées comme suit :
  • Par l’attribution d’un repos compensateur équivalent comprenant l’addition des majorations légales ou conventionnelles pour les deux premières heures supplémentaires effectuées sur une semaine) à prendre dans les conditions de l’article 2.6 ci-après,
  • Sous la forme d’un complément de salaire assorti des majorations légales ou conventionnelles au-delà de la deuxième heure supplémentaire hebdomadaire.

Les parties conviennent de faire application des dispositions de l’article 99-4 de la CCN en matière de contingents d’heures supplémentaires.

2-6 : Modalités de suivi et de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) et de la contrepartie obligatoire en repos (COR)


Dans un souci de clarté et de praticité, les parties conviennent que les modalités de suivi et de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) et de la contrepartie obligatoire en repos (COR) seront identiques.

En matière de suivi des droits à repos acquis par le salarié :
Les parties conviennent de la mise en place, sur la fiche de paie, de 2 compteurs distincts permettant de suivre le droit acquis, le droit pris et le solde du droit.

En matière de prise des droits à repos acquis par le salarié :
Le RCR ou COR pourra être pris à partir du moment où le collaborateur a acquis un crédit de repos au moins égal à la valeur horaire de sa demi-journée de travail.

Le/la salarié (e) utilisera l’outils de Gestion des absences pour formuler sa demande de prise de repos.

Prise du RCR :
Le solde du RCR non pris au 31 décembre N fera l’objet d’une indemnisation monétaire sur la paie de janvier N+1.
Néanmoins, le collaborateur qui souhaiterait, par dérogation, que le solde du RCR non pris au 31 décembre N ne soit pas payé, devra soumettre au service RH par écrit, au plus tard le 15 décembre N, un planning de prise sur l’année N+1 des RCR non pris sur l’année N.
Le service RH se prononcera alors sur la recevabilité de la demande, notamment au regard du solde de RCR et en informera le collaborateur par écrit.

Prise du COR :
Les parties conviennent de faire application des dispositions prévues à l’article 99-5 de la Convention Nationale de la Métallurgie.


Article 3 : Modalités d’organisation du travail des salariés soumis au forfait annuel en jours


Article 3-1 : Bénéficiaires :


En application des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :

  • Aux salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent que le personnel soumis à des déplacements fréquents ou dont l’activité est soumise à des facteurs externes (réception fournisseurs, clients etc…) ou encore dont l’activité comprend la réalisation de missions périodiques (opérations de clôtures mensuelles etc…) et dont l’exercice des fonctions s’effectue en autonomie peuvent relever de la catégorie des salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année. Cette catégorie de salariés à la possibilité d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée.

Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Article 3-2 : Accord du salarié et convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés à l’article précédent d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, laquelle doit faire impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

Article 3-3 : Période de référence du forfait :


Les parties conviennent que la période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3-4 : Nombre de jours travaillés compris dans le forfait :


La comptabilisation du temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours se fait en décomptant chaque année le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, indépendamment du nombre d’heures travaillées.

Le nombre de jours compris dans le forfait est égal, à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Ce nombre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Sans préjudice des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de 218 jours constitue un plafond. Des conventions individuelles de forfait pourront ainsi prévoir un nombre de jours de travail inférieur. Dans ce cas, les nombres évoqués ci-après seront ajustés à due proportion.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés conventionnels supplémentaires qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé à due proportion de la durée de présence.

Article 3-5 : Jours de repos résultant du forfait jours


  • Nombre de jours de repos

Ce dispositif ouvre droit aux salariés à des jours de repos (appelé JNT) dont le nombre varie chaque année en fonction du calendrier, selon la formulation suivante
Il convient de soustraire du total des jours calendaires de la période (365 ou 366 selon les années), les jours de repos habituellement non travaillés, soit :
  • Les samedis et dimanches (nombre variable selon les années) ;
  • Les congés payés légaux (25) ;
  • Les jours fériés et chômés (entre 9 et 11).

Le nombre de JNT s’obtient quant à lui par le différentiel entre le nombre obtenu ci-dessus et le forfait annuel de 218 jours travaillés compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

Le nombre de jours de repos sera donc amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.

L’acquisition des jours de JNT se fera mensuellement et au réel. Pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de JNT sur l’année sera recalculé au prorata.

  • Prise des jours de repos

Les JNT sont à prendre par journée entière ou demi-journée, impérativement au cours de la période de référence, c’est-à-dire avant le 31 décembre de chaque année.

Le/la salarié(e) fera part de ses demandes d’absences liées aux JNT via l’outil de gestion des absences en vigueur au sein de la société McPhy Energy, et sera soumis à l’accord du Responsable Hiérarchique du/de la salarié(e), tenant compte tant des souhaits personnels que des impératifs liés à l’activité de la Société.
Les parties conviennent que le nombre de JNT pris consécutivement ne peut excéder 3 jours.
Les refus seront motivés

Aucun report n’est possible d’une année sur l’autre.

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris à l’initiative du salarié dans le respect du bon fonctionnement des services.


Le salarié devra respecter, pour proposer les dates des jours de repos, d’une part, les nécessités du service, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 7 calendaires. Ce délai pourra néanmoins être écourté d’un commun accord.

Il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise (notamment en cas de travaux urgents ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des jours de repos à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de refuser la prise des jours de repos aux dates demandées et de proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos. L’employeur avisera les salariés concernés de ce report, avant la date fixée pour la prise du jour de repos.

Le responsable de service pourra fixer, au regard des nécessités de service, des périodes rouges dans la limite de 12 semaines maximum par année civile, chaque période rouge ne pouvant excéder 2 semaines d’affilées, au cours desquelles aucun jour de repos ne pourra être posé.

L’absence de prise de ces jours de repos dans les conditions précitées ne donnera pas lieu à rémunération complémentaire.

Article 3-6 : Conditions de travail et rémunération


  • Respect des temps de repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Cependant, il est expressément rappelé que :

-l'amplitude d'une journée de travail est limitée en tout état de cause à 13 heures ;
-les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail ;
-et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 heures de repos hebdomadaire s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures), de sorte qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Du fait de l’indépendance propre à ses fonctions, tout salarié soumis au forfait en jours s’engage et veille à respecter strictement ces repos quotidiens et hebdomadaires.

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance dans les conditions prévues par Décision Unilatérale relative au droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion a pour objet d’assurer d’une part, le respect des temps de repos et de congé, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Ils doivent également organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

Les parties réaffirment la nécessité de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d’assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes.

  • Décompte des jours travaillés – contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le temps de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sera décompté exclusivement en nombre de jours travaillés.

Ce décompte portera sur le nombre de journées ou demi-journée travaillées.

Le/la salarié (e) utilisera l’outils de Gestion des absences pour déclarer toutes ses absences, et devra déclarer, par écrit, toute variation non prise ne compte dans l’outil auprès du service RH (par exemple le travail un samedi)

Le service des Ressources Humaines est garant du suivi du forfait annuel en jour, ce décompte mensuel sera, en outre, tenu à la disposition de l’Inspection du Travail.

A la fin de chaque période de référence, la Direction remet au salarié un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées sur l'année.


  • Modalités de contrôle du temps de travail et du suivi régulier de la charge de travail

  • Suivi de la charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journée travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journée de repos prises, le service Ressources Humaines tient un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce décompte est effectué mensuellement et annuellement à travers l’outil de gestion des absences sous le contrôle du service RH.
Le décompte annuel fait l’objet d’une validation par le collaborateur qui en apposant sa signature approuve le nombre de jours travaillés pour l‘année civile considérée.

Ce décompte permettra à l'employeur d'assurer le suivi effectif et régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, permettant à la Direction de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que la charge de travail reste raisonnable et assure une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

En particulier, il permettra de vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours s’assurera que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition de son temps de travail.

Dans le cadre de ce suivi, le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail d'un salarié, un entretien individuel spécifique pourra être organisé sur demande écrite adressée au service RH par le salarié ou par le supérieur hiérarchique.

Il sera alors examiné, avec le salarié et le supérieur hiérarchique, les raisons objectives de cette situation pour comprendre comment mettre en place les mesures adéquates et remédier en temps utiles à cette surcharge temporaire de travail.

  • Entretiens individuels

Un entretien annuel individuel visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours portera, conformément à l’article L.3121-65 du Code du travail, sur :

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé qui en découle ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
  • Et la rémunération du salarié.

Cet entretien devra également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge du travail des salariés autonomes sont raisonnables.
Le cas échéant, toutes les dispositions adaptées seront prises en temps utiles pour faire respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire légal et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés fixé par le présent accord.
Un support d’entretien sera établi à chaque fois que le salarié et l'employeur se réuniront dans le cadre du suivi du forfait.
En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais du suivi périodique ou après analyse des points de vigilance, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié concerné sera réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté.
Enfin, dès lors que des salariés souhaiteront avoir un entretien supplémentaire, notamment en cas de difficulté inhabituelle, ils pourront solliciter en ce sens l’employeur.

L’objectif du suivi est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. L’entretien annuel permettra si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous.

Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi par le salarié et son responsable hiérarchique.

  • Dispositif d’alerte

Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il devra alerter son responsable hiérarchique par écrit en copiant le service des Ressources Humaines. Le responsable hiérarchique devra alors recevoir le salarié en entretien, en présence d’un membre de la Direction des Ressources humaines, dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 8 jours calendaires) afin :
  • D’appréhender les raisons de ses difficultés,
  • D’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.

Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours.

  • Exercice du droit à la déconnexion

Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doivent respecter la vie personnelle de chaque personne.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion tel que prévu dans les dispositions de la Décision Unilatérale relative au droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

  • Rémunération
  • Principe
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est fixée annuellement dans le cadre d’une convention de forfait.

La rémunération mensuelle des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.


  • Incidence sur la rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période de décompte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation (en débit ou en crédit) sera opérée au prorata temporis.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de départ d’un salarié en cours de période, une régularisation prorata temporis sera opérée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période et le nombre annuel de référence prévu par la convention collective.

Lorsque le nombre de jours est excédentaire ou déficitaire, le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé.

Si cela ne suffit pas, il sera procédé au paiement d'une indemnité compensatrice pour les jours de repos non pris en cas de solde excédentaire, ou à une retenue sur le solde de tout compte en cas de solde déficitaire.

Article 3-7 : Mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait jour réduit

Toute demande de mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait portant sur un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours pour une année complète de travail doit être adressée au Service des Ressources Humaines après validation de la hiérarchie et préciser le nombre de jours de travail annuel souhaité ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouveau forfait.
La demande devra être présentée au plus tard 6 mois avant cette date.
L’employeur fera part de sa décision par écrit (courrier ou courriel) dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci pourra être refusée notamment dans les cas suivants :
  • Absence d’emplois disponibles relevant de la catégorie professionnelle du salarié ;
  • Impossibilité au regard des exigences du poste, de mettre en place un emploi en forfait jour réduit ;
  • Impossibilité de recruter un salarié en forfaits jour réduit pour compléter le temps qui serait ainsi libéré.
  • De l’organisation envisageable du forfait jour réduit, l’aménagement des horaires de travail devant satisfaire le souhait exprimé par le salarié mais également les besoins du service.

Article 4 : Travail à temps partiel

  • Article 4-1 : Dispositions générales relatives au travail à temps partiel
En application de l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

– à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
– à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

La durée de travail des salariés à temps partiel pourra être répartie sur la semaine ou le mois.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel au cours de la période de référence sur laquelle est répartie leur durée du travail (soit, selon les cas, la semaine ou le mois) pourra être porté jusqu’au tiers de cette durée hebdomadaire ou mensuelle selon les cas.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine en cas de répartition hebdomadaires, 151.67 heures en cas de répartition mensuelle.

Les éventuelles modifications de cette répartition et de ces horaires seront portées à la connaissance des salariés concernés par écrit dans le respect d’un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires. Ce délai de prévenance ne s’applique pas aux changements induits par l’accomplissement d’heures complémentaires ni en cas d’accord entre le salarié et son responsable.

Ce délai sera en outre réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (à titre d’exemple peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles des travaux urgents, retards dans le traitement lié à une cause extérieure, absentéisme de plus de 20% des effectifs, variation de plus de +/- 30% du carnet de commandes).

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle (moyenne mensuelle de leur durée annuelle), de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois, selon les modalités rappelées à l’article 7.
  • Article 4-2 : Mise en œuvre du travail à temps partiel
Tout salarié à temps complet, quelle que soit sa classification, peut solliciter un emploi à temps partiel et inversement. Seuls les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures auront le statut de salariés à temps partiel.
Toute demande doit être adressée au Service des Ressources Humaines après validation de la hiérarchie et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
La demande devra être présentée au plus tard

6 mois avant cette date, à l’exception des cas dans lesquels le Code du Travail prévoirait un délai supérieur.

L’employeur fera part de sa décision par écrit (courrier ou courriel) dans un délai de

3 mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci pourra être refusée notamment dans les cas suivants :

  • Absence d’emplois disponibles relevant de la catégorie professionnelle du salarié ;
  • Impossibilité au regard des exigences du poste, de mettre en place un emploi à temps partiel ;
  • Impossibilité de recruter un salarié à temps partiel pour compléter le temps qui serait ainsi libéré.
  • De l’organisation envisageable du temps partiel, l’aménagement des horaires de travail devant satisfaire le souhait exprimé par le salarié mais également les besoins du service.
Les parties rappellent d’une part que les congés paternité, congé parental d’éducation et travail à temps partiel à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée d’un enfant au foyer constituent des absences qui s’imposent à l’employeur.
Dans les cas précités, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.
Il est acquis par le présent accord que les salariés en mi-temps thérapeutique et à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ou légal impliquant un contrôle du temps de travail en heures seront réputés à temps partiel pendant la durée de ces périodes sauf si l’autonomie et la fonction du salarié rendent impossible la pré détermination du temps de travail.
Conformément à la loi, les salariés qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de travail à temps partiel ou un emploi à temps complet sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 4-3 : Formalisation du passage à temps partiel
En cas d’acceptation par la Direction de la demande du salarié, un avenant au contrat de travail viendra formaliser le passage à temps partiel.
Cet avenant sera conclu pour une durée déterminée, à l’issue duquel le contrat de travail initial s’appliquera de plein droit, sauf hypothèse de renouvellement de la demande de temps partiel.
Cet avenant précisera notamment la durée de l’autorisation, l’horaire de travail du salarié, la répartition de son horaire entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et la rémunération du salarié associée.
Article 4-4 : Statut du salarié à temps partiel
Les périodes de travail à temps partiel seront considérées comme des périodes de travail à temps complet, pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
Le travailleur à temps partiel pourra cumuler plusieurs emplois, à la condition qu’il respecte la durée maximale du travail en vigueur, à savoir :
  • 10 heures de travail effectif par jour ;
  • 48 heures de travail effectif par semaine ou 46 heures de travail effectif par semaine sur une moyenne de 13 semaines.
À la demande de la Direction, le salarié à temps partiel pourra être amené à accomplir des heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au cinquième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, prévue par l’avenant.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel percevront les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Article 4-5 : Décompte du temps de travail et du temps d’absence
L’ensemble du personnel devra continuer d’utiliser l’outil de gestion des absences pour ses demandes d’absence, et le formulaire de déclaration des heures de travail joint à cet accord pour le personnel concerné

Article 5 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, sauf accord sur une autre date acté entre l’employeur et le CSE avant le 31 décembre de l’année précédente.


PARTIE 2 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES RATTACHES AUX ETABLISSEMENTS DE GRENOBLE ET PARIS


Article 6 : Aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel horaire concerné.


Le personnel horaire est soumis à un horaire collectif de travail de 36 heures par semaine, réparti sur 5 jours.

L’octroi de 6 jours de réduction du temps de travail (RTT) annuels pour une année complète d’activité vient compenser les heures effectives réalisées entre la 35eme et la 36eme heure hebdomadaire, soit une durée moyenne hebdomadaire de travail ramenée à 35h00.


Ils sont soumis à l’horaire collectif leur correspondant, lequel est affiché sur les lieux de travail et conformément aux dispositions ci-après, que le personnel soit ou non en télétravail.
Article 6-1 : Dispositions communes
Article 6-1-1 : Période de références
Le nombre de jours de RTT se calcule sur une période de référence de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre .
Le nombre de jours de RTT sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours de la période de référence, notamment en cas :
  • D’arrivée dans la Société en cours de période ;
  • De départ de la Société en cours de période ;
  • D’absences en cours d’année (congé sans solde, congé parental) ;
Article 6-1-2 : Acquisition du nombre de jour de RTT
L’acquisition des jours de RTT se fera mensuellement et au réel.

Il sera comptabilisé de manière hebdomadaire les heures effectuées par les salariés pour déterminer le droit aux RTT. Pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de RTT sur l’année sera recalculé au prorata.
Les jours pris seront déduits au fur et à mesure.
Article 6-1-3 : Modalités de prise des jours de RTT
Le/la salarié(e) fera part de ses demandes d’absences liées aux RTT via l’outil de gestion des absences en vigueur au sein de la Société

McPhy Energy, et sera soumis à l’accord du Responsable Hiérarchique du/de la salarié(e), tenant compte tant des souhaits personnels que des impératifs liés à l’activité de la Société.

Les parties conviennent que le nombre de RTT pris consécutivement ne peut excéder 3 jours.
En cas de désaccord motivé par les nécessités d’activité, la hiérarchie peut fixer unilatéralement la prise de RTT, sans que cette disposition ne puisse excéder 3 RTT dans l’année.
La prise de RTT en demi-journées est autorisée.

Aucun report de RTT ne sera reporté au-delà de la période de référence.

Article 6-1-4 : Changement de la planification des horaires de travail
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins 7 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Toutefois, le délai de 7 jours pourra être abaissé à 3 jours lorsque les nécessités de service ou les contraintes d’organisation le justifieront. 
Article 6-2 : Dispositions spécifiques au personnel administratif, bureau d’études et approvisionnements : horaires variables
La mise en place d’un horaire variable ci-après définit répond à la demande formulée par l’ensemble du personnel concerné
Article 6-2-1 : Définition des règles d’organisation de l’horaire variable
Dans le cadre de l’horaire collectif de travail qui lui est applicable, le personnel horaire des services administratifs, Bureau d’Etudes et approvisionnements sera soumis à un horaire variable, permettant à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.
Ce personnel pourra ainsi choisir chaque jour ses heures d'arrivée et ses heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.
Ainsi, ce personnel devra :
  • Respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
  • Réaliser le volume hebdomadaire de travail normalement prévu ;
  • Tenir compte, en liaison avec le responsable concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Article 6-2-2 : Horaires de travail
Base
L’horaire collectif de travail est établi afin de porter la durée journalière effective de travail comme suit :
  • 7h15min du lundi au jeudi ;
  • 7 heures le vendredi.
Plages mobiles
Pendant ces périodes, le personnel concerné pourra fixer lui-même ses horaires d'arrivée et de départ :

Le matin : entre 7h00 et 9h20 ;

A la mi-journée : entre 12h00 et 14h00, étant précisé qu’une pause méridienne minimum de 45 minutes doit être prise ;

L'après-midi : entre 16h10 et 19h00.

Plages fixes
Pendant ces périodes fixes, ce personnel devra obligatoirement être présent :

Le matin : entre 9h20 et 12h00, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif ;

L'après-midi : entre 14h00 et 16h10, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif.

Article 6-2-3 : Organisation des horaires de travail
La semaine de travail
Sur une semaine, le personnel concerné devra travailler 36 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.
La journée de travail
Sur une journée, le personnel concerné devra travailler 7h15 du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.
La pause méridienne
Une plage mobile méridienne de 12h00 à 14h00 est prévue avec une pause minimum de 45 minutes.
Cette plage permettra au personnel concerné, s’il le désire, de prendre plus de temps, tout en respectant la pause minimum de 45 minutes.
Enregistrement des durées du travail
L'adoption de l'horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble de ce personnel. Cet enregistrement se fera sur la base de l’envoi par le salarié, chaque fin de mois civil, du formulaire de déclaration des heures de travail joint à cet accord.
Article 6-2-4 : Spécificités de prise des jours de congés et RTT
La demande d’un demi-RTT ou d’un demi-congés implique de travailler 3H30 sur la demi-journée travaillée, peu importe le jour de la semaine et l’aménagement de travail choisi.

Article 6-3 : Dispositions spécifiques au personnel en logistique
Article 6-3-1 : Horaires de travail collectif
Base
L’horaire collectif de travail est établi afin de porter la durée journalière effective de travail comme suit :
  • 7h15min du lundi au jeudi ;
  • 7 heures le vendredi.
Horaires fixes
Pour le personnel en logistique, l’horaire collectif de travail sera le suivant

Le matin : de 8h00 à 12h10, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif ;

A la mi-journée : une pause méridienne de 45 minutes entre 12h10 et 12h55 ;

L’après-midi :

  • De 12h55 à 16h20 du lundi au jeudi, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif ;
  • De 12h55 à 16h05 le vendredi, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif.



Article 6-3-2 : Organisation des horaires de travail
La semaine de travail
Sur une semaine, le personnel concerné devra travailler 36 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.
La journée de travail
Sur une journée, le personnel concerné devra travailler 7h15 du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.
La pause méridienne
La plage méridienne est prévue avec une pause minimum de 45 minutes de 12h10 à 12h55.
Affichage des horaires collectifs
Les horaires collectifs auxquels sont soumis le personnel en logistique sera affiché dans les lieux de travail.
Il sera mentionné les heures de début et de fin de service et les temps de pause.
Le personnel en sera informé lors de son embauche.
Article 6-3-3 : Spécificités de prise des jours de congés et RTT
La demande d’un demi-RTT ou d’un demi-congés implique de travailler 3H30 sur la demi-journée travaillée, peu importe le jour de la semaine et l’aménagement de travail choisi.

Article 6-4 : Dispositions spécifiques au personnel de production
Article 6-4-1 : Horaires de travail
Base
L’horaire collectif de travail est établi afin de porter la durée journalière effective de travail comme suit :
  • 8h00 du lundi au jeudi ;
  • 4 heures le vendredi.
Horaires fixes
Pour le personnel en production, l’horaire collectif de travail sera le suivant

Le matin :

  • De 6h30 à 11h00 du lundi au jeudi dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif ;
  • De 6h30 à 11h40 le vendredi, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif.

A la mi-journée : une pause méridienne de 45 minutes entre 11h00 et 11h45 du lundi au jeudi ;

L’après-midi :

  • De 11h45 à 15h20 du lundi au jeudi, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif ;
  • Le vendredi après-midi sera non-travaillé.

Article 6-4-2 : Organisation des horaires de travail
La semaine de travail
Sur une semaine, le personnel concerné devra travailler 36 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.
La journée de travail
Sur une journée, le personnel concerné devra travailler 8h du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.
La pause méridienne
La plage méridienne est prévue avec une pause minimum de 45 minutes de 12h10 à 12h55.
Affichage des horaires collectifs
Les horaires collectifs auxquels sont soumis le personnel de production sera affiché dans les lieux de travail.
Il sera mentionné les heures de début et de fin de service et les temps de pause.
Le personnel en sera informé lors de son embauche.

Article 6-4-3 : Spécificités de prise des jours de congés et RTT
La demande d’un demi-RTT ou d’un demi-congés du lundi au jeudi, implique de travailler :
  • Pour les demi-journées travaillées le matin : de 6H30 à 11H
  • Pour les demi-journées travaillées l’après-midi : de 11H45 à 15H20
Les absences du vendredi impliquent la pose d’un RTT ou congé entier.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES RATTACHES A L’ETABLISSEMENT DE FONTAINE


Article 7 : Conditions concrètes d’application des modalités d’aménagement du temps de travail.


Les parties signataires conviennent que les modalités d’aménagement du temps de travail définies par le présent accord ont vocation à s’appliquer au mieux des intérêts de la société et des salariés.

En conséquence, le Responsable du site pourra appliquer les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord qui lui semblent les plus adaptées pour chaque catégorie de personnel.

En pratique le Responsable du site définira, en concertation avec la Direction Générale, les modalités d’aménagement du temps de travail pour chacune des catégories de personnel de production et fonctions support à la production, dans le respect des dispositions du présent accord.

Les modalités d’aménagement du temps de travail pourront varier d’une année civile à l’autre, à l’exception de l’aménagement du temps de travail sous forme de convention de forfait annuel en jours.
Les salariés seront alors informés individuellement et par écrit, au plus tard le 15 décembre de l’année N des modalités d’aménagement du temps de travail dont ils relèveront à compter du 1er janvier de l’année N+1.

Les modalités d’aménagement du temps de travail énumérées ci-dessous constituent la liste exhaustive des possibilités pouvant être appliquées au sein de l’établissement.

  • Aménagement du temps de travail sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures / semaine horaire collectif).

  • Aménagement du temps de travail sur la base d’un horaire collectif de travail de 36 heures hebdomadaires avec attribution de jours de RTT et en horaires variables.

  • Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sans attribution de jours de repos (avec modulation des horaires de travail).

Les horaires collectifs de travail sont fixés par l’employeur. Ils font l’objet d’un affichage ou d’une communication aux salariés sur les lieux de travail.
Leur modification relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Les parties conviennent qu’en cas de modification d’un horaire de travail collectif, un délai de prévenance de 1 mois sera observé.
Les salariés concernés par la modification seront informés, par la voie hiérarchique, des nouveaux horaires de travail ainsi que de la date effective de mise en application.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux organisations du temps de travail telle que l’annualisation qui obéit à des règles propres. »

Article 8 : Modalités d’organisation du travail pour les salariés soumis à la durée conventionnelle du travail


Les parties constatent que l’aménagement du temps de travail sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail peut répondre aux besoins de certaines organisations.

La Direction pourra organiser la répartition de la durée du travail de 35 heures de travail effectif dans le cadre de la semaine, en principe sur 5 jours.

Article 8-1 : Bénéficiaires


Sont concernés le personnel de production et les fonctions supports à la production, exception faite des cadres dirigeants et des salariés soumis à un forfait annuel en jours.




Article 8-2 : Durée du travail


En conséquence, le personnel dont la durée du travail serait organisée de la sorte sera soumis à un décompte du temps de travail à la semaine.

Toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures sera considérée comme une heure supplémentaire dans les conditions rappelées à l’article 2.5 du présent accord, dès lors qu’elle aura été effectuée sur demande expresse de la hiérarchie et/ou de la Direction ou avec l’accord préalable exprès de la hiérarchie et/ou de la Direction.

La Direction se réserve le droit de faire exécuter les heures supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en portant à 6 le nombre de jours travaillés au cours de la semaine.

Il est rappelé que pour le bon fonctionnement du service, la Direction peut modifier la répartition de l’horaire de travail dans le cadre de la semaine, dans le respect des durées maximales du travail.

Article 9 : Aménagement du temps de travail sur la base d’un horaire collectif de travail de 36 heures hebdomadaires avec attribution de jours de RTT et en horaires variables.


Article 9-1 : Bénéficiaires

Le personnel horaire, hors personnel de production et fonctions support à la production, est soumis à un horaire collectif de travail de 36 heures par semaine, réparti sur 5 jours.

L’octroi de 6 jours de réduction du temps de travail (RTT) annuels pour une année complète d’activité vient compenser les heures effectives réalisées entre la 35eme et la 36eme heure hebdomadaire, soit une durée moyenne hebdomadaire de travail ramenée à 35h00.


Ils sont soumis à l’horaire collectif leur correspondant, lequel est affiché sur les lieux de travail et conformément aux dispositions ci-après, que le personnel soit ou non en télétravail.

Article 9-2 : Période de référence pour l’acquisition des jours de RTT

Le nombre de jours de RTT se calcule sur une période de référence de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de RTT sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours de la période de référence, notamment en cas :
  • D’arrivée dans la Société en cours de période ;
  • De départ de la Société en cours de période ;
  • D’absences en cours d’année (congé sans solde, congé parental).

Article 9-3 : Acquisition du nombre de jour de RTT

L’acquisition des jours de RTT se fera mensuellement. Pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de RTT sur l’année sera recalculé au prorata
Les jours pris seront déduits au fur et à mesure.

Article 9-4 : Modalités de prise des jours de RTT

Le/la salarié(e) fera part de ses demandes d’absences liées aux RTT via l’outil de gestion des absences en vigueur au sein de la Société

McPhy Energy, et sera soumis à l’accord du Responsable Hiérarchique du/de la salarié(e), tenant compte tant des souhaits personnels que des impératifs liés à l’activité de la Société.

Les parties conviennent que le nombre de RTT pris consécutivement ne peut excéder 3 jours.
En cas de désaccord motivé par les nécessités d’activité, la hiérarchie peut fixer unilatéralement la prise de RTT, sans que cette disposition ne puisse excéder 3 RTT dans l’année.
La prise de RTT en demi-journées est autorisée.

Aucun report de RTT ne sera reporté au-delà de la période de référence.

Article 9-5 : Changement de la planification des horaires de travail

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins 7 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Toutefois, le délai de 7 jours pourra être abaissé à 3 jours lorsque les nécessités de service ou les contraintes d’organisation le justifieront. 

Article 9-6 : Définition des règles d’organisation de l’horaire variable

Dans le cadre de l’horaire collectif de travail qui lui est applicable, Le personnel horaire, hors personnel de production et fonctions support à la production sera soumis à un horaire variable, permettant à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.
Ce personnel pourra ainsi choisir chaque jour ses heures d'arrivée et ses heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.
Ainsi, ce personnel devra :
  • Respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
  • Réaliser le volume hebdomadaire de travail normalement prévu ;
  • Tenir compte, en liaison avec le responsable concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

Article 9-7 : Horaires de travail

Base
L’horaire collectif de travail est établi afin de porter la durée journalière effective de travail comme suit :
  • 7h15min du lundi au jeudi ;
  • 7 heures le vendredi.
Plages mobiles
Pendant ces périodes, le personnel concerné pourra fixer lui-même ses horaires d'arrivée et de départ :

Le matin : entre 7h00 et 9h20 ;

A la mi-journée : entre 12h00 et 14h00, étant précisé qu’une pause méridienne minimum de 45 minutes doit être prise ;

L'après-midi : entre 16h10 et 19h00.

Plages fixes
Pendant ces périodes fixes, ce personnel devra obligatoirement être présent :

Le matin : entre 9h20 et 12h00, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif ;

L'après-midi : entre 14h00 et 16h10, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif.


Article 9-8 : Organisation des horaires de travail

La semaine de travail
Sur une semaine, le personnel concerné devra travailler 36 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.
La journée de travail
Sur une journée, le personnel concerné devra travailler 7h15 du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.
La pause méridienne
Une plage mobile méridienne de 12h00 à 14h00 est prévue avec une pause minimum de 45 minutes.
Cette plage permettra au personnel concerné, s’il le désire, de prendre plus de temps, tout en respectant la pause minimum de 45 minutes.
Enregistrement des durées du travail
L'adoption de l'horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble de ce personnel. Cet enregistrement se fera sur la base de l’envoi par le salarié, chaque fin de mois civil, du formulaire de déclaration des heures de travail joint à cet accord.

Article 9-9 : Spécificités de prise des jours de congés et RTT

La demande d’un demi-RTT ou d’un demi-congés implique de travailler 3H30 sur la demi-journée travaillée, peu importe le jour de la semaine et l’aménagement de travail choisi.

Article 10 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année calendaire (organisation du travail sur l’année/modulation)


Les parties considèrent que la répartition du temps de travail sur une période excédant le cadre de la semaine et au plus égale à l’année est une organisation qui permet de répondre aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise liées notamment à la fluctuation des volumes de production, à la saisonnalité de certaines productions et aux délais de livraisons.

Compte-tenu de l’activité de l’entreprise, des contraintes, il est décidé de procéder à l’organisation du temps de travail suivant une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Article 10-1 : Bénéficiaires


Sont concernés le personnel de production et les fonctions support à la production, exception faite des cadres dirigeants et des salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Article 10-2 : Période de référence


Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire hebdomadaire moyen applicable dans l’entreprise sur une période de douze mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l’entreprise se compense arithmétiquement.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 10-3 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire


Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures (incluant la journée de solidarité) pour une période complète, réparties de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité.

Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà du temps de travail hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans le cadre de l'annualisation du travail sur chaque période annuelle, sur la base d'une durée annuelle moyenne de 1607 heures.

L’organisation du temps de travail sur un cadre annuel permet ainsi d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 21H00 heures de travail effectif.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 42H00 heures de travail effectif.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 10-4 : Programmation indicative des horaires de travail :


La programmation indicative des variations d’horaires ainsi que les plannings prévisionnels et indicatifs des services seront établis par la Direction portés à la connaissance du personnel au moins 15 jours avant le début de la période de référence, soit au plus tard le 15 décembre de l’année N pour l’année N+1, par voie d’affichage.

Les plannings prévisionnels comporteront l’horaire de travail des salariés en fonction des besoins, pour chaque service de la société et pour chaque semaine de travail.

Les horaires de travail pourront, selon les périodes, être répartis sur la journée ou en équipes successives ou en équipes chevauchantes, selon les modalités fixées par la Direction.

Les parties conviennent de la possibilité de recourir à une organisation du travail en équipes successives en 2x8 et 3x8 c'est-à-dire 1 cycle équipe matin / équipe après-midi et un cycle équipe matin / équipe après-midi / équipe nuit.

Les plannings prévisionnels établis pour chaque service pourront être modifiés par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de s’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Ces modifications respecteront le délai de prévenance prévu à l’article 10-6.

Article 10-5 : Décompte des heures supplémentaires :


En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 42 heures de travail effectif par semaine. Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de 42 heures de travail effectif sur une semaine auront la nature d'heures supplémentaires et seront payées mensuellement dans les conditions de l’article 2.5.


En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 21 heures par semaine.

Les parties conviennent toutefois de la possibilité de faire varier l’horaire hebdomadaire en deçà de 21 heures hebdomadaires et au plus jusqu’à zéro heures hebdomadaires « 3 » fois maximum dans l’année civile.

Les parties conviennent également qu’en cas d’utilisation de la variation d’horaire à zéro heure hebdomadaire, un délai de prévenance de 15 jours calendaires sera respecté.
Le CSE sera informé par note de service des périodes ainsi que des services concernés par la mise en œuvre de la variation en deçà de 21 heures hebdomadaires et au plus jusqu’à zéro heure hebdomadaire.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel, sans pouvoir dépasser les durées quotidiennes de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures de travail effectif pour une année complète de travail auront la nature d'heures supplémentaires et seront payées avec les majorations applicables sur la paie du mois de janvier de l’année N+1.

Article 10-6 : Modification de la programmation indicative - Délai de prévenance :


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés avant le début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 9 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles d’ordre technique (panne de machine, manque d’énergie, etc…), d’ordre économique (perte d’un client, commande urgente etc…) ou social (notamment pour permettre, au regard du calendrier, de dégager des journées ou demi-journée de repos) modifient les conditions habituelles d’activité, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours calendaires.

En cas de réduction de ce délai de prévenance dans les conditions prévues ci-avant, l’employeur attribue aux salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année, pour chaque mois au courant duquel le délai de prévenance est réduit, une indemnité égale à la moitié du taux horaire de base du salarié.
Cette indemnité peut être convertie, à l'initiative de l'employeur, pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, en un repos équivalent, qui peut être attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.

Article 10-7 : Conditions de rémunération :


10-7-1. Principe du lissage


Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégalitaire des horaires de travail en fonction des semaines hautes et basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.
Ainsi, la société assurera au salarié concerné un lissage de sa rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures (à confirmer) sur toute la période de référence.
La rémunération, dans le cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

10-7-2. Incidence des absences en cours de période de décompte de la durée du travail


En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du code du travail.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 10-8 : Arrivée et départ en cours de période de référence :


Lorsque le salarié n’a pas été présent sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme de la période (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération a été lissée.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie dans les limites des articles L.3252-2 et R.3252-2 du Code du travail. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.

En cas de départ de l’entreprise, si un préavis est exécuté, celui-ci pourra être utilisé pour régulariser l’éventuel excédent d’heures ou l’éventuel déficit d’heures.

Les dispositions précitées sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à la période de référence et dont la durée du travail serait aménagée sur l’année en raison notamment du service/de la catégorie auquel ils appartiennent.

Article 10-9 : Information du Comité Social et Economique


Le Comité Social et Economique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D.3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

Article 11 : Travail de nuit.


Les parties conviennent que la période définie comme étant du travail de nuit, sera la plage horaire suivante : 21 heures à 05 heures.

Pour les autres dispositions concernant le travail de nuit, en l’absence de précision du présent accord, les dispositions de la Convention Collective Nationale s’appliquent à titre supplétif.

Article 12 : Assurer la continuité de l’activité sur la semaine par la mise en place des équipes de suppléance. : Vendredi – Samedi – Dimanche


Article 12-1 : Définition du travail en équipe de suppléance

Dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-16 du Code du travail, les industries ou les entreprises industrielles peuvent organiser le travail des salariés de production ainsi que des salariés qui les encadrent en mettant en place deux groupes de salariés, dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre, dénommé équipe de semaine, pendant le ou les jours de repos accordés à ce dernier groupe.

Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes.

Article 12-2 : Champ d’application

Cette organisation est applicable au personnel de production et au personnel du service de maintenance, à l’exception du personnel de production et au personnel de service de maintenance relevant d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 12-3 : Modalités d’organisation du travail en équipes de suppléance :


Selon les impératifs de service et les besoins propres aux clients, des équipes de suppléance pourront être mises en place.
Les postes en équipe de suppléance VSD et SD seront occupés par des salariés volontaires faisant déjà partie de l’effectif ou à défaut embauchés à cet effet.

Les parties conviennent qu’il pourra être fait appel soit à une équipe de VSD soit à une équipe de SD par service (service production et service maintenance)

Article 12-4 : Horaires collectifs applicables


Il est expressément convenu que les horaires de travail des salariés appartenant aux équipes de suppléance seront fixés dans leur contrat de travail ou par voie d’avenant à leur contrat de travail, dans le respect des durées quotidiennes maximales de travail 

Pour ce qui concerne le repos hebdomadaire, l’équipe de suppléance pourra travailler 1, 2 ou 3 jours sur des postes de 12 heures maximum selon que l’équipe de semaine travaille sur 6, 5 ou 4 jours.

Les parties rappellent que dans le cadre d’un horaire de travail en équipe de suppléance, le droit à congés payés est calculé à l’identique de celui d’un collaborateur exerçant son activité à temps plein à savoir 25 jours ouvrés de congés payés pour un droit complet.
En conséquence, lors de la prise de jours de congés payés pour le personnel en équipe de suppléance sur 1, 2 ou 3 jours hebdomadaires, il sera décompté le même nombre de jours de congés payés qu’un salarié exerçant son activité à temps plein.

Exemple : un salarié exerce son activité en équipe de suppléance SD et a acquis un droit à congés payés intégral soit 25 jours ouvrés.

Il décide de prendre une semaine de congés soit 2 jours de congés les samedi et dimanche. Il lui sera décompté 5 jours de CP afin de comptabiliser le décompte d’une semaine de congés payés.

Article 12-5 : Rémunération :


La rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.

Article 12-6 : Garanties en matière de formation professionnelle et d’accès à d’autres emplois


Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Les salariés occupés en équipe de suppléance bénéficieront d’une priorité d’accès aux formations professionnelles prévues dans le cadre du plan de formation.

Les heures passées en formation seront rémunérées comme du temps de travail effectif. Il sera fait application des dispositions de l’article 13 pour déterminer la rémunération applicable en fonction des jours au cours desquels les salariés suivent la formation.

Les salariés occupés en équipe de suppléance bénéficieront d’une priorité d’accès pour occuper un poste autre que de suppléance.

À cet effet, le salarié qui le souhaite informe l'employeur par écrit de sa volonté d'occuper un tel poste. L'employeur lui communique alors par tout moyen la liste des postes disponibles correspondant à l'emploi qu'il occupe.
Le cas échéant, le salarié notifie à l'employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu'il souhaite occuper. L'employeur lui répond dans un délai d'un mois au plus tard après réception de la demande. En cas d'accord des parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l'employeur.
Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d'occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, l'employeur se réfère à des critères objectifs pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière est portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l'organisation en équipe de suppléance.

Article 12-7 : Décompte du temps de travail


Le décompte du temps de travail sera opéré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES


Article 13 : Durée – Révision - Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.

Il se substitue de plein droit aux accords signés au sein de la société

McPhy Energy, et notamment l’accord collectif d’entreprise sur la durée du travail et aménagement des horaires de travail en date du 2 mars 2022, ainsi qu’à toutes les dispositions conventionnelles, y compris les dispositions de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, ou usages en vigueur ayant en tout ou partie le même objet à compter de sa date d’entrée en vigueur.


Les dispositions issues de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ne s’appliquent qu’à titre supplétif en cas de silence du présent accord ou par renvoi exprès du présent accord.

Le présent accord pourra à tout moment être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et suivants du Code du travail, après observation d’un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifié aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et suivants du Code du travail.


Article 14 : Suivi de l’accord.


Une Commission de suivi se réunira au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de cet accord, puis pour les années suivantes à la demande expresse des membres du CSE ou de la Direction. Cette commission a pour mission de suivre l’application du présent accord, examiner les éventuelles difficultés liées à sa mise en œuvre et proposer des modifications des dispositions en vigueur. Elle sera composée de :
  • Deux membres élus Titulaires du Comité Social et Economique de la Société,
  • Deux membres de la Direction 

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité.


Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, .
  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.


Enfin, il sera fait mention du présent accord sur intranet pour sa communication avec le personnel.
Fait à

Grenoble, le 09 février 2024



Pour la société McPhy Energy

Directrice des Ressources Humaines


Pour le CSE

Secrétaire du CSE

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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