TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184881109 \h 4 ARTICLE 1 – Salarié concerné par le régime d’astreinte PAGEREF _Toc184881110 \h 4 ARTICLE 2– DEFINITION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc184881111 \h 4 Article 2.1 – Période d’astreinte et période d’intervention PAGEREF _Toc184881112 \h 5 ARTICLE 3 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE PAGEREF _Toc184881113 \h 5 ARTICLE 4 – FREQUENCE ET MODALITES DES ASTREINTES PAGEREF _Toc184881114 \h 5 Article 4.1 – Fréquence des astreintes PAGEREF _Toc184881115 \h 5 Article 4.2 – Modalités d’intervention PAGEREF _Toc184881116 \h 6 Article 4.3 – Equipement PAGEREF _Toc184881117 \h 6 ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES ATREINTES ET REPOS COMPENSATEUR PAGEREF _Toc184881118 \h 6 Article 5.1 – Indemnisation de la période d’astreinte PAGEREF _Toc184881119 \h 6 Article 5.2 – Indemnisation des interventions pendant la période d’astreinte PAGEREF _Toc184881120 \h 6 Article 5.3 – Repos compensateur PAGEREF _Toc184881121 \h 7 ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc184881122 \h 7 ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES PAGEREF _Toc184881123 \h 7 Article 10.1 – Déclaration des astreintes réalisées PAGEREF _Toc184881124 \h 7 Article 10.2 – Document récapitulatif des astreintes mensuelles PAGEREF _Toc184881125 \h 8 ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184881126 \h 8 ARTICLE 14 – DENONCIATION PAGEREF _Toc184881127 \h 8 ARTICLE 15 – DEPÔT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc184881128 \h 8 SIGNATURES PAGEREF _Toc184881129 \h 8 Annexe 1 PAGEREF _Toc184881130 \h 9 Annexe 2 PAGEREF _Toc184881131 \h 10 Entre les soussignés, GIE IMPS MEDES-INST MEDECINE PHYSIOLOGIE SPATIALE, n' SIREN 353360415, RCS 353 360 415 R.C.S. Toulouse, dont le siège social est situé au CHU Rangueil, 1 Avenue du Professeur Jean Poulhés, 31400 TOULOUSE (ci-après MEDES), d'une part, Et, Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique,
d’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet, conformément à l’article L. 3121-11 du Code du travail, de fixer le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu au sein de L’ENTREPRISE.
En l’absence de délégués syndicaux au sein de L’ENTREPRISE, cet accord est signé entre l’employeur et les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 – Salarié concerné par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour les salariés exerçant leur activité en France Métropolitaine et associés aux activités des départements suivants :
1
2
3
Ainsi que pour les activités transverses de support informatique.
ARTICLE 2– DEFINITION DE L’ASTREINTE
L'article L. 3121-9 du Code du travail, d'ordre public, définit une période d'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La distinction de l'astreinte avec le travail effectif se fonde sur deux critères essentiels : le lieu où elle est effectuée et la liberté du salarié de vaquer librement à des occupations personnelles.
L’astreinte se distingue de la permanence en ce que temps de travail est considéré comme effectif dès lors qu’un salarié est à la disposition de l’employeur et qu’il se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, alors que la permanence effectuée par un salarié constitue bien du temps de travail effectif pour son intégralité.
Les activités effectuées pendant une période d’astreinte n’ont pas de caractéristiques techniques fondamentalement différentes de celles réalisées dans le travail en horaires normaux. Toutefois, elles se différencient par :
L’obligation d’intervenir en dehors des heures de travail habituelles ;
Des amplitudes horaires discontinues et atypiques ;
Un isolement dans le travail ;
Des interactions de la vie professionnelle majorées avec la vie privée.
Article 2.1 – Période d’astreinte et période d’intervention
On distingue la période d’astreinte et la période d’intervention.
La période d’astreinte est une simple sujétion consistant à être joignable et pouvoir intervenir en cas de besoin. Elle est indemnisée sur une base forfaitaire et un repos compensateur.
La période d’intervention survenant lors d’une astreinte, qu’elle soit physique sur site, ou à distance (ex : échange téléphonique avec d’autres collaborateurs), constitue du temps de travail effectif et est indemnisée comme tel. ARTICLE 3 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE
La programmation individuelle d’astreinte est portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné au moins 30 jours à l’avance par inscription dans l’outil interne en vigueur et avant sa date de mise en application.
Lorsque l’entreprise est confrontée à une circonstance exceptionnelle (liée par exemple à une absence non prévue) la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification est portée immédiatement à la connaissance du collaborateur concerné. ARTICLE 4 – FREQUENCE ET MODALITES DES ASTREINTES
Article 4.1 – Fréquence des astreintes
Un salarié ne peut pas être d’astreinte :
Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;
Plus de 22 semaines par année calendaire.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent (ex : maladie/absence d’un salarié devant en principe être d’astreinte, contexte des opérations à réaliser), il pourra être dérogé à ces principes de façon non permanente.
Il est rappelé qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, de RTT ou d’arrêts de travail.
Article 4.2 – Modalités d’intervention
L’astreinte peut s’effectuer sous la forme d’une intervention téléphonique, d’une intervention informatique à distance dans le cadre d’une connexion sécurisée ou d’une intervention sur site.
Article 4.3 – Equipement
Dans le cadre de leurs fonctions, les collaborateurs sont équipés d’un téléphone et d’un ordinateur professionnel leur permettant d’être joignable et d’intervenir à distance le cas échéant.
ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES ATREINTES ET REPOS COMPENSATEUR
Article 5.1 – Indemnisation de la période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation forfaitaire (Annexe 1). Ce forfait est dû quelle que soit la durée de l’astreinte au sein de la tranche considérée.
En cas d’annulation d’une astreinte dans un délai de 3 semaines avant la date planifiée :
Forfait par jour d’astreinte en semaine annulé : 25 € ;
Forfait par jour d’astreinte en week-end annulé : 50 €.
Article 5.2 – Indemnisation des interventions pendant la période d’astreinte
Dans le cas de travail effectué pendant les astreintes (astreinte « active »), les heures d’intervention seront rémunérées comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations applicables.
Il est rappelé qu’au jour de la mise en place de la présente décision, les majorations légales sont les suivantes :
25 % de majoration pour les heures supplémentaires effectuées jusqu’à la 43ème heure par semaine incluse ;
50 % de majoration pour les heures supplémentaires effectuées à partir de la 44ème heure par semaine ;
100 % de majoration pour les heures effectuées le dimanche et les jours fériés, dans le cadre du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ;
25 % de majoration pour les heures effectuées le dimanche et les jours fériés, dans le cadre du travail habituel du dimanche et des jours fériés ;
25 % de majoration pour les heures effectués de nuit entre 21 h et 6h.
Article 5.3 – Repos compensateur
En complément de l'indemnisation forfaitaire, chaque période d'astreinte accomplie ouvre droit à un repos compensateur de 30 minutes (Annexe 1). En principe, ce temps de repos doit être pris dans les trois mois suivant l’astreinte qui y ont donné droit. Une marge de manœuvre est laissée aux managers en fonction des nécessités du service pour l’octroi de ce repos. ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail, conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail.
Le repos hebdomadaire du salarié intervient par principe le week-end, soit le samedi et le dimanche.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives.
Ces périodes de repos ne sont pas impactées par les périodes d’astreintes « passives », c’est-à-dire qui n’ont pas impliqué d’intervention.
Si ce repos quotidien ou hebdomadaire est fractionné en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos à l’issue de cette intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.
ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES
Article 10.1 – Déclaration des astreintes réalisées
Les salariés en astreinte doivent déclarer tous les mois, sur les outils internes et selon les processus en vigueur, les astreintes réalisées ainsi que les éventuelles heures d’intervention. Article 10.2 – Document récapitulatif des astreintes mensuelles
En application des articles R. 3121-2 et D. 3171-16 du Code du travail, en fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante (Annexe 2). Ce document est conservé au moins un an par l’employeur et tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail. ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu à durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants conclus entre les parties signataires. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2025. ARTICLE 14 – DENONCIATION Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. ARTICLE 15 – DEPÔT ET PUBLICITE Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par XXX, DG de L’ENTREPRISE. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. SIGNATURES
L’ENTREPRISE
Directrice Exécutive
XX
L’ENTREPRISE
Directrice Exécutive
XX
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE
XX XX XX
Annexe 1
Tableau des compensations relatives aux astreintes
Forfait
Repos compensateur
En semaine, pour une astreinte 49,97 euros 30 minutes par astreinte Le samedi, dimanche ou jour férié (pour 24 heures) 78 euros 30 minutes par astreinte
Annexe 2
Document récapitulatif des astreintes et des compensations mensuelles
Mois : …………………………………… Année : ……………………………………………. Le salarié (NOM, Prénom) : …………………………………………………………………………….