Accord d'entreprise ME LEARNING

Accord d'entreprise relatif à la mise en plcae du contrat à durée indéterminée intermittent

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société ME LEARNING

Le 24/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société ME LEARNING,

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Dont le siège social est situé 1870 Route de la Roquette, 06250 Mougins,
Immatriculée au RCS CANNES 885 213 033
Représentée par Madame X, gérante,

D'UNE PART,

ET


La majorité des 2/3 du personnel ayant signé l’accord, dont la liste et les signatures figurent en annexe du présent accord,

D'AUTRE PART,



Préambule


Le présent accord a pour objet de permettre le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent visé par les dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail, en l’absence de dispositions conventionnelles à cet égard dans la convention collective nationale des organismes de formation.
Ce type de contrat est conclu pour la réalisation de missions pour lesquelles les contrats de travail à durée déterminée classiques et indéterminée de droit commun ne sont pas adaptés. Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Les modalités précises de mise en œuvre des contrats de travail à durée indéterminée intermittents seront détaillées dans les articles suivants de cet accord, afin d'assurer une compréhension claire et une application rigoureuse de ce nouveau dispositif.

Il a été conclu ce qui suit :

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet du dispositif

Aux termes de l’article L3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par un accord d’entreprise.
Le présent accord a donc pour objet de permettre à la Société ME LEARNING de conclure avec les salariés visés à l’articles 3, des contrats de travail intermittents dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de la Société ME LEARNING ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature du présent accord.

PARTIE II – MODALITES DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Article 3 – Le recours au CDI intermittent

Un CDI intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Le contrat des CDI intermittent est un contrat de travail spécifique signé avec les salariés non-cadres ou cadres non autonomes, il s’agit notamment :
- Formateur ;
- Intervenants professionnels ;
- Animateur ;
- Educateur.

La liste est non exhaustive.

Article 4 – Contenu du CDI intermittent

Le contrat de CDI intermittent est établi par écrit et doit nécessairement respecter la règlementation en vigueur et notamment comporter les mentions obligatoires suivantes :
  • Le niveau de qualification du salarié ;
  • Les éléments qui constituent sa rémunération ;
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • Les périodes travaillées ;
  • La répartition prévisionnelle des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Article 5 – Droits des salariés en CDI intermittent

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein (congés payés, formation professionnelle, conditions de travail, etc.), sauf dispositions spécifiques prévues par une convention collective applicable aux salariés, ou un accord d’entreprise.
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour calculer les droits liés à l'ancienneté.

Article 6 – Durée annuelle du travail

Article 6.1 – Généralités

Le contrat de travail CDI intermittent comporte une durée minimale d’heures à effectuer par le salarié par an. Cette durée dépend du ou des types de postes occupés au sein de l’entreprise et est convenue avec le salarié.
L’intérêt de recourir au contrat de travail intermittent est lié à la souplesse que ce type de contrat prévoit notamment sur la durée du travail. Cela permet de s’adapter aux variations du nombre de formation à animer d’une année à l’autre.
Il est possible que la durée effective de travail dépasse la durée minimale qui avait été prévue à la signature du contrat, dans la limite du tiers des heures initialement prévues sans que cela nécessite l’accord spécifique du salarié. Au-delà du tiers des heures initialement prévues, l’extension de la durée du contrat de travail ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord exprès du salarié.

Article 6.3 – Communication des plannings hebdomadaires

Les plannings sont effectués par l’employeur et communiqués aux salariés afin de prévoir ses périodes de travail par avance. Les plannings tiendront compte des congés acquis qui doivent être posés dans la période légale, ainsi que des heures de repos éventuelles.
Pendant les périodes où le salarié n’est pas prévu au planning établi par la direction, il conserve la possibilité de travailler pour un autre employeur dans les conditions prévues par la règlementation du travail. Cependant les périodes non travaillées ne donnent pas lieu à une indemnisation au titre du chômage et le salarié n’a pas le statut de demandeur d’emploi.

Article 7 – Rémunération

Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération est lissée sur 12 mois. La rémunération versée au salarié intermittent est donc mensualisée et indépendante de l’horaire réel effectué dans le mois.
Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera ainsi égal au douzième du temps de travail annuel garanti figurant au contrat de travail.
Le salarié intermittent perçoit avec son salaire une majoration de 10% au titre de l’indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement sur le bulletin de paie sur une ligne distincte du salaire de base.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord signé par les parties sera, télétransmis sur le site Télé accords du ministère du Travail. Un exemplaire sera également transmis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Mougins, le 24/10/2024


Mme XLes salariés
Gérante(feuille émargement),

Mise à jour : 2024-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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