ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés
L’EURL MEC’ALSA
Dont le siège social est sis à UNGERSHEIM (68190) – 35, rue d’Ensisheim Numéro de SIRET : 881 074 827 00018 Code APE : 2599B Représentée par Monsieur ……………..
Ci-après dénommée « la société » D’une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers, D’autre part
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail :
Préambule :
La société MEC’ALSA a pour activité la fabrication d’autres pièces métalliques.
La société MEC’ALSA applique la convention collective nationale de la métallurgie (n° IDCC 3248).
Conformément à l’article 99-4 de la convention collective applicable à la Société MEC’ALSA, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié avec un complément possible de 80 heures et de 150 heures sur accord écrit du salarié.
Or, il s’avère qu’au regard de l’activité qui nécessite à certaine période de l’année de réaliser des heures supplémentaires afin de répondre aux commandes urgentes de la part des clients, ce contingent se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de la charge de travail.
Afin de pouvoir assurer la continuité de son activité et de s’adapter aux exigences de la clientèle, tout en facilitant et sécurisant le recours aux heures supplémentaires, la société MEC’ALSA a proposé à ses salariés d’augmenter le nombre d’heures du contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà de celui prévu par la Convention collective applicable à l’entreprise.
En rendant possible l'aménagement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord permet de limiter le recours au travail temporaire, et de favoriser, en priorité, l'emploi permanent dans l’entreprise.
En outre, au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la Société a décidé de proposer directement un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaire.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 26 novembre 2025 Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 16 décembre 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Les parties ont convenu d’adopter les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 — SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures et tous collèges confondus (Ouvriers, Employés, techniciens et Cadres).
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Article 2-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le présent accord entrant en vigueur le 17 décembre 2025, par souci de cohérence et de transparence, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de fait porté à 400 heures pour l’ensemble de l’année civile 2025. Il intègre les heures supplémentaires déjà réalisées par les salariés depuis le 1er janvier 2025.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés aux salariés visés à l’article 1.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires :
Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;
Ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement – RCR ;
Effectuées au titre d’une journée de solidarité ;
Ouvrant droit à un RTT ;
Accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 2-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif de la 36ème à la 43 ème heure,
Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 44 ème heure jusqu’à la 48ème heure.
Article 2-3 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, soit au-delà de 400 heures, ouvrira droit à la majoration prévue à l’article 2-2 et donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies. Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos sera pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, le salarié devra formuler sa demande de prise en contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Le salarié pourra demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois.
Lorsque ces impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs seront partagés selon les critères suivants :
La situation de famille
L’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 3 — DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 17 décembre 2025 une fois les formalités de dépôt accomplies.
ARTICLE 4- CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel et constaté par procès-verbal.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et R.2323-10 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
ARTICLE 5 — DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 6 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société MEC’ALSA :
Auprès de la DREETS sur https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures en deux versions :
Une version intégrale signée par les parties au format pdf
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR
Auprès de la Commission paritaire Permanente de Négociation et D’interprétation
(CPPNI) de la branche à l’adresse mail ccpni-metallurgie@uimm.com
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société MEC’ALSA sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à UNGERSHEIM En 3 exemplaires originaux Le 16 décembre 2025