Accord d'entreprise MEANDRE CREATION

UN ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS ET A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MEANDRE CREATION

Le 26/06/2025


accord d’entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements

et à la durée du travail

Entre :
L’entreprise MEANDRE OGGI dont le siège social est situé à 63 rue du Moirond 38420 DOMENE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 452358989 et représentée par en qualité de Gérant ,
Et
en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE), titulaire,
Et
en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE), titulaire
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’effectif de la société à la date de la rédaction du présent accord est de xx personnes (apprentis compris).
Le présent accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage.
L’entreprise a un souci constant d’améliorer la gestion du temps de travail, d’assurer une meilleure organisation de l’activité professionnelle, de préserver la santé de ses salariés, tout en respectant les dispositions légales et réglementaires.
Compte tenu de la fréquence des déplacements sur chantiers et de leur éloignement, les parties signataires conviennent d’adopter le présent accord afin :
  • d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise ;
  • d’adapter les durées maximales d’origines légales et conventionnelles de temps de travail effectif.








Article 1 : PETITS DEPLACEMENTS


Article 1-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime de petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, et de l’article III-15 de cette même convention collective, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
En outre les dispositions de l’article 2 du présent accord sont également applicables aux ETAM et cadres se rendant sur les chantiers, à l’exception de ceux bénéficiant d’une convention individuelle de forfait-jours.

Article 1-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 1-3 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 2 : Durées maximales de travail

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximum journalière pourra dépasser 10 heures, sans excéder 12 heures.
Ainsi, la durée du travail des salariés visés par le présent accord ne pourra excéder individuellement :
  • 12 heures par jour,
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/09/2025

Article 4 : Suivi de l’accord et formalité

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble....
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois), dans les conditions prévues par la loi.








Fait le 26/06/2025 à Domène en 4 exemplaires.
(Entreprise - Titulaire CSE – CPPNI – Conseil de Prud’homme)
Pour l’entreprise :
Et
Titulaire CSE

Titulaire CSE

Mise à jour : 2025-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas