Accord d'entreprise MDF

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société MDF

Le 28/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE M.D.F




ENTRE LES SOUSSIGNEES,


La société M.D.F, dont le siège social est située 3 Rue de l’industrie - Zone artisanale à SAINT BERTHEVIN LA TANNIERE (53220), SIRET 340 979 590 00015, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « L’employeur ».


ET


Les

salariés de la présente Société, consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommé « Les salariés ».

D’autre part.




PREAMBULE


L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires. L’article L 3121-1 alinéa 1 du Code du travail, issu de cette loi, prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins de la société.

Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail, la direction de la société M.D.F et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.





ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :

-Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
-Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
-Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients de la société M.D.F.


ARTICLE 3 - ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Métallurgie, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la Métallurgie est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, du 1er Janvier N au 31 Décembre N.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.



ARTICLE 5 – CONTREPARTIE ACCORDEE AU PERSONNEL

Le présent accord vient figer la décision de l’employeur de verser une prime partage de la valeur exceptionnelle sur le mois de Mars 2024. Les modalités de versement de cette prime seront fixées par décision unilatérale de l’employeur, sur le mois de Mars 2024.

Cette décision unilatérale produira un effet à durée déterminée jusqu’au 31 Mars 2024. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral. 


ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié de la société, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du travail.


ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD


En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif, les parties signataires existantes au moment du différend conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour l’étudier et tenter de la régler.


ARTICLE 9 - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et 22 du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par l’article L 2232-22 du code du travail.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après signature et ratification par les deux tiers des salariés, le présent accord sera déposé par la société, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signé des parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.

Il sera affiché dans les locaux de la Société.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra également cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera les autres parties signataires :
  • A l’adresse mail suivante : cppni-metallurgie@uimm.com



Fait à SAINT BERTHEVIN LA TANNIERE le 04/03/2024



Pour la Société M.D.F Le personnel de la société

Monsieur XXX

(par voie de référendum)

Cf Annexe 1

Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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