Accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(Loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 7)
Entre les soussignés :
La société MTI, située ZI du Combal à Decazeville (12300) représentée par en qualité de Directeur de Filiale ;
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :
Délégué Syndical CGT Délégué Syndical FO
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Les parties conviennent qu’il est absolument nécessaire de concilier l’obligation de résultats économiques et financiers de la société MTI et le soutien au pouvoir d’achat des collaborateurs.
Article 1 – Champ d’application et Modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le présent accord est applicable aux salariés de la société MTI. Seuls les salariés dont la rémunération brute sur la période d’octobre 2019 septembre 2020 est inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC pour un salarié à temps plein (proratisé pour les salariés à temps partiel) pourront bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail MTI à la date de versement de la prime, soit le 7 octobre 2020.
Cette prime est calculée au prorata du temps de travail effectif pour la période de référence, soit du 06/10/2019 au 7/10/20.
Il convient donc d’être effectivement présent sauf absences pour :
Congés payés
Congés RTT, congés forfaits jours
Congés d’ancienneté
Repos compensateurs
Formation professionnelle, congés économiques et syndicales
Heures de délégation
Congés pour évènements familiaux
Les congés au titre de la maternité, paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant ;
Les congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.
Jours d’absence à la demande de l’employeur dans le cadre des mesures liées au chômage partiel.
A contrario, l’ensemble des autres absences, ne rentre pas dans le calcul du temps de travail effectif. Il est cité pour exemple, ceci n’est pas une liste exhaustive : absence injustifiée, suspensions pour accident de travail, maladie, etc …
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée, et étant en temps complet, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat intégrale de 600 euros. Pour les salariés à temps partiel, le même principe est appliqué étant précisé que le montant de 600 euros est proratisé en fonction de la durée de travail contractuelle. Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Article 3 – Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L-242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4 – Date de versement
La prime de pouvoir d’achat sera versée le 7 octobre 2020.
Article 5 – Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris GSG et CRDS, de la participation de l’employeur à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels et de formation.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 30 juillet 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez.
Fait à Decazeville le 25 Août 2020 En 5 exemplaires