Accord d'entreprise MECATHERM

Accord sur la mise en place du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 05/02/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société MECATHERM

Le 03/02/2026


Entre


La société MECATHERM, immatriculée au RCS de Saverne 676 480 049, située Route du Maréchal de Lattre de Tassigny – 67130 BAREMBACH, représentée par ,


d'une part,



Et le

Comité Social et Economique Central d'Entreprise, ayant approuvé le présent accord à l’unanimité des membres présents lors de la réunion du 2 février 2026, représenté par , dûment mandaté à l’effet des présentes,


d'autre part,




Préambule

Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 2313-1 du Code du travail).

Les articles L. 2313-2 à L. 2313-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :
  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2)
  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3)
  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4)
  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :
  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts

  • Fixer les modalités de mise en place des commissions santé, sécurité, et conditions de travail (entreprises avec établissements distincts d’au moins 300 salariés ou établissements à risques visés par les articles L. 4521-1 et suivants)

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Nombre et périmètre des établissements distincts
Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

En conséquence, les Parties conviennent que les établissements suivants constituent des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique :

Nom de l’établissement

Périmètre de l’établissement

MECATHERM Barembach
Établissement de Barembach
MECATHERM Montilliers
Établissement de Montilliers

Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :
  • un comité social et économique d’établissement pour chacun des établissements ci-dessus
  • un comité social et économique central d’entreprise.

Modalités de mise en place des commissions santé, sécurité, et conditions de travail
Conformément aux articles L. 2315-36, L. 2316-18 et L. 2315-39 du Code du travail, il est créé une commission santé, sécurité, et conditions de travail au sein de chaque établissement distinct, ainsi qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale.

Les nombres de membres au sein de chaque commission sont fixés comme suit :

Commission santé, sécurité, et conditions de travail

Nombre de membres (au moins 3)

CSSCT Barembach
4
CSSCT Montilliers
3
CSSCT centrale
3

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, chaque commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Dénonciation
Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.


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Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saverne

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.



Fait à Barembach, le 03/02/2026


Pour la société MECATHERMPour le Comité Social Economique Central





Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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