Accord d'entreprise MECA PISTE

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 30/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société MECA PISTE

Le 29/06/2026





ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :


La société

MECAPISTE, dont le siège est Angle Rue des Machines et Route de la ferme – 93290 Tremblay-en-France, Siret 388244360 représentée par M. agissant en qualité de Directeur,


D’une part,


Et


M., en qualité

de membre titulaire élu de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE), ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, non mandaté par une organisation syndicale.


D’autre part,


Ci-après ensemble désignées les « 

Parties »

Préambule :

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

L’entreprise étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est négocié et conclu avec le membre titulaire élu du Comité Social et Économique (CSE) conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 1 - Catégories de salariés concernées

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

L’année de référence commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 3 - Temps de repos des salariés au forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives accolé à 11 heures de repos quotidien
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 4 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel individuelle

L'accord écrit du salarié à l’exercice du forfait jours est formalisé dans le contrat de travail, une convention individuelle de forfait ou par avenant au contrat de travail qui reprend notamment :
-le nombre de jours travaillés dans l'année et la période annuelle de référence
-le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos
-le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail
-les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, la rémunération…

Article 5 - Rémunération et prise en compte des absences et des embauches ou ruptures du contrat en cours de période de référence


Le salarié perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire lissée, indépendante du nombre de jours réellement travaillés sur le mois.

Les journées ou demi-journées d'absence, non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait par réduction proportionnelle du nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


Article 6 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

L'organisation du travail des salariés au forfait jours fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congé (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Article 7 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions des recommandations jointes au présent accord.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elle sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Article 9 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision totale ou partielle à la demande de l’une des parties signataires.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes (CPH) du lieu de sa conclusion.

Conformément aux obligations légales, un exemplaire sera remis au comité social et économique et porté à la connaissance des salariés.

Fait à Roissy, le 29 juin 2026



La Société Mécapiste



M., Directeur



Pour le personnel


M., Élu titulaire CSE


Mise à jour : 2026-08-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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