Accord d'entreprise MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE

Avenant N°2 à l'accord collectif fixant les conditions de recours au forfait en jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE

Le 26/03/2025


Entre :

L’association Médecins Sans Frontières Logistique, 3 rue du domaine de la Fontaine, 33700 MERIGNAC

Représentée par : Directeur Général

D’UNE PART

Et

Le CSE de Médecins Sans Frontières Logistique, 3 rue du domaine de la Fontaine, 33700 MERIGNAC ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 6 mars 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 6 mars 2025

D’AUTRE PART

  • MODIFICATION DE L’ACCORD D’ORIGINE


Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 et l’article 7 de l’accord d’entreprise fixant les conditions de recours au forfait en jours conclu en date du 3 décembre 2019.


Les dispositions de l’accord initial qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent en vigueur.

L’article 3 de l’accord est annulé et remplacé par l’article 3 suivant :


Article 3 – La période de référence du forfait

Le forfait est conclu sur la base d’une année civile., la période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours est

du 1er janvier au 31 décembre.


Il est donc convenu un calcul au prorata des jours travaillés ainsi que des jours de repos pour la précédente période de référence qui s’étendait du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.

L’ensemble des compteurs sont donc remis à zéro au 1er janvier 2026, point de départ de la nouvelle période de référence du forfait.



L’article 7 de l’accord est annulé et remplacé par l’article 7 suivant :


Article 7 - Les jours de repos


La durée du travail est établie pour les salariés au forfait jour sur la base d'un forfait annuel exprimé en nombre moyen de jours travaillés car le nombre de jours travaillés a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier notamment des jours fériés. Il en découle un nombre de jours de travail de 205.5 jours environ par année civile complète pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Afin de respecter les plafonds de jours travaillés mentionnés ci-dessus, les salariés au forfait-jour présent sur la totalité de l’année civile et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés bénéficient de 22.5 jours de repos par an.

Il est précisé que le nombre de jours travaillés pourra varier et être inférieur à 205.5 jours en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée de manière à ce que les salariés bénéficient, chaque année, de 22,5 jours de repos.
Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre moyen de jours travaillés annuel de référence est le suivant :
365 jours calendaires
  • Moins 104 jours de week-end (samedis et dimanches) ;
  • Moins 8 jours fériés en moyenne (selon que les jours fériés tombent sur un jour ouvré ou ouvrable) ;
  • Moins 25 jours de congés annuels ;
  • Moins 22.5 jours de repos ;

= 205.5 jours travaillés environ en moyenne


Dans le but d’éviter le dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la hiérarchie. La prise des jours de repos au fil de l’eau est privilégiée afin d’éviter de désorganiser les services ou l’association en fin d’année et de préserver la santé des salariés.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des absences prévisibles.

Les dates de prise des jours (ou demi-journées) de repos seront déterminées par le salarié

7 jours au moins avant la date envisagée. Cette période minimum est à adapter en fonction du cumul des jours et donc de la durée de l’absence occasionnée, tel que c’est le cas pour les demandes de congés payés. Ils sont également soumis à validation de la hiérarchie.


Enfin, les salariés qui le souhaitent en accord avec l’employeur, peuvent travailler au-delà du plafond convenu, en renonçant à une partie de leurs jours de repos dans les conditions prévues par l’article 11.

  • DEPOT DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail, la validité de l’avenant est subordonnée à son approbation par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Une fois conclu, il entrera en vigueur le 1er juin 2025 sous réserve de l’approbation mentionnée ci-avant et de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

  • Auprès du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie.



Fait à Mérignac, le 26 mars 2025
en trois (3) exemplaires
Signature des parties

Pour l’Association

Pour le CSE


Pièce jointe : procès-verbal du vote des élus titulaires du CSE ayant approuvé l’accord à la majorité des élus

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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