Accord relatif à la mise en place d’équipe de suppléance
Entre :
La société MDB TEXINOV, dont le siège social est situé 56 Route de Ferrossière – 38110 SAINT DIDIER DE LA TOUR, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général Ci-après dénommée « la société » D’une part,
et
Les membres du Comité social et économique de l’entreprise :
Membre titulaire élu au collège ouvrier
Ci-après dénommées ensemble « le CSE » D’autre part
Préambule
Les fluctuations d’activité lié essentiellement en lien avec la production de masque de protection et la capacité de la société à répondre aux demandes des clients peuvent, dans des contextes exceptionnelles nécessiter une adaptation des capacités de production. Le recours aux équipes de suppléance permet d’augmenter l’ouverture de l’entreprise et donc la capacité de production. Le présent accord a pour objectif de fixer le principe du recours aux équipes de suppléance et a notamment pour objet :
De convenir du recours aux équipes de suppléance, au sens des articles L 3132-16 et suivants du Code du travail, sur la période concernée,
De prévoir les modalités de recours aux équipes de suppléance,
De fixer les conditions d’intervention des équipes de suppléance
De déterminer les garanties spécifiques et les mesures associées à cette organisation du travail.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise MDB TEXINOV. Article 2 – Principe et recours aux équipes de suppléance
2.1. Principes applicables aux équipes de suppléance Chaque équipe de suppléance intervient en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaires des équipes de semaine, à savoir le samedi et le dimanche. L’équipe de suppléance peut également être amenée à intervenir en semaine, en cas de jours de repos collectif de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : JRTT pris collectivement par l’équipe de semaine, jours fériés collectivement chômés par l’équipe de semaine, congés payés collectifs de l’équipe de semaine...).
L’équipe de suppléance ayant pour mission de remplacer celle de semaine, elle ne peut être occupée en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer. En aucun cas, il ne sera fait appel à titre individuel au personnel en équipe de suppléance pour pallier l’absence de certains salariés.
2.2. Période de recours aux équipes de suppléance Les équipes de suppléance seront mises en place s’il est nécessaire pour répondre dans les temps à une production exceptionnelle de masque de protection. La direction s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires pour le mise en place ou pour le retour en cycle en semaine. Article 3 – Modalités applicables aux équipes de suppléance
3.1. Durée du travail - rythme de travail - horaires L’équipe de suppléance travaillera sur les horaires suivants : 05h00- 17h 00 Toutefois, pour le cas où l’équipe de suppléance serait conduite à intervenir sur une période de trois jours consécutifs suivants : vendredi, samedi, dimanche ou samedi dimanche lundi, la durée journalière de travail n’excédera pas 10 heures, sauf autorisation de l’inspection du travail accordée dans les conditions réglementaires. Le travail de l’équipe de suppléance en semaine n’affecte pas son activité de fin de semaine, sous réserve qu’un seul jour soit travaillé en semaine. Il est par ailleurs précisé que la durée de repos hebdomadaire sera respectée selon les dispositions légales en vigueur (35 heures par semaine). Deux pauses respectivement de 30 et 15 minutes seront déterminés par cycle de 12 heures. Les pauses doivent être prises alternativement afin de maintenir les lignes en fonctionnement durant les 12 heures sans interruption.
3. 2. Congés payés : Les équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Congés légaux : droit à 5 semaines (soit 5 week-ends) pour une année complète de travail. 2 jours d’absence congés payés ==> 5 jours de congés décomptés.
Les congés couvrent en principe le week-end entier qui aurait dû être travaillé, et non le seul samedi ou dimanche. Dans le cas exceptionnel où la prise d’un jour de congés payés serait accordée, pour ce jour d’absence, 2,5 jours ouvrés seraient alors décomptés. Par principe, les congés sont pris en dehors des périodes au cours desquelles l’équipe de suppléance remplace l’équipe de semaine en semaine (hors repos hebdomadaire).
3.3. Rémunération de base La rémunération de base (hors majoration liée aux rythmes de travail) des salariés occupés en équipe de suppléance sera majorée de 62.5%. Cette majoration devra assurer aux intéressés, dont l’horaire effectif est d’au moins vingt-quatre heures par semaine, une rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimum garantie correspondant au niveau et échelon de l’emploi occupé.
3.4 Rémunération des heures complémentaires La majoration définie en point 3.3 ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. En effet, dans ce cadre, les salariés affectés à une équipe de suppléance bénéficient du régime des heures complémentaires.
10% pour chaque heure complémentaire accomplie jusqu’à la 35ème heure accomplie dans la semaine
25% pour chaque heure accomplie au-delà de la 35ième heure
Article 4 – Nature des contrats de travail 4.1 Modalités d’entrée en équipe de suppléance Les équipes de suppléance seront constituées en priorité de volontaires appartenant au personnel de l’entreprise. Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande sera adressée par écrit au service du personnel et entraînera la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail, actant de leur affectation à une équipe de suppléance. En cas de recours aux équipes de suppléance pour une durée déterminée, les avenants actant du passage en équipe de suppléance sont conclus pour une durée déterminée correspondant en principe à la durée du recours à l’équipe de suppléance. En l’absence de volontaires en nombre suffisant, les salariés intégrant les équipes de suppléance pourront également être des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée, ou des salariés en contrat à durée déterminée ou des salariés intérimaires. Lors de la mise en place de l’équipe de suppléance ou du passage en équipe de suppléance, les salariés travailleront lundi et mardi et seront en repos à compter du mercredi afin d’assurer le temps de repos nécessaire à la bascule de rythme.
4.2 Retour en semaine A l’issue de la période de recours à l’équipe de suppléance, les salariés réintègrent automatiquement l’équipe en semaine sur le même emploi. La Direction se réserve le droit d’interrompre le travail en équipe de suppléance pour un salarié en cas d’autonomie insuffisante à la bonne tenue de son poste et pour l’ensemble de l’équipe en cas de baisse anticipée de l’activité, ceci en respectant un délai de prévenance raisonnable. Lors du retour en équipe de semaine, suivant le dernier week-end, les salariés seront placés en repos le lundi et mardi. Article 5 – Droit des salariés des équipes de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit prioritaire pour réintégrer leur emploi en équipe semaine. Les postes disponibles en équipe de semaine feront l’objet d’un affichage. Si le salarié souhaite bénéficier d’un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit. En cas d’afflux de demandes, la priorité sera donnée aux salariés travaillant en équipe de suppléance sur la base du volontariat et un poste identique à celui occupé en équipe de suppléance leur sera proposé en priorité. Article 6 – Formation, réunion d’information et visite médicale Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. Les dont la durée sera compatible avec le travail en fin de semaine, Les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information, une formation ponctuelle ou à une visite médicale. Ces temps de retour en semaine ne seront pas indemnisés autrement que par le dispositif de maintien de la rémunération de base à 35 heure Article 7 – Encadrement des équipes de suppléance - Astreinte En cas de mise en œuvre du présent accord, des modalités particulières seront discutées avec le CSE dans le cadre d’un échange spécifique durant les 7 jours de prévenance sur les point suivants :
Organisation de l’encadrement nécessaire des équipes et présence
Organisation des astreintes pour les personnes disposant des compétences techniques
Article 8 – Durée de l’accord, Révision, Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Cette révision sera subordonnée à la conclusion d’un avenant qui devra être passé dans les mêmes conditions et avec l’accomplissement des mêmes formalités que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cet accord remplace toutes notes ou accords relatifs aux équipes de suppléance. Article 9 – Formalités Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction. Article 10 : Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 3.2. à 7 inclus ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.