Accord d'entreprise MDA

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES JOURS FERIES AU SEIN DE LA SOCIETE MDA DISTRIBUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MDA

Le 27/11/2023



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES JOURS FERIES AU SEIN DE LA SOCIETE MDA DISTRIBUTION








ENTRE :

La société MENAGER DEFAUTS ASPECTS DISTRIBUTION dont la dénomination sociale est MDA DISTRIBUTION, SAS au capital de 87 846 700 €, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 332 470 244, domiciliée au 31 rue de l’entreprise – 69380 LOZANNE,

Ci-après dénommée « l’Employeur » ou « la société »

Représentée par M.

XXXX, dûment habilité,

Agissant en qualité de Vice-Président,
Ci-après désignée « 

LA SOCIETE »

D’une part,


ET :

Les

membres élus titulaires du Comité Social Economique de la Société MDA DISTRIBUTION ayant expressément renoncé au mandatement syndical par une délibération prise conformément aux dispositions légales en vigueur.


D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties 


PRÉAMBULE




Il est rappelé que l’article 25-2 de la Convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager prévoit que :

« Le personnel, quelle que soit sa durée de travail après 3 mois d'ancienneté, bénéficie chaque année de 7 autres jours fériés chômés et payés. Toutefois, dans le cas où l'horaire est réparti sur moins de 5 jours, le nombre de jours fériés chômés et payés est calculé proportionnellement au nombre de jours contractuels arrondi à la valeur supérieure.

Ces jours sont fixés dans chaque entreprise ou établissement au cours du dernier trimestre de l'année pour l'année suivante, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Lorsque l'un de ces jours fériés chômés coïncide avec le jour habituel de repos du salarié, y compris le repos dominical, il est attribué au salarié un jour de repos en compensation rémunéré comme un jour férié chômé.

Le paiement de ces jours fériés chômés n'entraîne aucune réduction de la rémunération, conformément à la loi sur la mensualisation.

Cependant, le paiement n'a lieu que si l'intéressé a travaillé normalement le dernier jour contractuel de travail ayant précédé le jour férié et le premier jour contractuel de travail l'ayant suivi, sauf absence prévue par la présente convention ou autorisation d'absence accordée par l'employeur. »

Afin de tenir compte des évolutions des conditions d’activités et de la répartition des tâches exécutées par les salariés au siège de l’entreprise, dans les points de vente et magasins ainsi qu’aux dépôts de la Société, les parties se sont réunies afin de discuter des possibilités d’aménagement de ce régime et d’encadrer les règles relatives au travail des jours fériés dans l’entreprise.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein de la Société MDA DISTRIBUTION et ce, quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.


Article 2 – Principe d’égalité de traitement en matière de jours fériés


Le principe d’égalité de traitement n’interdit pas toute différenciation entre salariés effectuant un même travail ou placés dans une même situation.

L’employeur peut donc opérer des différenciations à condition de les fonder sur des critères objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.

Les parties rappellent que les salariés de la Société peuvent être classés en trois catégories distinctes exerçant dans des conditions de travail objectivement différentes, permettant une organisation et un aménagement des jours fériés différentes, à savoir :

  • Les salariés travaillant au siège de l’entreprise ;
  • Les salariés travaillant dans les dépôts de l’entreprise ;
  • Les salariés travaillant dans les points de vente et les magasins.

Les différents aménagements de travail les jours fériés par les salariés relevant de ces catégories sont dès lors justifiés par des critères parfaitement objectifs.


Article 3 – Le 1er mai

Les parties rappellent que le 1er mai est un jour férié chômé et payé conformément aux articles L. 222-5 et L. 222-6 du code du travail et la convention collective, et ce pour l’ensemble de des salariés de la Société.



Article 4 – Les autres jours fériés applicables aux salariés rattachés au Siège de la Société


Il est rappelé que l’activité des salariés du Siège de la Société est notamment dépendante des activités des partenaires de la Société.

Ces activités étant totalement réduites en période de jours fériés, impactant dès lors l’activité même du Siège de la Société, les parties reconnaissent qu’il convient de chômer ces dits jours fériés.

L’ensemble des jours fériés est donc chômé et payé pour les salariés rattachés au Siège de la Société et ne feront l’objet d’aucune attribution de jours de repos en compensation si le jour férié coïncide avec le jour habituel de repos du salarié, y compris le repos dominical.



Article 5 – Les autres jours fériés applicables aux salariés rattachés aux dépôts de la Société


Il est rappelé que l’activité des dépôts de la Société est essentiellement dépendante des livraisons par transport routier des produits de la Société.

L’activité de transport étant tout simplement interdite en jours fériés, l’activité du dépôt est ainsi grandement réduite.

L’ensemble des jours fériés est donc chômé et payé pour les salariés rattachés aux dépôts de la Société et ne feront l’objet d’aucune attribution de jours de repos en compensation si le jour férié coïncide avec le jour habituel de repos du salarié, y compris le repos dominical.



Article 6 – Les autres jours fériés applicables aux salariés rattachés aux points de vente et magasins de la Société


L’activité des points de vente étant intégralement dépendante de la fréquentation de la clientèle de la Société, les parties reconnaissent que le travail pendant les jours fériés constitue de véritables opportunités pour la Société.

En effet, la fréquentation des magasins et des points de vente est identique à celle des autres jours ouvrés de l’année.

Ainsi, compte tenu d’un tel contexte lié à l’activité des points de ventes et des magasins, les parties entendent appliquer les règles issues de la Convention Collective en matière de jours fériés, et plus particulièrement son article 25-2 rappelé ci-avant.

Dès lors, les salariés rattachés aux magasins et au point de vente bénéficieront :

  • de 7 autres jours fériés chômés et payés chaque année (en cas d’horaire réparti sur moins de 5 jours, le nombre de jours fériés chômés et payés est calculé proportionnellement au nombre de jours contractuels arrondi à la valeur supérieure) ;

  • d’une attribution d’un jour de repos en compensation rémunéré comme un jour férié chômé lorsque l'un de ces jours fériés chômés coïncide avec le jour habituel de repos du salarié, y compris le repos dominical.

Il est rappelé que le paiement de ces jours fériés chômés n'entraîne aucune réduction de la rémunération, conformément à la loi sur la mensualisation.

Article 7 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.


Article 8 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche Sur Saône.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à LOZANNE, le 27 novembre 2023

En 3 exemplaires originaux,

Pour la Société MDA DISTRIBUTION

XXXX



Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
•Mme XXXX
•Mme XXXX
•M. XXXX
•M. XXXX
•M. XXXX

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les parties
XXXX
Lu et approuvé






XXXX
Lu et approuvé

XXXX
Lu et approuvé

XXXX
Lu et approuvé







XXXX
Lu et approuvé


Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas