ACCORD COLLECTIF de modulation du temps de travail – PORTANT SUR L’ANNEE 2026 (Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)
Entre
La Société MCSA SET, représentée par ………………….., agissant en qualité de Directeur général adjoint de MCSA SET, d’une part
Et,
L'organisation syndicale représentative de MCSA SET (CGT USTM 77), représentée par ……………., délégué syndical
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans la continuité des réflexions et des expérimentations menées au sein de MCSA SET en matière d’organisation du travail. Un premier accord, négocié pour une durée déterminée d’un an, a été mis en œuvre durant l’année 2025. Cette période a permis de tester des modalités d’aménagement du temps de travail, dans l’objectif d’améliorer à la fois la qualité de vie au travail des salariés et la performance collective de l’entreprise. À l’issue de cette première phase, les retours d’expérience recueillis n’ont pas permis de dégager des bénéfices suffisamment tangibles et pérennes pour justifier la conclusion d’un accord à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026. Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de reconduire leur engagement pour une nouvelle période d’expérimentation, d’une durée d’un an, couvrant l’année 2026. Cette approche progressive vise à affiner les dispositifs proposés, à évaluer plus précisément leurs impacts, et à préparer, le cas échéant, une généralisation future dans des conditions optimales. La direction de MCSA SET a engagé des négociations avec son délégué syndical. Ils se sont rencontrés au cours de plusieurs réunions au cours de l’année : les 16/10/2025 et 21/11/2025. Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord
Article 1 - Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris les contrats d’alternance, ainsi qu’aux travailleurs sous contrat de travail temporaire (intérimaires). En revanche en sont exclus les salariés sous le régime des forfaits jours ou cadres dirigeants.
Article 2 - Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période d’un an par alternance de semaines hautes et de semaines basses. Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage du planning prévisionnel annuel.
Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
3.1 -Définition du temps de travail effectif Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.2 -Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse. Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de
1607 heures sur l’année.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 32 heures et 38 heures.
L’organisation et la répartition de ces semaines hautes et basses sera communiquée avant le début de période de décompte, soit courant décembre après consultation du CSE pour les douze mois de l’année suivante.
Ces variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et applicables à l’ensemble des salariés bénéficiaires travaillant à temps complet.
3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage du planning prévisionnel annuel.
3.3 - Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 4 semaines.
3.4 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les conditions suivantes :
Pour les salariés qui passeraient à temps partiel après la date de mise en œuvre du présent accord (1er janvier 2026), les variations des horaires se font dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet. L’horaire contractuel des salariés à temps partiel est amené à varier entre 24 heures et 30 heures. Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par affichage du planning prévisionnel annuel. Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire, de volume et/ou de répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 4 semaines. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.
Article 4 - Conditions de rémunération
4.1 - Rémunération en cours de période de décompte Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle. 4.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
4.3 - Rémunération en fin de période de décompte Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire. Cependant, il est prévu que ces heures puissent alimenter un compteur de récupération. De fait le paiement de ces heures et les majorations afférentes, est remplacé par un repos compensateur équivalent. Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur. Le repos compensateur est pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition. Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées. De même pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.
Article 5 - Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/12/2026.
Article 7 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 6 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 8 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 9 - Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Article 10 -Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de MELUN et du greffe du Conseil de Prud’hommes de MELUN.