ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
L’Association MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE
Dont le siège social est situé 3 RUE DU DOMAINE DE LA FONTAINE 33700 MERIGNAC Inscrite sous le numéro RNA W332008286
Représentée par ………., agissant en qualité de Directeur Général.
D’UNE PART
Et
Les membres titulaires du CSE, non mandatés par une organisation syndicale, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le Contrat à Durée Déterminée à Objet Défini (CDD OD) est un Contrat à Durée Déterminée (CDD) à terme incertain conclu pour la réalisation d'un objet défini, d’une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, sauf cas de rupture anticipée.
L’association est parfois confrontée à la réalisation d'une mission ou d'un projet précisément défini et nécessairement temporaire qui nécessite le recours à des salariés cadres ayant des compétences et une expertise particulière.
Préparation et réalisation de projets traitant l’ensemble des activités, techniques, administratives et réglementaires ;
Conseil et assistance de la part de personnes qualifiées dans le cadre de coordination d’un ou plusieurs études, projet...
La réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées, c’est pourquoi les parties se sont réunies afin de conclure le présent accord.
Le CDD OD, dont le recours est subordonné à la conclusion d’un accord de branche ou à défaut d’un accord d’entreprise, constitue alors la solution la plus adaptée pour la mise en œuvre de ces projets de recherche.
Le présent accord est conclu en application de l’article 6 de la Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, permettant par accord d’entreprise ou de branche étendue de mettre en place les CDD OD.
Le présent accord est également conclu dans le respect des dispositions des articles L. 1242-2 et suivants du Code du travail, relatifs au CDD.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique uniquement au sein de l’association MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE.
Le présent accord définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru au CDD OD en vue du recrutement d'ingénieurs ou de cadres pour la réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’accompagnement du changement, et à la réalisation d'une mission ou d'un projet précisément défini, et nécessairement temporaire qui nécessite le recours à des salariés cadres ayant une expertise particulière.
Ainsi, les CDD conclus en application du présent accord ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association conformément à l'article L. 1242-1 du Code du travail.
Il précise notamment, conformément aux dispositions du Code du travail :
Les nécessités économiques auxquelles ces CDD OD sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
Les conditions dans lesquelles les salarié(e)s sous CDD OD bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauchage et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
Les conditions dans lesquelles les salarié(e)s sous CDD OD ont priorité d'accès aux emplois en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) dans l'entreprise.
ARTICLE 2 - NECESSITES ECONOMIQUES AUXQUELLES LE CDD OD APPORTE UNE REPONSE ADAPTEE
L‘Association Médecins sans Frontières Logistique est en constante évolution pour s’adapter aux changements technologiques, ce qui entraîne la révision ou le changement de ses systèmes d’informations associé à des réorganisations des méthodes de travail.
La nature même de l’activité de l’Association nécessite la mise en place de missions ponctuelles qui entraînent d’avoir recours à des savoir-faire externes spécialisés.
L’Association est ainsi ponctuellement confrontée, dans le cadre de son activité et de son développement, à la réalisation de missions ou de projets précisément définis et temporaires par nature, qui nécessitent le recours à des salarié(e)s cadres ayant des compétences et une expertise particulière.
Ce type de missions ou de projets s’accorde difficilement avec les règles de droit commun relatives à la durée du travail, au renouvellement et à la succession des contrats à durée déterminée, notamment du fait d’une certaine variabilité de la durée requise pour leur réalisation dans le domaine de la recherche et du développement. Le CDD OD est donc de nature à permettre l'accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le(a) même salarié(e) dans le cadre d'un CDD de droit commun, compte tenu de la durée maximale à laquelle il est soumis.
ARTICLE 3 – SALARIE(E)S CONCERNE(E)S
Le recours au CDD OD est limité à un niveau minimum de qualification de niveau 5 de notre grille de rémunération (formation supérieure bac+5), qui correspond effectivement à un statut ingénieur ou cadre.
Le(a) salarié(e), à qui un CDD OD a été proposé, ne pourra travailler que sur un seul et unique projet, seul objet du contrat. Il devra donc être dédié uniquement au projet pour lequel il/elle a été recruté(e). Il n’est ainsi pas possible d’assigner deux projets différents sur un même CDD OD, ni de coupler la gestion du projet sur une partie du temps travaillé avec d’autres missions sur l’autre partie du temps.
ARTICLE 4 – CONTENU DU CONTRAT
Le CDD OD doit être établi par écrit. Il comporte les mentions spécifiques suivantes, en sus des mentions obligatoires prévues pour les CDD :
La mention « CDD OD » ;
L’intitulé et les références de l'accord collectif qui institue le CDD OD ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
Une clause mentionnant les possibilités de rupture anticipée à 18 mois, puis à 24 mois de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le(a)salarié(e), lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié(e).
Le CDD OD peut comporter une période d’essai dans les conditions prévues pour les CDD par le Code du travail (soit, selon les dispositions en vigueur, 1 mois maximum).
ARTICLE 5 – DUREE ET RUPTURE DU CONTRAT
La durée du contrat
Le CDD OD est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.
La durée estimée du CDD OD sera indiquée dans le contrat signé par les 2 parties et doit correspondre à l’atteinte de l’objet.
Dans le cas où l’objet n’est pas atteint à l’issue de la durée estimée, le contrat est maintenu de fait, dans la limite de trente-six (36) mois. Si l’objet du projet n’est pas atteint à la fin des trente-six (36) mois, l’Association devra explorer les autres options à sa disposition, par exemple, et sans que ce soit exhaustif :
Terminer le projet par ses propres moyens avec les équipes en place,
Proposer un CDI au salarié(e) jusque-là titulaire du CDD OD.
La rupture du contrat
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un délai de prévenance de 2 mois.
La rupture anticipée ou l’arrivée à terme du contrat sera notifiée au salarié(e) par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en main propre de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail sont également applicables au CDD OD, ainsi le contrat peut être rompu :
Par accord entre les parties ;
En cas de faute grave du salarié ;
En cas de force majeure ;
En cas d’inaptitude du salarié ;
A l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.
A la suite d’une rupture de CDD OD, les règles applicables en matière de délai de carence s’appliquent, comme le prévoit l’article L1244-3 du Code du travail.
ARTICLE 6 – INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un CDI, le(a) salarié(e) en CDD OD a droit à l’indemnité de fin de contrat (dite « prime de précarité ») d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité est également versée :
Lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, ou à 24 mois de sa date de conclusion, résulte de l’initiative de l’employeur ;
Lorsque qu’à l’issue du CDD OD, le(a) salarié(e) refuse une proposition de CDI à des conditions moins avantageuses que son CDD OD (l’emploi proposé ne correspond pas au même emploi ou à un emploi similaire, ou la rémunération n’est pas au moins équivalente).
ARTICLE 7 – GARANTIES APPLICABLES AUX SALARIE(E)S SOUS CDD A OD
Le CDD OD est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du travail à l’exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le(a) salarié(e) concerné(e) bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l’issue du CDD OD, de retrouver rapidement un emploi.
Droit à la formation
Le(a) salarié(e) en CDD OD bénéficie pendant l’exécution du contrat, d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que les salarié(e)s en CDD et de la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Carrière et rémunération
Le(a) salarié(e) en CDD OD bénéficie des mêmes droits, avantages sociaux et conventionnels que les salarié(e)s en CDI.
Il peut bénéficier d’augmentations individuelles et collectives de salaire selon les mêmes règles d’attribution que pour les salarié(e)s en CDI.
Priorité d’emploi en contrat à durée indéterminée
Le(a) salarié(e) en CDD OD bénéficie d’une priorité d’emploi dans l’association en CDI, sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications, pendant le délai de prévenance de 2 mois précédant la rupture de son contrat de travail.
A ce titre, le(a)salarié(e)sera informé(e) par la Direction des Ressources Humaines et par tout moyen de la liste des postes disponibles compatibles avec sa qualification et ses compétences professionnelles.
Priorité de réembauche au sein de l’Association
Le(a) salarié(e) en CDD OD bénéficie d’une priorité de réembauche pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi à durée indéterminée ou déterminée disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Pour bénéficier de cette priorité de réembauche, le(a) salarié(e) doit manifester son désir par écrit en adressant un courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines.
Aide au reclassement
Afin de lui permettre d’organiser la suite de son parcours professionnel, le(a) salarié(e) en CDD OD peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance visée à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 8 – DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Des CDD OD pourront en conséquence être conclus en application du présent accord, à partir de son entrée en vigueur et ce tant que la loi autorisera le recours à ce type de contrats.
ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Une fois approuvé, il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.
Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Fait à Mérignac, le 23 septembre 2024 En 3 exemplaires originaux
………………
Directeur Général
……………..
Secrétaire du CSE
……………..…………….
Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE
……………..……………...
Membre titulaire du CSEMembre titulaire du CSE
……………..
Membre suppléant du CSE en remplacement d’Anthony KOLBECHER Membre titulaire du CSE absent
……………..
Membre suppléant du CSE en remplacement de Raphaël GONTHIER Membre titulaire du CSE absent
……………..
Membre suppléant du CSE en remplacement de Yann CHATAGNEAU Membre titulaire du CSE absent