L’employeur - représenté pour les négociations par
, Responsable RH - et l’organisation syndicale représentative se sont réunis dans le cadre des négociations obligatoires au titre des thèmes énumérés :
aux articles L 2242-13 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
aux articles L 2242-13 2° et L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ;
Les réunions se sont tenues les ;
Mardi 13 mai 2025 et Mardi 27 mai 2025.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la société MECALAC GROUP SERVICES.
Article 2 – Articles relatifs aux dispositions négociées et faisant l’objet d’un accord
Article 2.1 : Rémunération
Les parties au présent accord conviennent d’une augmentation générale. Le salaire de base de chacun des collaborateurs sera augmenté de 1,3 % avec un effet rétroactif au 01 janvier 2025.
Article 2.2 : Ticket Restaurant
Les parties au présent accord conviennent que la
valeur faciale des tickets restaurants sera revalorisée à 12,10 €, soit une augmentation de 0,10 centimes par ticket par rapport à 2024. L’employeur prendra en charge 60% du coût du ticket restaurant soit un coût de 7,26 € par ticket.
Article 2.3 : Contribution de l’employeur aux activités sociales
Les parties au présent accord conviennent de fixer une
contribution exceptionnelle de l’employeur au titre de l’année 2025 pour favoriser la participation des collaborateurs aux activités sociales et culturelles.
La
contribution sera de 4070 € pour l’année 2025 pour l’ensemble des collaborateurs de MGS.
Afin de conserver une simplicité dans la gestion de cette contribution, les membres du CSE de MGS feront parvenir les justificatifs et/ou les factures à payer à la Responsable des Ressources Humaines.
En prévision des NAO 2026, un état des lieux sera présenté par les membres du CSE, sur la portée de cette nouveauté. L’employeur se réserve le droit et la liberté de renouveler ou non cette subvention, sans que cela ne constitue un engagement pour l’avenir.
Article 2.4 : Aménagement du temps de travail
Les parties au présent accord conviennent qu’une flexibilité sur les vacances d’été permettra une meilleure adéquation vie professionnelle / vie personnelle. Cet article vient donc
modifier la « note des congés 2025 » transmise en début d’année qui imposait la prise des congés payés les semaines 32 et 33.
En conséquence, la période de prise des congés est élargie ; les collaborateurs devront poser 2 semaines consécutives entre le 01 juillet 2025 et le 31 août 2025. Les salariés qui souhaitent être présents début août devront accompagner leurs demandes d’un plan de charge de travail prévisionnel à destination de leur manager.
Toutes les demandes de congés ainsi que les répartitions de charge de travail associées seront conditionnées à la validation du manager.
Egalement, comme le prévoit l’article L3141-13 du Code du Travail, une 3ème semaine de congés payés devra être prise entre le 01 mai 2025 et le 31 octobre 2025.
Article 2.5 : Organisation du temps de travail
Les parties au présent accord conviennent qu’une communication concernant le Télétravail sera faite prochainement par la Direction à l’ensemble des collaborateurs de MGS. L’objectif est de
partager un fonctionnement commun à tous les services de MGS et rappeler certains principes fondamentaux. Il s’agit également de prévenir les éventuelles dérives liées au télétravail pour que les impératifs opérationnels et la continuité de l’activité ne soient pas impactés.
A ce titre, l’organisation du temps de travail reste, par principe,
soumis à l’approbation du manager hiérarchique.
Article 3 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Article 4 - Modalités de publicité de l’accord
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage sur l’intranet et une information sera envoyée par email à l’ensemble des collaborateurs.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur le 1er juin 2025. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2026.
Article 6 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Annecy par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Article 7 – Les autres mesures discutées mais non retenues dans le présent accord
Au cours des réunions de négociation, plusieurs autres propositions ont été évoquées mais elles n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties à ce jour. Les raisons ont été abordées en séance. Il s’agit notamment de :
La mise en place d’un accord d’intéressement
La formalisation d’un accord de télétravail
L’amélioration de l’empreinte carbone de l’entreprise.
Concernant le dernier point, la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) adoptée en 2022 vient renforcer le cadre réglementaire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) en France et dans l’Union Européenne. En conséquence, des mesures devront être mises en place dans le futur pour répondre à ces nouvelles obligations. Les revendications susmentionnées à l’article 7 ont été écartées du présent accord. Elles pourront toutefois, sans engagement de la part de l’employeur, faire l’objet de discussions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires en 2026.