Accord d'entreprise MEDECINE DU TRAVAIL DE REGION MARCOULE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MEDECINE DU TRAVAIL DE REGION MARCOULE

Le 06/02/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

ENTRE

ENTRE :

L’AMT, dont le siège social est situé PRAE Marcel Boiteux – BP 18001 - 30205 BAGNOLS- SUR-CEZE, représentée par en sa qualité de Président,


D’une part,

ET,

Les membres titulaires élus du CSE, représentant plus de 50 % des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles,


  • ,
  • ,

D’autre part,

PREAMBULE


Dans le souci d’améliorer les dispositifs légaux et conventionnels de branche existant en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail, la Direction de l’Association et la délégation du personnel du Comité social et économique ont souhaité se réunir pour négocier et conclure le présent accord, destiné à fixer un cadre en la matière et à répondre aux ambitions de développement de l’activité et de l’emploi dans l’Association.
Le présent accord vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail tout en donnant à l’Association les moyens nécessaires à sa réussite et à son développement.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et que des négociations ont abouti à la conclusion du présent accord visant à mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu :
  • En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
  • En application de l’article 3 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et des dispositions des articles L 2254-2 et suivants du Code du travail ;
  • En application de l’accord de branche du 20 juillet 1976, étendu par arrêté du 18 octobre 1976.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’Association.

Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à toute pratique, tout usage et tout accord ayant le même objet.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET - DUREE – REVISION - DENONCIATION

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET - DUREE – REVISION - DENONCIATION


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er mars 2020.


Il est conclu pour une durée indéterminée.


2.1. Révision.


  • Si au jour de la révision l’effectif est d’au moins 11 salariés avec des élus (mandatés ou non), des salariés mandatés ou si l’Association est pourvue d’un délégué syndical.

L’avenant de révision sera conclu selon les dispositions légales en vigueur sous réserve des points suivants :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;


  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Si au jour de la révision l’effectif est de moins de 11 salariés (ou de moins de 20 salariés sans élu).

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les modalités suivantes :

  • A l’initiative de l’employeur :

  • La révision de tout ou partie du présent accord à l’initiative de l’employeur ne pourra intervenir qu’après consultation du personnel et approbation à la majorité des deux tiers de celui-ci ;
  • L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel. En tout état de cause, cette consultation sera organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la validation d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision approuvé à la majorité des deux tiers du personnel sont considérées comme valides.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • A l’initiative des 2/3 des salariés :

  • La demande de révision de tout ou partie du présent accord à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que par courrier signé à la majorité des 2/3 du personnel. Une liste d’émargement sera signée et représentera la majorité des 2/3 du personnel. Cette liste sera jointe au courrier remis à l’employeur.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, une négociation devra s’ouvrir entre l’employeur et le personnel en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • La révision ne pourra intervenir qu’après consultation du personnel et approbation à la majorité des deux tiers de celui-ci ;

  • L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel. En tout état de cause, cette consultation sera organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la validation d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision approuvé à la majorité des deux tiers du personnel sont considérées comme valides.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2. Dénonciation.


  • Si au jour de la dénonciation l’effectif est d’au moins 11 salariés avec des élus (mandatés ou non), des salariés mandatés ou si l’Association est pourvue d’un délégué syndical.


La dénonciation interviendra selon les dispositions légales en vigueur. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et déposée auprès de la DIRECCTE de Nîmes et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Si au jour de la dénonciation l’effectif est de moins de 11 salariés (ou de moins de 20 salariés sans élu).

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les modalités suivantes :

  • A l’initiative de l’employeur :


  • La dénonciation sera notifiée par voie d’affichage au personnel et déposée auprès de la DIRECCTE de Nîmes et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée entre l’employeur et le personnel, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation au personnel ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi :

  • Soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord entre l’employeur et le personnel.

Cet avenant ou ce nouvel accord ne pourra intervenir qu’après consultation du personnel et approbation à la majorité des deux tiers de celui-ci. L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel. En tout état de cause, cette consultation sera organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant ;

  • Soit un procès-verbal de désapprobation constatant le désaccord qui ne pourra intervenir qu’après consultation du personnel et en l’absence d’approbation à la majorité des deux tiers de celui-ci.

  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • A l’initiative des salariés :

L’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative des salariés selon les mêmes conditions exposées ci-dessus, sous réserve que :

  • Les deux tiers des salariés aient notifié collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, 

Et que :


  • Cette dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (au sens de la convention collective de la « Santé au travail : Services Interentreprises ») de l’Association en contrat à durée indéterminée et déterminée ainsi que les stagiaires et les salariés mis à disposition.


ARTICLE 4 : DUREE DE TRAVAIL ET OCTROI DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

ARTICLE 4 : DUREE DE TRAVAIL ET OCTROI DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)


La durée annuelle de référence calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures est de 1607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets à congés payés.

En application des dispositions légales, les parties au présent accord conviennent de fixer, pour les salariés à temps pleins, la durée hebdomadaire de travail au sein de l’Association à 38 heures qui se répartit sur la base de 5 jours travaillés du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, soit samedi et dimanche.

Des jours de repos supplémentaires dits « Jours de RTT » sont attribués aux salariés. En conséquence, la durée moyenne de travail effectif d’un salarié à temps complet correspond à 35 heures.







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ARTICLE 5 : DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

ARTICLE 5 : DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1607 heures, il est attribué aux salariés des jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Les salariés dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 38 heures peuvent prétendre en moyenne à 18 jours ouvrés de réduction du temps de travail (JRTT), sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sous réserve des heures réellement effectuées (ou assimilées à du temps de travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures. Le droit au repos s’acquérant semaine par semaine.



Nombre de jours dans le cadre de l’année civile :


365

Jours de repos hebdomadaires :

Congés payés :

Jours fériés :


104

25

8 (en moyenne) dont le lundi de Pentecôte


Nombre de jours travaillés :


228

Nombre de semaines travaillées :


45,6 (228/5 jours par semaine)

Nombre d’heures annuel excédentaire :


136,8 [(38-35)*45,6]


Durée journalière :

7,6

JRTT

18 [136,8 / 7,6]

ARTICLE 6 : MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

ARTICLE 6 : MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont acquis au prorata du temps de travail au cours de l’année civile de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, le nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) est lié au temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la loi.

6.1. Incidence des entrées et sorties au cours de l’année civile de référence.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de l’année de référence, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront calculés au prorata du temps de présence au cours de l’année civile de référence.

6.2. Incidence des absences au cours de l’année civile de référence.

Toute absence ou tout congé non assimilé à du temps de travail effectif et conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos cette semaine-là et entrainera une réduction proportionnelle des droits aux jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur l’année civile de référence.

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ARTICLE 7 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

ARTICLE 7 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Les JRTT accordés aux salariés pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.

Les JRTT pourront être accolés aux congés payés, à un jour férié ou à un repos compensateur.

Les JRTT seront fixés de la manière suivante :

  • L’employeur se réserve le droit de fixer des JRTT en fonction des ponts, des nécessités de l’activité de l’Association ou des journées de fermeture de l’Association et cela, selon le calendrier défini sur l’année civile de référence.

Dans ce cas, une information sera donnée aux membres élus de la délégation du Comité Social et Economique au début de l’année civile de référence.

Néanmoins, ils pourront faire l’objet d’une modification au cours de l’année civile de référence par la Direction en raison d’impératifs liés à l’activité de l’Association. Dans ce cas, une nouvelle information sera donc donnée aux membres élus de la délégation du Comité Social et Economique.

En tout état de cause, si des JRTT sont fixés par la Direction de l’Association, ils seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  • Les JRTT restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation de la Direction de l’Association.


Les JRTT doivent pris au cours de l’année civile de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, période au cours de laquelle ils ont été acquis.

Les demandes de prise de JRTT à l’initiative du salarié devront être déposées en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires préalablement à leurs prises et validées par la Direction de l’Association.
Les JRTT acquis au cours de l’année civile de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre), devront obligatoirement être pris au cours de celle-ci. Ils devront en conséquences être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 8 : SORT DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) NON PRIS

ARTICLE 8 : SORT DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) NON PRIS

Les salariés auront la possibilité de basculer tout ou partie de leur JRTT acquis au cours de l’année civile de référence sur l’éventuel compte-épargne-temps susceptible d’être mis en place.

ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.

ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.

9.1. Définition.

Pour rappel, les heures effectuées de la 36ème à la 38ème heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, elles ne s’imputent donc pas dans le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent lieu pas lieu à repos compensateur ni à majoration.

Les heures supplémentaires sont des heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence (38 heures). Elles se décomptent par semaine civile (du lundi au dimanche).

Elles sont décidées par la hiérarchie et doivent rester exceptionnelles.

Au-delà de la 38ème heure, ces heures sont qualifiées d’heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations légales.


9.2. Détermination du contingent d’heures supplémentaires.


Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société est fixé à 220 heures.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur.

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel ci-dessus défini.

9.3. Paiement/Compensation des heures supplémentaires.


Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos, en tenant compte des majorations fixées ci-dessous et portées au crédit d’un compteur individuel.


Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration légale.

Le repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

En sus des majorations (salariales ou en repos compensateur) exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %.

Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.
Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées de repos. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.

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ARTICLE 10 : REMUNERATION

ARTICLE 10 : REMUNERATION

10.1. Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie.


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 35 heures en moyenne sur la base de 1607 heures annuelles) indépendamment de l’horaire réellement accompli (38 heures). Les heures effectuées entre 35 heures et 38 heures feront l’objet de la compensation visée à l’article 5.

10.2. Prise en compte des absences et des départs et arrivées au cours de l’année civile de référence.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la rupture du contrat de travail.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier moi de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

ARTICLE 11 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

ARTICLE 11 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l'effectivité du présent accord, les parties s'accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.


L'objectif de cette clause est d'assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’accord.

Chaque partie pourra ainsi prendre l'initiative d'inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu'une périodicité annuelle semble aujourd'hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l'invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous.




ARTICLE 12 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 12 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL





Le présent accord a été soumis pour information et consultation à la délégation du personnel du Comité social et économique, le 30 janvier 2020.

Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur l’application du présent accord.

ARTICLE 13 : ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 13 : ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et au plus tard le 1er mars 2020.

Le présent accord sera adressé à l’initiative de la Direction à la commission paritaire en place au sein de la Convention Collective nationale de la « Santé au travail : Services Interentreprises ».

Après son approbation, le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association sur la plateforme de téléprocédure appelée « TéléAccords » et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera également rendu public et publié dans une base de données nationale consultable sur internet.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Bagnols-Sur-Cèze,

Le 06 février 2020.

A.M.T

Le Président




Membre élu titulaire Membre élu titulaire
de la délégation du CSE de la délégation du CSE

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