Société par actions simplifiée au capital de 480.000 € RCS PAU B 313 386 146 APE 2562B
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société MECATRANS, sise 20 Avenue des Frères Montgolfier 64140 LONS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 313386146, représentée par X en sa qualité de Directeur.
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, Monsieur X et Monsieur X
D’autre part,
Préambule
En date du 06 février 2023, la Direction de la Société dénonçait l’accord du 1er juillet 2011 relatif à l’aménagement du temps de travail. En effet notre activité ne bénéficie plus de saisonnalité à ce jour et la modulation des horaires de travail n’est plus adapté à notre activité économique actuelle. A ce jour notre activité est lissée sur l’année et nous avons un besoin mensuel d’avoir recours aux heures supplémentaires. Le présent accord a ainsi pour objectif de définir le régime désormais applicable au sein de la Société s’agissant de la durée du travail des salariés, afin de mieux répondre aux besoins de la Société. Les parties sont ainsi entrées en négociation en vue de déterminer la durée du travail applicable.
Article 1 – Champ d’application
Sont soumis aux dispositions ci-après les salariés liés par un contrat de travail ou mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, exerçant leurs fonctions au sein de la Société, à l’exclusion du directeur général et des salariés qui seraient soumis au forfait annuel en jours.
Article 2 – Durée du travail
2.1.1- Dispositions générales
Définition du temps de travail effectif :
Le temps de travail doit s’envisager par référence à l’article L 3121-1 du Code du travail qui prévoit que la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires :
La durée maximale quotidienne du travail : La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles. La durée maximale hebdomadaire du travail : La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures sur la période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée hebdomadaire maximale ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Le repos quotidien : Selon les conditions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire : Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives et ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine, dans les conditions légales. 2.1.2- Dispositions propres à la Société
Augmentation de la durée du travail :
Le présent accord a pour objet de modifier la durée du travail applicable au personnel de la société afin de répondre, au mieux, aux besoins de l’entreprise.
Désormais la durée du travail applicable dans l’entreprise sera pour l’ensemble des ouvriers de 38 heures de travail effectif hebdomadaires et de 39 heures de travail effectif hebdomadaire pour les cadres et agents de maîtrise entrant dans le champ d’application du présent accord.
Heures supplémentaires :
Modalités : Sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées et/ou compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures excédant 35 heures.
Contrepartie : Le présent accord prévoit qu’en contrepartie des heures supplémentaires, le salarié percevra :
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaires y afférent : 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) 50 % pour les heures suivantes.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2023.
Article 4 – Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion. Il sera affiché aux emplacements réservés à cet effet au moment de sa signature pour être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Fait à LONS, le 16 Février 2023, en 5 exemplaires Signature