Accord d'entreprise MEDICAL SERVICE

Accord d'entreprise sur la mise en place du forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société MEDICAL SERVICE

Le 05/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT-JOURS

SAS XXXX



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SAS XXXX immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 321.XXX.XXX, dont le siège social est situé à LOOS (59120) – 32, Avenue Pierre Mauroy, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président.


D’une part,

ET,


Le personnel par référendum, dans le respect des dispositions des articles L. 2132-21 et suivants du code du Travail.

D’autre part,

  • PREAMBULE
La SAS XXXX est soumise à la convention collective de la FABRICATION ET DU COMMERCE DES PRODUITS A USAGE PHARMACEUTIQUE, PARAPHARMACEUTIQUE ET VETERINAIRE (IDCC 1555).
En application des Ordonnances dites MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la SAS XXXX souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.
La SAS XXXX a souhaité engager des négociations avec l’ensemble de son personnel dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

Le présent accord a pour objectif de renforcer la flexibilité des organisations et de sécuriser l’efficacité de la SAS XXXX en lui permettant de répondre aux variations d’activité, de répondre au besoin de flexibilité des heures de travail des salariés travaillant en autonomie, et ce dans le respect des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des salariés. Il est essentiel de conserver une meilleure visibilité sur la planification du travail de chacun, des périodes de repos et de récupération, et d’améliorer l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs de la SAS XXXX.

La mise en place du présent accord, vise à mettre en place des conventions de forfaits annuels en jours au bénéfice des salariés autonomes dans la gestion de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Les parties s’engagent ainsi à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet commun. Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la SAS XXXX a donc souhaité entamer des négociations avec les salariés présents et concernés par le présent document, afin de leur proposer l’accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L. 2132-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et durée du temps de travail de la SAS XXXX.

Le projet d’accord d’entreprise sera ensuite soumis à l’approbation de l'ensemble du personnel de la SAS XXXX (ratification à la majorité des deux tiers), concernés par le présent document, et ce, à la suite d’un délai de réflexion de 15 jours et d'un vote à bulletin secret, se déroulant en l’absence de l’employeur.
En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de la SAS XXXX ci-après désignés à l’article 2, sous contrat à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée.


  • ARTICLE 2 : CATEGORIES DE SALARIES BENFICIAIRES

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature
des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, notamment en raison de déplacements professionnels quotidiens et inhérents à leurs fonctions.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein la SAS XXXX les salariés relevant de la catégorie des cadres au regard de la grille de classification conventionnelle applicable au sein de la SAS XXXX et dont les déplacements récurrents et la charge de travail variable selon la période d’activité inhérents à leurs fonctions ne leur permettent pas de suivre l’horaire collectif applicable en interne, tels que les Commerciaux, les Responsables de service ou le personnel de Direction de la SAS XXXX.

La dénomination des postes précités n’est pas exhaustive, de nouvelles dénominations pourront être comprises, selon les éventuelles créations de postes futures, sans que cela ait une incidence sur l’aménagement annuel en jours de la durée du travail dont bénéficie le salarié concerné. De même, en cas de création de nouveaux postes de travail, les salariés affectés à ces emplois pourront être concernés par les dispositions du présent article dans la mesure où ils en remplissent les conditions.


  • ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’accord prend effet le 1er mars 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.


ARTICLE 4 : MODALITES D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


4.1 – Conclusion de la convention de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera notamment :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 4.3 du présent accord ;
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

4.2 – Période de référence du forfait


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


4.3 – Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des salariés concernés par cet accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à

218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.


Ce nombre de jours est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours dans l’année civile – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – les 25 jours de congés payés sur la base d’un droit complet – 10 jours fériés chômés (journée de solidarité déduite) : soit 226 jours théoriques incluant la journée de solidarité.

226 jours travaillés – 218 jours de forfait =

8 jours de repos au bénéfice du salarié soumis à la convention de forfait.



4.4 – Modalités de prise des JRTT


Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ont pour objet d’assurer le respect du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le cadre du forfait annuel en jours.

Les JRTT sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités de service et dans le respect des modalités d’organisation et de validation applicables au sein de l’entreprise.

Dans le cadre du forfait annuel en jours, les JRTT sont pris exclusivement sous la forme de journées entières et ne peuvent faire l’objet d’une prise en demi-journée ni d’un fractionnement horaire.

Les JRTT ne peuvent se substituer aux congés payés légaux et s’articulent avec ceux-ci dans le respect des dispositions légales en vigueur, selon lesquelles, le salarié bénéficie d’un droit à un congé principal de deux semaines consécutives au minimum pendant la période estivale.

Il est expressément précisé que cette période de congés payés, correspondant à 12 jours ouvrables consécutifs, doit être prise de manière continue et ne peut être fractionnée ni interrompue par la prise de JRTT. Les JRTT peuvent en revanche être positionnés avant ou après ladite période de congés payés, sous réserve des règles de prise applicables dans l’entreprise.

Aussi, les parties précisent, qu’afin de favoriser une répartition équilibrée des périodes de repos sur l’année, il est recommandé, sans caractère obligatoire, que le salarié positionne environ 50% de ses JRTT avant la fin du premier semestre de l’année civile considérée. Cette recommandation ne revêt pas de caractère obligatoire et s’applique sous réserve des nécessités de service, ainsi que des modalités de validation prévues par l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

Plus généralement, les JRTT doivent être pris au plus tard avant la fin de l’année civile de référence, sauf autorisation exceptionnelle de report accordée par l’employeur.


4.5 – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos


Le salarié en forfait-jours aura la faculté de demander à renoncer à une partie de ses 8 jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard un mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 226 jours.


4.6 – Forfait-jours réduit


Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu une convention individuelle de forfait portant sur un nombre inférieur au forfait jours plein de 218 jours (journée de solidarité incluse) prévus ci-dessus.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la SAS XXXX et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.


4.7 – Traitement des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, au prorata de la durée de l'absence.


4.8 – Traitement des entrées et sorties au cours de la période de référence

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.


ARTICLE 5 : EVALUATION ET SUIVI DU FORFAIT JOURS


5.1 – Déclaration des salariés bénéficiaires


Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par la convention de forfait-jours et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles et légales sera effectivement suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel.

Ce document de suivi fera apparaître le nombre et la date des jours et, éventuellement, demi-journées de travail, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées (congés payés, repos hebdomadaire, maladie, jour de repos lié au forfait, etc.). Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.


5.2 – Respect des règles relatives à la santé et sécurité des salariés bénéficiaires


Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la SAS XXXX, ainsi que les besoins que peuvent nécessiter l’activité.

Néanmoins, la charge de travail du salarié concerné, ainsi que son amplitude de travail, devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Il est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail. Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail, à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant les obligations légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures consécutives). Ils ne pourront en outre pas travailler plus de 6 jours par semaine.


Les salariés concernés devront veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.


5.3 – Droit à la déconnexion


L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à disposition.

En effet, les salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leurs pauses et repos, des éventuels outils numériques et téléphones mis à leur disposition par la SAS XXXX pour l’exécution de leurs fonctions, et ce conformément à l’article L.3121-64, II, 3° du Code du travail.

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail effectives, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des heures effective de travail ou des jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.


5.4 – Entretiens individuels de suivi


Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur convoque deux fois par an le salarié concerné par un forfait-jours, et également à tout moment en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens, il sera notamment abordé, sans que cette liste ne soit limitative, la charge raisonnable de travail, les trajets professionnels, l’amplitude de travail, l'organisation du travail, ou encore l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ces entretiens permettront de faire un bilan et d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail, ainsi que mettre en place des éventuelles mesures de prévention.

Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.


5.5 – Droit d’alerte

Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d’une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir les temps de repos minima ou les amplitudes maximales de travail, le salarié concerné devra en faire part immédiatement à son supérieur hiérarchique, ou à la Direction pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.
Il en sera de même si le salarié estime que sa charge de travail est trop importante. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera alors effectué.


ARTICLE 6 : REMUNERATION



6.1 – Lissage de la rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


6.2 – Incidence des absences


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


6.3 – Incidence des entrées et sorties


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés étant calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris, sa rémunération fera l’objet d’une régularisation en fin de période de référence, soit le 31 décembre.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel et notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par voie affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La SAS XXXX ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES DIFFERENDS


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-7 du Code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cet accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et une liste d’émargement attestant de la prise de connaissance de ce document sera signée par l’ensemble du personnel, annexée au présent accord lors de son dépôt.


Fait à XXX, en 3 exemplaires originaux, le 5 février 2026.

Monsieur XXXXXXX - Président

Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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