Accord d'entreprise MDP

Accord forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société MDP

Le 26/01/2024


ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MDP
Entre
La Société MDP
SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 980 361 174, dont le siège social est situé 425 rue Jean Rostand, 31610 LABEGE, représentée par X, en sa qualité de président,
Ci-après « La Société »
D'une part
Et,
Les salariés de la société MDP,
D'autre part

Préambule :
Les missions spécifiques de certains salariés de la Société nécessitent la mise en place d'une organisation du travail particulière.

Dans ces conditions, le présent accord institue au sein la Société MDP une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail.

Le présent accord a pour objectifs :
  • D’adapter au mieux ces situations de travail avec l'organisation de l'activité de la Société ;
  • D’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

Un processus de négociation a été engagé avec les salariés de la Société.

Le présent accord leur a été proposé sous forme de projet en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément à l'article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les salariés qui ont exprimés leur voix par référendum, étant précisé que l'entreprise, compte à ce jour moins de 11 salariés.
Article 1 : champ d'application
Conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d'organisation du temps de travail des cadres et des salariés autonomes au sein de la Société MDP, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche portant sur le même objet ou usages en vigueur au sein de la Société.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu'avec :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu'appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d'emplois suivantes :
  • Direction marketing et commerciale
  • Direction Conseil et Formation
  • Direction des Opérations
  • Direction Produit et Technique
  • Consultant et Experts en protection des données

Les catégories d'emploi précédemment exposées n'ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d'autres catégories non visées mais répondant aux critères d'autonomie énoncées ci-dessus.

Seront éligibles à une convention de forfait, les salariés répondant aux critères ci-dessus, et qui ont une rémunération supérieure ou égale au minimum conventionnel de leur position, ceci par dérogation à la convention collective en vigueur dans l’entreprise.

Il est expressément rappelé que l'autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s'entend d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés s'ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.

Article 2 : convention individuelle de forfait
L'exécution des missions d'un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu'avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l'objet d'un avenant à celui-ci
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l'année :
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Article 3 : Nombre de journées de travail

Article 3.1 : période annuelle de référence
La période annuelle de référence est l'année civile.

Article 3.2 : fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s'applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Article 3.3 : forfait réduit
Dans le cadre d'un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu, par accord des parties, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 3.4 jours de repos liés au forfait
L'application d'une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s'ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés RTT.

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s'obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
  • le nombre de samedi et de dimanche ;
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité ;

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Article 3.5 : renonciation à des jours de repos.
Le salarié, avec l'accord de l'entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d'un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 235 jours.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L'avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.
Article 4 : période retenue pour l'ouverture et le calcul des droits à congés payés
Il est convenu de fixer :
  • La période d'acquisition des droits à congés payés du 1e` janvier au 31 décembre de l'année N ;
  • la période de prise du 1 er janvier au 31 décembre de l'année N+1.
Article 5 : décompte et déclaration des jours travaillés

Article 5.1 : décompte en journées de travail
La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l'objet d'un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Article 5.2 : système auto-déclaratif
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d'un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera sur le logiciel utilisé à cet effet (actuellement AXONAUT) une demande d'absence et précisera le type d'absence, il précisera en outre le début, la fin et le nombre de jours de la période de congés. Cette déclaration sera soumise à la validation du supérieur hiérarchique et/ou direction générale.

Article 5.3 : contenu de l'auto-déclaration
L'auto-déclaration du salarié comporte :
  • le nombre et la date des journées de travail effectuées
  • le positionnement de journées de repos.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
  • récupération hebdomadaire ;
  • congés payés
  • congés conventionnels
  • jours fériés chômés ;
  • jours non travaillés/RTT ;

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
  • de la répartition de son temps de travail ;
  • de la charge de travail
  • de l'amplitude de travail et des temps de repos.

Article 5.4 : contrôle du responsable hiérarchique
Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d'activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 5.5 : synthèse annuelle
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

Article 6 Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Article 6.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travail
Afin d'assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l'ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance de 15 jours porté à 30 jours lorsque la durée de l'absence est d'au moins 7 jours.

Article 6.2 : temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
  • d'un repos quotidien consécutif de d'une durée minimale de 11 heures ;
  • et d'un repos hebdomadaire consécutif de d'une durée minimale de 35 heures.
  • Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaire.

Article 6.3 : suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L'organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
  • l'amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées. Ce suivi est notamment assuré par :
  • l'étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
  • la tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l'occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d'activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 6.4 : entretiens périodiques
Article 6.4.1 : périodicité
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et son supérieur.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l'occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Article 6.4.2 : objet de l'entretien
L'entretien aborde les thèmes suivants :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • le respect des durées maximales d'amplitude ;
  • le respect des durées minimales des repos ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle
  • la déconnexion ;
  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en oeuvres des actions correctives.
L'entretien fera l'objet d'un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur.

Article 6.5 : dispositif d'alerte et veille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l'organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d'alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Article 7 : Droit à la déconnexion
Les Technologies de l'Information et de la Communication font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de la Société.

Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

La Société MDP reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l'ensemble des salariés de la Société MDP.

Par conséquent, sauf en cas d'urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera pendant ses temps de repos et de congés, qu'elle qu'en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Réciproquement, chaque salarié doit veiller au respect du droit à la déconnexion des autres salariés de la Société MDP.

Concernant plus particulièrement l'usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n'est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre, en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Dans tous les cas, l'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l'urgence etiou l'importance du sujet en cause.

Par ailleurs, il sera fait obligation aux salariés d'ajouter à la signature de leurs mails la phrase suivante « si vous recevez ce message en dehors des horaires de travail ou pendant vos congés, vous n'êtes pas tenu de répondre sauf en cas d'urgence exceptionnelle »

L'entretien annuel sera l'occasion d'aborder la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué.
Article 8 : Rémunération
Les salariés visés au présent accord bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l'exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l'organisation de la durée du travail sous la forme d'un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l'objet d'une conversion en un salaire horaire.
Article 9 : arrivée et départ en cours de période de référence
Article 9.1 : arrivée en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d'abord, il est ajouté au forfait prévu par l'accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d'entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :
  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Exemple de calcul:
La période de référence en vigueur : ler janvier au 31 décembre.
Le salarié intègre l'entreprise le ter septembre.
Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n'a le droit à aucun jour de congés payés.
Le forfait retenu par l'accord est de 218 jours.
218 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 8 (ours fériés chômés) = 251 122 jours séparent le ler septembre du 31 décembre.
Proratisation : 251 x 122/365 = 84.
Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés.
Le forfait pour la période est alors de 81 jours.

Article 9.2 : départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu'il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, ...).

Article 10 : absences
Chaque journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d'une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier reconstitué selon la formule

« Salaire journalier -= rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1" février 2024.

Article 12 : Suivi de l'accord
Les Parties conviennent qu'un bilan de l'accord sera effectué sur les modalités d'application au plus tard

Article 13 : Dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L2223-21 du Code du travail, sur proposition d'un projet d'avenant de révision de la part de la Direction, avec consultation du personnel à l'issue du délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties (la Direction ou les 2/3 du personnel) selon les modalités prévues par les dispositions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois. Pour ce qui est des salariés, ceux-ci devront notifier collectivement la dénonciation à l'employeur.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l'objet d'une mise en œuvre partielle, ni d'une dénonciation partielle.


Article 14 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :
  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
  • Par ailleurs, le présent accord sera disponible sur la base commune accessible à tous les salariés (intranet NETEXPLORER, dossier : ACCORDS D'ENTREPRISE).

Fait à Labège, en 3 exemplaires

Pour la société MDP

X président






Les salariés de la société












Annexes : Liste d’émargement et procès-verbal des résultats.

ANNEXE 1 : NOTE DE SERVICE POUR ARRETER LES MODALITES DU SCRUTIN
Le 04/01/2024, à Labège

Objet : Modalités d'organisation de la consultation du personnel en vue de l'approbation du projet d'accord collectif relatif au forfait jours.
Préambule
A la suite de nos différentes discussions relatives à l'aménagement du temps de travail au sein de la Société, il e été élaboré un projet d'accord collectif mettant en place un forfait jour pour certains salariés. Cet accord ne peut produire effet qu'à la condition d'être approuvé par au moins deux tiers du personnel. Il a donc été décidé d'organiser cette consultation selon les modalités énumérées par le présent document.
  • Communication du projet d'accord
Le projet d'accord soumis à consultation du personnel est communiqué au personnel en même temps que le présent document fixant les modalités de la consultation 15 jours avant la consultation.
Le projet d'accord ainsi que le présent document sont remis aux salariés en main propre. Le salarié atteste personnellement de cette remise par la signature d'une liste d'émargement.
  • Objet de la consultation
Le personnel est consulté en vue de l'approbation du projet d'accord collectif relatif à la durée du travail. La question posée au personnel sera la suivante : « Approuvez-vous le projet d'accord collectif relatif à la mise en place du forfait jours? ».
Ils pourront apporter au choix l'une des réponses suivantes
  • « Oui »
  • « Non »
  • Liste des salariés consultés
Les salariés concernés par cette consultation sont :
  • Date, heure et lieu de la consultation
La consultation se déroulera le 26/01/2024 à 11H00 heures.
  • Moyen retenu pour la consultation
La consultation du personnel est effectuée au moyen d'un vote à bulletin secret sous enveloppe.
  • Bureau de vote
Un bureau de vote est spécialement constitué pour assurer la tenue de la consultation. Le bureau de vote se compose de deux membres du personnel acceptant cette fonction.

  • Matériel de vote
Afin de procéder au vote, il sera mis à disposition du personnel des enveloppes et des bulletins de couleur uniforme.
Les bulletins porteront la mention
  • « Oui »
  • « Non »
Une urne garantissant le caractère personnel et secret de la consultation sera fournie.
  • Déroulement du vote
Le salarié prend possession d'une enveloppe et des bulletins mis à sa disposition.
Il s'isole afin d'effectuer son vote. Il glisse le bulletin de son choix dans l'enveloppe.
Le salarié appose sa signature en face de son nom sur la liste d'émargement puis insère l'enveloppe dans l'urne.
  • Dépouillement des votes
Immédiatement après la clôture de la consultation, les membres du bureau de vote procèdent au dépouillement des votes.
Les membres du bureau de vote décomptent le nombre d'émargements ainsi que, après ouverture des urnes, le nombre d'enveloppes présentes.
Les enveloppes seront ensuite ouvertes pour procéder au décompte des votes.
  • Résultat et procès-verbal de la consultation
Le bureau de vote indique le nombre de bulletins recueillis en faveur du « Oui », du « Non », le nombre de bulletins blancs ou nuls.
If consigne ces résultats dans un procès-verbal et proclame le résultat de la consultation.
Le résultat et le procès-verbal de la consultation seront remis par le bureau de vote à l'employeur. Le procès-verbal de la consultation sera ensuite affiché.
  • Conditions de validité de l'accord
L'accord n'est valide qu'à la condition d'être approuvé aux 2/3 des suffrages exprimés par le personnel. A défaut il sera inapplicable.
  • Dépôt de l'accord approuvé
Si l'accord est approuvé, il fera l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de prud'hommes dans les conditions légales.

Pour la Société MDP Signature

ANNEXE 2 :
LISTE D'EMARGEMENT DES SALARIES ATTESTANT AVOIR RELU LES DOCUMENTS EN VUE DE LEUR CONSULTATION


Liste d'émargement des salariés attestant avoir reçu
- une copie du projet d'accord relatif à l'aménagement de la durée du travail qui sera soumis à la consultation du personnel
- une copie document fixant les modalités d'organisation de la consultation du personnel.

Nom du salarié

Prénom

Date de remise

Signature












ANNEXE 3 :
LISTE DES PERSONNES CONSULTEES
Liste des salariés appelées à voter dans le cadre de la consultation sur l'accord relatif à l'aménagement de la durée du travail

Nom du salarié

Prénom

Date de remise

Signature












ANNEXE 4
PROCES VERBAL DE RESULTAT DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL
A Labège le 26/01/2024
OBJET : Consultation de l’ensemble du personnel de la société MDP sur le projet d’accord collectif relatif au forfait jours

QUESTION POSEE : « : « Approuvez-vous le projet d'accord collectif relatif à la mise en place du forfait jours? »

Personne désignée par les votants pour assurer le secrétariat du vote et la signature du procès-verbal :

Date du vote : 26/01/2024
Lieu du vote : au siège de la société MDP
Heures du vote (pendant le temps de travail) : de 11H00 à 11H30

Ont été mis à disposition en nombre suffisant :
  • une liste d’émargement
  • des bulletins de vote « oui », « non », « blanc ».
  • des enveloppes
  • une urne
  • un espace confidentiel

Résultats du vote à bulletin secret après dépouillement de l’urne :
Nombre de salariés consultés

Nombre de salariés participants

Nombre de voix « POUR »

Nombre de voix « CONTRE »

Nombre de votes blancs ou nuls


Le projet est adopté à la majorité des 2/3 :

ANNEXE 5
LISTE D'EMARGEMENT A L'OCCASION DU VOTE

A Labège le 26/01/2024
Liste d'émargement des salariés ayant voté dans le cadre de la consultation sur l'accord relatif à l'aménagement de la durée du travail

Nom du salarié

Prénom

Fonction

Signature











Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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