ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La société MECAMANUT, société à responsabilité limitée sis Route de Badonviller – 88110 RAON L’ETAPE, immatriculée au registre des commerces et des sociétés d’Epinal sous le n° 822 773 594, de code APE : 82.99Z et représentée par M ………………., en qualité de Gérant. Ci-après dénommée « l’Employeur », D’une part,
Et :
Les salariés de la présente entreprise de l’Employeur, Ci-après dénommés « les Salariés » D’autre part, L’Employeur et les Salariés étant par ailleurs désignés collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel et inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise de l’Employeur dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise de l’Employeur, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de l’Employeur de répondre aux demandes des clients.
Sont considérées comme heures supplémentaires, toutes heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail, à la demande de l’employeur ou du moins avec son accord exprès et préalable. A défaut, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui du droit du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le droit du travail est de 220 heures par an et par salarié. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. La première période de référence s’étend du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023 inclus.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux article R 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire les points sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux article L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent article sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « Télé@ccords », via le site internet : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces et documents demandés. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du conseil du Conseil des Prud’hommes d’EPINAL (88000). L’accord sera en outre affiché dans les locaux de l’entreprise de l’Employeur.
A RAON L’ETAPE, Le 04 Décembre 2023,
L’EmployeurLes Salariés
M. ………………….. – GérantVoir le procès-verbal de consultation des salariés