Accord d'entreprise MD RETAIL

Accord de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société MD RETAIL

Le 19/03/2025



Accord de modulation du temps de travail

Entre les soussignés,
La société MD RETAIL, dont le siège est situé à 603 Avenue du Touring Club - 40150 SOORTS HOSSEGOR, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Dax, sous le no 905 082 533, représentée par Madame …………, en sa qualité de Présidente, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
Et
L’ensemble des salariés de la SAS MD RETAIL,
d'autre part,

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients. Dans un souci de préservation des intérêts des salariés mais également de ceux de la Société, il a été conclu qu’un aménagement du temps de travail offrirait une flexibilité permettant à la Société de s’adapter à la saisonnalité du marché tout en garantissant le maintien de salaire des salariés.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Le présent accord est mis en place en application de l’article L.2232-21 du code du travail permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de CSE de conclure un accord d’entreprise qui portes sur les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du Travail, directement avec l’ensemble des salariés de la Société.

Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 – Décompte du temps de travail des salariés à temps complet
3.1 Durée moyenne sur la période de référence et décompte
Pour les salariés à temps complet, la durée effective du travail est celle fixée par la loi, à la date de signature du présent accord, soit 1607 heures de travail par période de référence, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et journée de solidarité incluse.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaines en moyenne sur une période de 12 semaines. Il est précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour.

3.2 Lissage de la rémunération du salarié à temps complet

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
A l’issue de la période de référence, un bilan sera établi afin d’établir un décompte total des heures réalisées.
3.3 Décompte des heures supplémentaires
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le taux de majoration est celui prévu par la loi et la convention collective nationale de l’Habillement et des articles textiles :
  • Taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an
  • Taux de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an

Article 4 – Décompte du temps de travail des salariés à temps partiel
4.1 Décompte de la durée de travail
Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la période de référence visée à l’article 2 du présent accord.
La durée de travail est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an conformément à l’article L3123-1 du Code du Travail compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et de la journée de solidarité.

La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier mais ne devra jamais atteindre les 35 heures hebdomadaire.

4.2 Lissage de la rémunération du salarié à temps partiel
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois, elle est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de « forte » et de « basse » activité.
4.3 Décompte des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la Société dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
En aucun cas, le nombre moyen d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail pour un temps plein.
Seules les heures demandées par la direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.
A l’issue de la période de référence, un bilan sera établi afin d’établir un décompte total des heures réalisées et d’en déduire la durée moyenne de travail. Si la durée moyenne des heures est dépassée, alors des heures complémentaires seront dues :
  • Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 10% au terme de la période d’annualisation retenue au 31 décembre
  • Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue au 31 décembre.
4.4 Egalité de traitement avec les salariés à temps plein

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein. La Société s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 5 – Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Avant chaque début de période de référence, un calendrier prévisionnel définissant les périodes de « basse » et de « haute » activité sera communiqué aux salariés par voir d’affichage dans l’entreprise, au moins un mois avant le commencement de la période de référence de la période de référence sauf pour la 1ère année d’application du présent accord (période de référence du 1er mai au 31 décembre pour la première année). Cette planification est indicative et non définitive.
L’activité de l’entreprise étant indépendante de la demande client, un planning hebdomadaire initial des jours travaillés et des horaires sera notifié aux salariés de façon hebdomadaire.
Toute modification de ce planning de répartition fera l’objet d’une communication aux salariés dans les mêmes conditions au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Ce délai peu être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent de la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que :
  • Absences

  • Cas de force majeur

Article 6 – Absences
6.1 Absences ouvrant droit à rémunération

Les absences ne sont pas récupérables. Elles seront décomptées comme étant des heures effectivement travaillées et rémunérées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, en tenant compte du programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

De façon non-exhaustive, il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées telles que :

  • Congés payés

  • Congé maternité

  • Absences justifiées par une incapacité résultant d’un arrêt maladie ou accident de travail/trajet

6.2 Absences n’ouvrant pas droit à rémunération

Les absences font l’objet d’une retenue mensuelle sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Elles seront décomptées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, en tenant compte du programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

De façon non-exhaustive, il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées telles que :

  • Absences injustifiées

  • Congé sans solde

  • Congé sabbatique

Article 7 – Entrée/sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’à la fin de la période de référence sera proratisé en fonction du nombre de semaines restantes.

En cas de sortie ou de rupture du contrat de travail, s’il apparaît, après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus, que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera faite.

Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er mai 2025 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.



Article 9 - Révision de l'accord
Pendant la durée d’application du présent accord, l’employeur peut proposer un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain du dépôt.

Article 10 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 11 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 02 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Affichage.

Fait à SOORTS-HOSSEGOR, le 19 mars 2025  

Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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