Accord d'entreprise MEDICAL DEVEYES

Accord sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 29/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société MEDICAL DEVEYES

Le 25/08/2026




ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société

Société
Dont le siège social est situé
Siret :
Code NAF :
Représentée par en sa qualité de

Ci-après dénommée « La Société »,


D'UNE PART,


ET

Les salariés de la Société

ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3,


D'AUTRE PART,



PREAMBULE



La société souhaite permettre à certains de ses salariés d’organiser leur travail par journées de travail, en mettant en place un forfait annuel en jours, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La société rappelle également son attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.

Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenue dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :


  • CADRE JURIDIQUE


Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, il a été décidé de mettre en place un accord s’inscrivant dans le cadre législatif et règlementaire prévu par :

  • Les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail ;
  • Les articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail
  • La Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».

Il a été conclu avec le personnel de la société par voie de négociation référendaire.

La Société a informé l'ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord. À cette fin, elle a remis à chaque salarié, le 3 août 2026, en main propre contre émargement ainsi que par courriel, une note d'organisation du scrutin et un exemplaire du projet d'accord.

La consultation référendaire a lieu le 25 août 2026.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant Procès-Verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur.


  • MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, à l’exception des cadres dirigeants ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont plus précisément concernés les cadres itinérants et de direction, qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Au jour de conclusion du présent accord, les salariés susceptibles de se voir proposer un forfait en jours de travail sont tous les salariés ayant le statut de Cadre au sein de la Société, et notamment les postes de Chef de produits, Responsable technique et applicatif, Ingénieur d’application ainsi que Technicien applicatif.
 
Cette liste n’est pas limitative, les salariés ayant une mission de commandement et/ou de haute technicité dans les domaines de l’exploitation, du commercial, de la gestion ou de l’administration pouvant se voir proposer un tel forfait, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées ci-dessus.
  • NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR LA PERIODE DE REFERENCE


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L. 3133-7 du Code du travail.

La période annuelle de référence du forfait annuel en jours est fixée sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Le nombre des jours non travaillés (communément appelés « JNT forfait jours ») sera déterminé chaque début d’année et pour chaque salarié concerné, en tenant compte des jours ouvrés de l’année déduction faite des jours de congés payés et des jours fériés chômés tombant un autre jour que les jours de repos hebdomadaires.

Par exemple pour l’année 2026, le calcul pour chaque salarié soumis au forfait de 218 jours de travail sera le suivant :
365 jours
- 218 jours travaillés dans le cadre du forfait
- 104 jours de repos hebdomadaire,
- 9 jours fériés tombant sur un autre jour que les jours de repos hebdomadaires,
- 25 jours de congés
= nombre de jours non travaillés sur l’année.

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par usage ou décision unilatérale de l’employeur, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.

La prise des jours non travaillés fera l’objet d’un système déclaratif précis dans les conditions fixées à l’article 2.7 du présent accord.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées ou en demi-journées.

La demi-journée est considérée comme effectuée lorsque le salarié a réalisé au moins 3 heures consécutives de travail.


  • REMUNERATION


Le salarié engagé dans le cadre d’une convention annuelle en forfait jours bénéficie d’une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération sera fixée sur l'année indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
  • DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, chaque salarié concerné pourra travailler au-delà du plafond de 218 jours du forfait annuel en jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos, sous réserve de l’accord de la société.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est fixé à 10 % par référence au salaire moyen journalier.

Le mécanisme de rachat de jours de repos susvisé ne devra pas permettre au salarié concerné de travailler au-delà de 235 jours par année de référence, conformément aux dispositions de l’article L 3121-66 du Code du travail.

Le rachat de jours de repos sera formalisé par un avenant écrit au contrat de travail, ratifié entre le salarié concerné et la société, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période de référence.


  • FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT


Les parties conviennent de la possibilité de conclure des forfaits annuels en jours en deçà de 218 jours travaillés sur la période de référence (journée de solidarité incluse) correspondant à un forfait annuel en jours dit « complet ».

Pour rappel, le passage au forfait annuel en jours réduit constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord des deux parties. Toute demande d’un collaborateur visant à entrer dans ce dispositif sera examinée au regard des nécessités de service et de la compatibilité de la réduction des jours de travail avec le poste de travail du salarié concerné.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre de ces forfaits annuels en jours « réduits » seront librement fixés par les parties.

Le nombre de jours non travaillés sera calculé comme suit :

Pour un salarié soumis à un forfait réduit 180 jours de travail, le calcul sera le suivant :
365 jours
- 180 jours travaillés dans le cadre du forfait
- 104 jours de repos hebdomadaire,
- 9 jours fériés tombant sur un autre jour que les jours de repos hebdomadaires,
- 25 jours de congés
= nombre de jours non travaillés sur l’année.

La rémunération forfaitaire du salarié sera alors fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par usage ou décision unilatérale de l’employeur, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel réduit tel que fixé par les parties.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours travaillés par semaine.

Il est rappelé que le forfait en jours réduit n'entraîne pas l’application des dispositions légales relatives au travail à temps partiel.

Pour autant, les salariés concernés pourront bénéficier d’un plafond proratisé de sécurité social. L’accord des salariés devra être formalisé pour caque demande de proratisation du plafond de sécurité sociale.
La formule de proratisation applicable est la suivante :

Valeur mensuelle du plafond × (durée du forfait en jours/218 jours).
  • TEMPS DE REPOS


Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié au forfait annuel en jours bénéficie :

  • D'un repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives ;

  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives chaque semaine + 11 heures de repos consécutifs quotidiens), sauf dérogations.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
  • MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES ET NON TRAVAILLEES - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité présentant un décompte des journées travaillées ou non travaillées sera établi au moyen d’un document de suivi fourni par l’employeur au salarié.

Ce document de suivi de la charge de travail fera mention des éléments suivants :

  • le nombre, les dates et la qualification des journées pour chaque mois : travaillé, non travaillé, congé payé, ou autre absence ;
  • la durée du repos quotidien, lorsque celui-ci est inférieur à 11 heures ;
  • la possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile.

Ce document de suivi sera complété mensuellement par chaque salarié concerné et remis à sa hiérarchie.

Un récapitulatif annuel sera également établi en fin de période de référence.

Les jours non travaillés (« JNT forfait jours ») seront pris comme suit :

  • Les jours non travaillés seront pris selon le choix du salarié sous réserve des contraintes de l’activité et des modalités visées ci-dessous ;

  • Les jours non travaillés pourront être accolés aux jours de congés payés acquis, sous réserve que la durée consécutive totale des jours de repos susvisés (JNT forfait jours + congés payés) ne soit pas supérieure à trois (3) semaines consécutives ;

  • Leur positionnement devra être préalablement sollicité par le salarié en respectant un délai de prévenance de :

  • 48 heures s’il s’agit de poser un jour de JNT ;
  • 1 semaine s’il s’agit de poser plus d’un jour de JNT.

  • Ils ne pourront pas être pris les jours où des réunions de travail sont organisées et pour lesquelles la présente du salarié est obligatoire ;

Il sera possible de déroger aux règles susvisées avec l’accord préalable, exprès et écrit de la hiérarchie.


  • PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de journées d'absence selon la formule de calcul suivante :


Nombre de journées d'absence ×

Salaire forfaitaire annuel

Nombre de journées prévues par la convention de forfait + 25 congés payés + Jours fériés de l'année (ne tombant pas un samedi ou dimanche et hors journée de solidarité) + JNT de l'année
  • PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Ainsi, en cas de départ en cours d'année, la formule retenue sera la suivante :


Nombre de journées payées au cours de la période de référence jusqu'au départ du salarié ×
Salaire forfaitaire annuel

Nombre de journées prévues par la convention de forfait + 25 congés payés + Jours fériés de l'année (ne tombant pas un samedi ou dimanche et hors journée de solidarité) + JNT de l'année



En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.


  • EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL - ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE


Au moins une fois par an, le salarié au forfait annuel en jours bénéficie, à l'initiative de sa hiérarchie, d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans la société, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu écrit joint au dossier du salarié.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

De même, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Si un problème particulier est relevé lors de ces entretiens, les parties seront amenés à examiner les mesures correctives à mettre en œuvre. Un compte rendu sera alors établi et un bilan sera effectué dans un délai maximum de trois mois afin de s’assurer de la régularisation de la situation du salarié concerné.

Les parties rappellent que le recours au forfait annuel en jours doit permettre le respect d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnables et assurer une bonne répartition du travail dans le temps.

La pratique du forfait annuel en jours ne doit ainsi pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Il appartiendra à l’employeur et aux salariés autonomes eux-mêmes de s’organiser afin de respecter les repos journaliers et hebdomadaires ; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.


  • DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTE INHABITUELLE

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, les parties seront amenés à examiner les mesures correctives à mettre en œuvre. Un compte rendu sera alors établi et un bilan sera effectué dans un délai maximum de trois mois afin de s’assurer de la régularisation de la situation du salarié concerné.


  • DROIT A LA DECONNEXION

  • Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale


L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition d’un salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter sa vie personnelle et familiale.

A cet égard, ce dernier bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant les périodes de congés payés, et de manière générale sur l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à sa disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours dispose également de la faculté de laisser ces outils de communication au sein de locaux la société durant ses temps de repos.


  • Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion


Toute anomalie constatée dans l’effectivité du droit à la déconnexion donnera lieu à l’organisation d’un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 2.10 et 2.11 du présent accord.





  • DISPOSITIONS FINALES



  • Entrée en vigueur


L’accord sera réputé valide s’il est approuvé par les 2/3 du personnel de la société.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.

A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de l’association.


  • Commission de suivi de l’accord


Il est mis en œuvre, par le présent accord, une commission de suivi constituée :

  • d’un représentant de la direction de l’association,
  • d’un représentant du personnel, ou, à défaut, du salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.

Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.

Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.

Elle transmettra, le cas échéant, à la direction et aux représentants du personnel susmentionnés, un rapport sur les constats qu’elle a opérés


  • Clause de rendez-vous


Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.


  • Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de la société. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à tous les salariés et sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l'Association ou des salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Si l’accord est dénoncé par la direction ou les salariés, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.

  • Formalités de dépôt


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la société, auprès de la DDEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.


Fait à , le





Pour la Société












Le personnel de la Société

Consulté par voie de referendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexe

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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