Accord d'intéressement d'entreprise La, au capital de euros, code NAF: dont le siège est situé, , , , Siret:, représentée par ….., en sa qualité de Gérante.
Préambule Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs : -attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ; -être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous. Les critères de répartition de l'intéressement ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle à sa durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence et une partie égalitaire entre tous les salariés. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur les le résultat net annuel avant impôt de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale. Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
Dispositions générales Article 1 - Objet Le présent accord a pour objet de fixer: -le cadre d'application, la durée de l'accord ;
-les modalités d'intéressement retenues ; -les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ; -l'époque des versements ; -les modalités d'information collective et individuelle du personnel ; -les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ; -les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 - Durée Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices comptables. Il s'applique pour la première fois à l'exercice ouvert à compter du 01/07/2025 et se termine à la clôture du troisième exercice, soit le 30/06/2028. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 3
- Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 4 - Champ d'application - Bénéficiaires Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société. Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent ainsi que les stages ayant duré plus de 2 mois. Les périodes de suspension du contrat ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté. Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.
Calcul de l'intéressement Article 5 - Calcul de la prime globale d'intéressement La prime annuelle brute d'intéressement à verser à chaque bénéficiaire est calculée en fonction du seuil atteint par le résultat annuel net avant impôt de la société. Le résultat annuel net avant impôt est issu des comptes annuels arrêtés par le cabinet d'expertise comptable chaque année.
Lorsque le résultat annuel net avant impôt est au moins égal à 800 000 euros (huit cents mille euros), la prime annuelle brute d'intéressement par salarié est calculée selon la grille suivante :
Résultat net annuel avant impôt
1ntéressement annuel
brut par salarié
>= 800 000 € et < 900 000€
500€
>= 900 000 € et < 1 000 000€
600€
>= 1 000 000 €et< 1 100 000€
700 €
>= 1 100 000 €et< 1 200 000€
800€
>= 1 200 000 € et < 1 400 000€
900€
>= 1 400 000 € et < 1 800 000€
1 111 €
>=
1 800 000 €
2 222€
Le montant forfaitaire brut de l'intéressement attribué à chaque salarié sera proratisé en fonction des heures effectives de travail. (Cf. article 7)
Article 6 - Plafonnement de l'intéressement
- Plafonnement collectif
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société.
- Plafonnement individuel
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.
Versement de l'intéressement Article 7 - Répartition de l'intéressement Le montant annuel de la prime d'intéressement est calculé, dans un premier temps, de manière uniforme entre tous les bénéficiaires, en fonction du résultat annuel net avant impôt. Le montant annuel de la prime
d'intéressement de chaque bénéficiaire sera ensuite proratisée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante : Droit individuel = prime annuelle individuelle x total annuel des heures de travail effectif ou assimilé du salarié/total annuel des heures théoriques contractuels du salarié sur la période de référence. Ce total annuel des heures théoriques intégrera toutes les heures théoriques de la période de référence y compris pour les salariés entrés eUou sortis au cours de l'exercice. Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux : -congés payés ; -congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ; -journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ; -congés légaux de maternité et d'adoption ; -périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ; -congés de deuil : -période d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ; -périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique; -absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Article 8 - Versement et affectation de la prime individuelle d'intéressement
- Date de versement
Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale. En principe le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5° mois suivant la clôture de l'exercice, sauf dérogation prévue par la loi ou la réglementation. Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre chargé de !'Économie). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail et ne sont pas soumis à la CSG ni à la CROS.
- Affectation de la prime
Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour:
-un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ; -un versement partiel ou total sur le plan d'épargne salarial en vigueur dans l'entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au(x) plan(s) sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale. Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès à un Plan d'Epargne Entreprise. Le salarié devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l'information du montant de sa prime. A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au PEE. Le salarié sera informé sur cette affectation par défaut selon les modalités suivantes :Information transmise avec le bulletin de décembre.
Article 9
- Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économique. Le comité social et économique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord. Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 7 jours avant la date prévue pour la réunion. Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
Article 10
- Information individuelle du personnel
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur le dispositif d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique. Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant: -le montant global de l'intéressement ; -le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; -le montant des droits attribués à l'intéressé ; -le montant retenu au titre de la CSG et la CROS ;
-le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant; -les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ; -lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai. A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au Ill de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Article 11 - Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
Article 12 - Régimes fiscal et social
Dans la limite des plafonds prévus à l'article 8, les sommes allouées au titre du présent accord présent sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...). Elles sont soumises à CSG et CROS. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu. Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne salariale sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser pendant au moins 5 ans et celles affectées à un plan d'épargne retraite d'entreprise ou à un Perco sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser au moins jusqu'au départ à la retraite.
Article 13 - Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.