Accord d'entreprise MDB TEXINOV

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MDB TEXINOV

Le 14/05/2024



Accord d’entreprise mettant en place un forfait annuel en jours

Entre :


La société MDB TEXINOV, dont le siège social est situé 56 Route de Ferrossière – 38110 SAINT DIDIER DE LA TOUR, représentée par Monsieur Jacques Tankéré xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Président.Directeur Général.
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,

Et


Le membre titulaire élu au collège ouvrier du Comité social et économique de l’entreprise, Madame Nicole Bruyère.
Ci-après dénommées « le CSE »
D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.  
Les parties se sont accordées pour définir des règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail. La Société a fait le constat que le recours au forfait annuel en jours est adapté aux fonctions de certains salariés qui travaillent en autonomie et ne suivent pas les horaires collectifs.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques de l’activité de l’entreprise, en permettant une souplesse pour répondre aux aspirations individuelles.
Il est rappelé que la Société MDB TEXINOV relève de la Convention collective des industries textiles.
Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, en insérant les dispositions conformes portant sur :
  • Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel en jours ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait annuel en jours ;
  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, sa rémunération et l'organisation du travail ;
  • Les modalités du droit à la déconnexion.

Les parties ont convenu ce qui suit :


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Article 1 : Dispositions générales

1.1 Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances le justifiait, les parties apprécieraient les conséquences sur l’accord, et l’opportunité d’une révision , selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

1.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise MDB TEXINOV aux salariés remplissant les conditions fixées à l’article 3 ci-dessous.
Le forfait annuel en jours sera mis en œuvre avec l’accord du salarié concerné et de la Société, accord matérialisé par une convention individuelle de forfait en jours incluse dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce dernier.

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Article 2 : Définitions

2.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.



2.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude
Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :
la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.


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Article 3 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
  • « Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »
  • « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés positionnés au statut cadre position I, II et III et technicien-agent de maitrise niveau 5 et 6.

Il est précisé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés à cet article s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
  • leurs missions ;
  • leurs responsabilités professionnelles ;
  • leurs objectifs ;
  • l’organisation de l’entreprise.
Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

→ Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours

4.1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 218 jours.
La journée de solidarité est incluse.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée en nombre de journées et demi-journées, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année.
  • Le moment du repas (pause méridienne) est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée à une autre. Chaque demi-journée de travail comporte au minimum 3 heures de travail avant ou après 12h pour la matinée et 13h pour l’après-midi pour des raisons de fluidité de communication interne.


4.2 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année
  • Impact des absences et entrées/sorties sur la rémunération
Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir d’un salaire journalier forfaitaire équivalent à 1/22ème du salaire brut mensuel.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

  • Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés
En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel en jours sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.
En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, y compris en 2024, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence, prorata calculé en mois arrondi au demi-mois le plus proche et à la demi-journée la plus proche arithmétiquement.

4.3 Période de référence pour le décompte des journées travaillées
La période de référence du forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

4.4 Modalités de décompte des journées travaillées
La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours sera décomptée journée ou demi-journée de travail.

4.5 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires
À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 218 jours : 365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse) = nombre de jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
Pour l’année 2024, l’accord étant signé en milieu d’année il est établi un prorata. Le nombre de jours de repos sera donc de 6 au titre de la présente année.

4.6 Prise de jours de repos supplémentaires et rachat de jours de repos
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière sans dépasser 2 consécutivement ;
  • 3 jours seront à la disposition de l’employeur jusqu’au 30/09 de chaque année afin de fixer des repos collectif. Au-delà de cette date, si un ou plusieurs de ces jours n’ont pas été fixé par l’employeur, ceux-ci redeviennent à disposition du salarié.

Le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, les nécessités du service et, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser, , la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service motivée. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Chaque salarié peut, s'il obtient l'accord de son employeur, renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. L'accord des parties sera matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait entre le salarié et, l'employeur.

Cet avenant détermine le taux de majoration applicable des jours de travail supplémentaires au-delà des 218 jours, fixé à 10 % du salaire journalier défini dans la convention individuelle de forfait. Le salaire journalier correspondant à 1/22ème du salaire brut mensuel sur lequel s’applique la majoration.
Il sera valable pour l'exercice en cours et ne sera pas reconduit tacitement. L’entretien annuel sur le temps de travail pourra servir de support à cet avenant en fixant le nombre de jours de travail supplémentaire validé par le salarié et son responsable hiérarchique, contresigné dans ce cas par la direction.


En tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur l'année par un salarié ne pourra dépasser 235 jours par an.

4.7 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • le nombre de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • la réalisation d’entretiens annuels avec la hiérarchie au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

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Article 5 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
À ce titre, il est rappelé que :
  • les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
  • les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.
La société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés. L’amplitude et la charge de travail devront en effet rester raisonnables et assurer une bonne répartition entre le temps de travail et le temps de repos du salarié.

5.1 Décompte du nombre de jours travaillés
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié s’astreindra rigoureusement à l’utilisation du logiciel Kelio (ou son remplaçant équivalent) permettant de suivre :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos supplémentaire du forfait (dits JNT).
Ce document fera apparaître le respect du temps de repos entre deux jours de travail.

Il fera l’objet d’échange par validation informatique des demi-journées d’absence ou de déplacement quel que soit le motif. Cet accord valide que l’outil Kelio permet le décompte efficace et le salarié signalera toute incident qu’il considérerait comme une anomalie dans un délai d’un mois. L’absence de signalement dans le mois suivant, vaudra validation et accord de son décompte mensuel.

5.2 Entretien annuel individuel
Un entretien annuel sera organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours pour faire le point sur :
  • sa charge de travail qui doit être raisonnable;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • l’organisation de travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.
Cet entretien permettra de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. Il sera rappelé au collaborateur qu’il doit , en cas d’excès de sa charge de travail, en référer à la hiérarchie ou/et la direction, pour modifier l’organisation du travail situation..
L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point sur la réalisation de ses objectifs.
En tout état de cause, il sera pris ,les mesures correctrices pour corriger l’organisation permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

5.3 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte
Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.
Il a l’obligation, , de signaler, à tout moment, toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

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Article 6 : Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, tout salarié en forfait annuel en jours bénéficie du droit à la déconnexion.
Il est recommandé de laisser éteint le matériel professionnel à la disposition du salarié pendant les périodes de repos ainsi que pendant les congés et lles périodes de suspension du contrat de travail.
Le salarié n’est donc pas tenu de répondre aux mails et aux appels pendant ces périodes.
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Article 7 : Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait annuel en jours stipule le montant de cette rémunération annuelle.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

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Article 8 : Forfaits jours réduits

Chaque salarié a la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait annuel en jours réduit ». Une convention spécifique pourra être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise.
Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel en jours plein temps.

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Article 9 : Suivi médical

À la demande du salarié, une visite médicale distincte sera organisée, portant sur la prévention des risques du recours au forfait annuel en jours en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.

→ Article 10 : Dispositions finales


10.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du ... (date)03 juin 2024.

Lendemain du dépôt


10.2 Information des salariés et des délégués syndicaux, salariés mandatés ou élus
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE).

10.3 Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les accords interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

10.4 Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les membres du CSE afin d’échanger autour du sujet.


10.5 Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

10.6 Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès de la DREETS compétente et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif, par la partie à l’origine de la dénonciation.
Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 2 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont le cas échéant invitées à négocier l’accord de substitution.

10.7 Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche
Une fois son adoption définitive et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la Société MDB TEXINOV transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

10.8 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail par Lucie Garnier , représentant(e) légal(e) de l’entreprise pour cette mission.
Deux versions seront transmises :
  • Une version intégrale signée, au format PDF ;
  • Une version anonymisée, au format DOCX.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Saint-Didier de la Tour le 21 mai 202414/05/2024


Signatures
Madame Nicole Bruyère.Monsieur Etienne TANKERE
élu CSEDirecteur Général

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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