Accord d'entreprise MDC MANUFACTURE DE CHALON

accord sur l'organisation du temps de travail CHALON

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MDC MANUFACTURE DE CHALON

Le 09/04/2025



Accord

Des modalités de l’organisation du temps de travail



La société

MDC Manufacture de Chalon Immatriculée au RCS, numéro 911 147 288 R.C.S. de Chalon-sur-Saône. Société par actions simplifiée au Capital social 100 000,00 Euros. Dont le siège social est installé au 47 allée Marie-Laure de DECKER 71530 a décidé de mettre en place les modalités de l’organisation du temps de travail.


Et
xxx

TITRE I

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent document s’applique à tous les salariés de l’entreprise. En l’absence d’accord, l’organisation du temps de travail est une prérogative de l’employeur.

TITRE 2 - TEMPS DE TRAVAIL –

Article 2 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail s’entend du travail effectif selon la définition donnée par le code du travail.
Le temps de travail effectif correspond au temps travaillé en tenue de travail au poste de travail.
La pause conviviale du matin et de l’après-midi, est considérée comme temps de travail effectif.

Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Personnels d’encadrement :

La nature des fonctions et le niveau de responsabilités des personnels cadres impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail.
En application des dispositions des articles L. 3121-53 à L. 3121-66 du Code du travail et conformément aux principes régissant le forfait annuel en jours, les cadres relevant de ce régime bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dans la mesure où celle-ci est en cohérence avec l’exécution des missions qui leur sont confiées.

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à

218 jours, sous réserve des jours de repos et des congés légaux et conventionnels. Le contrat de travail ou l’avenant précisant l’application du forfait annuel en jours définit la fonction exercée ou la mission confiée, laquelle justifie l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de ses tâches.

Les sujétions résultantes des responsabilités qu’ils assument et des contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération et impliquent l’absence de référence horaire.
Ces salariés relèvent de ce fait d’un forfait annuel en jours fixé à 218 jours travaillés par année civile. Il est tenu pour chaque salariés concerné un compte individuel faisant apparaître le nombre de jours travaillés. Ce compte tenu par année civile, fait l’objet d’une mention sur le bulletin de paye. Cette règle de proratisation vaut également pour les nouveaux embauchés.
Ils ne sont pas soumis à un horaire de travail. Toutefois, la convention de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail, ainsi dans un souci de coordination des activités et de fonctionnement optimal des services de production et des services de support à la production, il est convenu que les cadres en forfait annuel en jours relevant d’une entité de production devront veiller à assurer une présence effective permettant de faire face à toutes difficultés liées aux services de production et au services de support à la production et ainsi faire coïncider l’organisation de leur temps de travail avec la présence des salariés qu’ils encadrent.
Cette disposition vise à garantir une cohérence organisationnelle tout en respectant la liberté de gestion du temps de travail inhérente au régime du forfait jours. Elle s’inscrit également dans l’objectif de prévention des risques psychosociaux.
De plus, ils doivent organiser leur journée de travail afin de respecter :
  • 10 heures de travail quotidien maximum ;
  • 12 heures d’amplitude maximum ;
  • 11 heures de repos quotidien (compris entre la fin et la prise de service).
Ce forfait fait l’objet d’une mention à leur contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Le contrat ou son avenant définit la fonction ou la mission qui justifie l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ou de cette mission.
Le choix des jours de repos est laissé à l’appréciation des intéressés. Il doit requérir l’accord du responsable hiérarchique et respecter un délai de prévenance de 10 jours.
L’entreprise met en place un suivi régulier de la charge de travail des cadres au forfait, conformément aux obligations légales en matière de prévention de la santé et de la sécurité au travail, notamment par le biais d’un entretien annuel spécifique prévu à l’article L. 3121-64 du Code du travail. Les points suivants y seront particulièrement abordés.
  • L’organisation de leur travail ;
  • L’amplitude des journées de travail ;
  • Les prises des journées de repos ;
  • Leur charge de travail.
  • L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
  • Au besoin le travail le mode de travail HYBRIDE
  • Le droit à la déconnexion
Éventuellement, des plans d’action pourront être établis pouvant par exemple traiter des missions, de l’accompagnement managérial, du redimensionnement des objectifs, de la mise en œuvre de moyens différents…

3.2. Autres Personnels :

Les

articles L3121-41 à L3121-47 du Code du travail, le temps de travail est organisé dans le cadre de l’année civile.

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, la durée hebdomadaire de travail fait l’objet d’une modulation sur la base d’une durée moyenne de 35 heures par semaine correspondant à 1607 heures par an en application de l’Article L3121-44 du code du travail.
3.2.1- Organisation des journées de travail :
Les journées de travail sont organisées par demi-journée, selon des horaires de travail qui sont collectifs.
Entre les deux modules, il est organisé une pause de

quarante-cinq minutes pour le déjeuner.

Les horaires collectifs doivent être respectés. Ces horaires correspondent au temps de présence au poste de travail.
La durée journalière de travail standard ne dépasse pas 8h00 sauf dans le cas modulation haute sans dépasser :
  • 10 heures de travail quotidien maximum ;
  • 12 heures d’amplitude maximum ;
  • 11 heures de repos quotidien (compris entre la fin et la prise de service).
Les horaires de travail intègrent une pause conviviale de 10 minutes maximum le matin

et l’après-midi.

3.2.2- Organisation des semaines de travail :
Les journées de la semaine qui peuvent être travaillées sont les journées allant du lundi au samedi.
Les journées travaillées dans la semaine sont les mêmes pour toutes catégories de personnel.
Les semaines sont organisées selon les durées de travail suivantes soit :
  • Maximum de 24h00 sur 3 jours ;
  • Maximum de 32h sur 4 jours ;
  • Maximum de 39h00 sur 5 jours ;
  • Maximum de 48h sur 5 jours et demi 

    ou sur 6 jours ;

Les semaines de

48 heures, pendant lesquelles le samedi est travaillé ont un caractère exceptionnel. Elles sont limitées à 6 semaines par année civile et à 3 semaines de façon consécutive.

3.2.3- Programme indicatif de la modulation :
Le programme indicatif de la modulation est fixé en début d’année pour toute l’année à venir. Les vendredis activables en modulation hautes ont un caractère obligatoire.
3.2.4- Délai de prévenance :
Les changements d’horaires de travail liés à des modifications de charge de travail prévisibles font l’objet d’une information par affichage auprès des salariés dans le respect d’un délai de prévenance de

5 jours ouvrés.

En cas de force majeure ou de circonstance de caractère exceptionnel, le délai de prévenance n’est pas applicable pour modifier les horaires de travail.
  • Coupures de fluides
  • Coupures d’Énergies
  • Événements météorologiques ou climatiques
  • Événements politiques majeurs (guerre, coup d’État.)

3.2.5- Cas des personnels en CDD ou en contrat de travail temporaire :
L’ensemble des dispositions de la modulation s’appliquent au personnel en CDD ou en contrat de travail temporaire. Le calcul des heures supplémentaires s’effectue à l’issue de la période d’occupation.
Si cette période est à cheval sur au moins 2 années civiles, le calcul des heures supplémentaires s’effectue à la fin de chaque année civile et à l’issue de la période d’occupation.
3.2.6- Décompte du temps de travail :
3.2.6.1- REGLES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
3.2.6.1.1- Journées travaillées
Le temps de travail est décompté selon le temps effectif de travail.
3.2.6.1.2 - Jours fériés chômés et congés payés
Les jours fériés chômés et les congés payés indemnisés ne sont pas considérés comme temps de travail effectif dans le calcul de la durée annuelle de 1607 heures de travail.
3.2.6.1.3 – Autres absences
Les temps d’absence quel qu’en soit le motif ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.
Toutefois, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultat de maladie ou accident du travail ne peuvent faire l’objet de récupération.
Ces absences sont décomptées sur la base du nombre d’heures de travail prévu dans le planning théorique annuel du programme de modulation.
Les absences pour convenances personnelles et les retards donnant lieu à récupération sont décomptés en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
3.2.6.2 - COMPTABILISATION ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les heures travaillées sont enregistrées journellement par un système de pointage.
Le pointage est obligatoire :
  • À l’arrivée le matin ;
  • Au départ de la pause déjeuner
  • Au retour de la pause déjeuner
  • À la sortie le soir
Le pointage s’effectue avant de commencer à travailler et après avoir fini de travailler en respectant l’horaire collectif obligatoire défini et affiché par l’entreprise, qui correspond au temps de présence au poste de travail.
Toute dérogation à l’horaire collectif ne peut émaner que du responsable hiérarchique.
Il est tenu pour chaque salarié un compte individuel faisant apparaître le cumul des heures de travail effectuées chaque mois et depuis le début de l’année. Chaque salarié est informé mensuellement de la situation de son compte au plus tard le 15 du mois suivant.
3.2.7- Conditions de recours au chômage partiel :
En cas de sous activité exceptionnelle ne pouvant être absorbée par les facultés de modulation, l’entreprise se rapprochera de l’administration, au moment où la baisse d’activité est constatée, afin d’apprécier la situation et de s’accorder sur le recours au régime du chômage partiel.

Article 4 - RÉGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1. Définition :

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.

4.2. Examen du compte d’heures :

  • Si la semaine théorique est prévue à 32h, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires hebdomadaires est fixé à 35h. La différence est traitée annuellement (dans le compteur annuel).
  • Si la semaine théorique est prévue à 39h, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires hebdomadaires est fixé à 41h. La différence est traitée annuellement (dans le compteur annuel).

En ce qui concerne le traitement annuel, soit le temps de travail effectif est supérieur à 1607h et dans ce cas les heures sont majorées à 25%, soit le temps de travail effectif n’atteint pas 1607h et dans ce cas les heures sont payées mais non majorées.

4.3 Recours :

Le recours aux heures supplémentaires revêt un caractère exceptionnel.
Ces heures doivent faire l’objet d’une décision du supérieur hiérarchique pour permettre leur réalisation.

TITRE 3 - EGALITE PROFESSIONNELLE -


Article 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
L’entreprise s’engage à :
  • Favoriser l’accès à tous les emplois de l’entreprise aux femmes aussi bien qu’aux hommes ;
  • N’exercer aucune discrimination fondée sur le sexe ou sur la situation de famille ;
  • Respecter les principes d’égalité en matière de rémunération ;
  • Donner une égalité d’accès entre hommes et femmes aux possibilité de promotion, d’évolution de carrière et de formation professionnelle.



TITRE 4 - RÉMUNÉRATIONS-

Article 6 - CONSÉQUENCES SUR LES REMUNERATIONS
De par l’annualisation du temps de travail instaurée par le présent accord, le salaire de base mensuel reste indépendant de l’horaire réellement accompli au cours du mois et de chaque semaine.
6.2.1- Incidence des absences indemnisées pour maladie, maternité, accidents du travail :
L’indemnisation de ces absences est calculée en jours calendaires.
6.2.2 - Incidence des autres absences :
Les absences sont valorisées sur la base du nombre d’heures de travail prévu dans le planning théorique annuel du programme de modulation.

TITRE 5 - Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, la présente Décision unilatérale sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera envoyé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Virey-le-Grand
09/04/2025
Les présentes modalités sont applicables à compter du 01/01/2025.

xxx (Directeur d’Usine)

xxxx (Déléguée syndicale xx)

Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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