ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023 AU SEIN DE LA SCIC COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF MEDICOOP 35
ENTRE
La SCIC Coopérative d’Intérêt Collectif MEDICOOP 35, située à Rennes, 14 E rue du Pâtis Tatelin 35 000 RENNES représentée par Madame … agissant en qualité de Directrice Exécutive, dûment mandatée,
Ci-après dénommée « la SCIC»,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFTC, en la personne de Madame…, agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Etant préalablement rappelé depuis le 1er janvier 2016*, les négociations obligatoires au sein de MEDICOOP 35 s’organisent en 3 blocs. *loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi
Que, ces 3 blocs, portent respectivement sur :
La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
La gestion des emplois et des parcours professionnels
Que dans le cadre des négociations obligatoires 2023, qui se sont déroulées respectivement les 3 avril 2023, 5 mai 2023 et 16 mai 2023, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, à l'issue de la réunion de clôture du 16 mai 2023, leur accord sur les dispositions suivantes.
Que les parties ont communément convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1. - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu, en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation obligatoire :
1° Sur les salaires 2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés 5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés 6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ; 7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
ARTICLE 2 – BLOC N°1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE
2.1 – SALAIRES ET ACCESSOIRES
2.1.1 - Revalorisation des salaires minima de la grille de classifications MEDICOOP 35
Les parties s’accordent sur la réévaluation de la grille de salaires des permanents en vigueur au sein de MEDICOOP 35 (cf. grille de salaires 2023 ci-après) :
La revalorisation de la grille sera applicable sur la paie du mois de mai 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, et aux salariés permanents présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.
Cas particulier des salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel bénéficieront des augmentations de salaires précitées au prorata de leur de temps de travail.
Article 2.1.2 - Accessoires de salaires - Prime d’ancienneté des salariés permanents
Principe et montant de la prime d’ancienneté :
Une prime d’ancienneté sera attribuée à l’acquisition de chaque année d’ancienneté révolue acquise au sein de Medicoop 35 (contrat avec Novalliance inclus) et pendant la durée de validité du présent accord. Les salariés visés par la présente décision unilatérale bénéficieront d’une prime d’ancienneté déterminée en appliquant les coefficients définis ci-dessous multipliés par le nombre d’années d’ancienneté révolues. Ce coefficient sera appliqué au salaire mensuel de base perçu.
Coefficient par niveau :
0,50 %niveau G et Hcadre 1,25 %niveau E et Femployé
Type de contrat :
Les salariés concernés par la prime d’ancienneté sont en contrat à durée indéterminée.
Date de versement :
Le versement de la prime sera effectif pour l’année 2023. Il s’effectuera à la date « anniversaire » acquise par les salariés.
Suspension de la prime d’ancienneté
Le versement de la prime d’ancienneté sera suspendu dans le cadre des absences suivantes (absences neutralisant l’acquisition de l’ancienneté) : - Congé parental > à 1 mois et continu - Congé Sabbatique - Congé Création d'entreprise - Invalidité - Congé sans solde > à 1 mois et continu.
Libellé de paie :
La prime d’ancienneté apparaîtra sur le bulletin de salaire sous le libellé "prime d'ancienneté".
Article 2.1.3 - Accessoires de salaires - prime relative à la prise en charge des frais de transports personnels (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022)
Conscientes des contraintes pesant sur certains salariés qui conduisent à leur imposer l’utilisation d’un véhicule personnel, les parties signataires du présent accord se sont entendues pour mettre en place une mesure dont l’objectif est de compenser une partie des frais de transport engagés par ces salariés. La présente disposition concerne tous les salariés permanents, à l’exception, en application des dispositions de l’article R. 3261-12 du code du travail, des salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par MEDICOOP 35 avec prise en charge des dépenses de carburant.
Montant pris en charge
Les salariés concernés bénéficieront d’une prime forfaitaire annuelle d’un montant de 400 € au titre des frais de carburant. La prime sera réduite du nombre de jours d’absence, quelle qu’en soit la cause, mais sera maintenue pendant les journées télétravaillées. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, cette prime sera non soumise et non imposable.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire de travail bénéficient d’une prise en charge identique à celle des salariés à temps complet. Ceux employés pour un nombre d'heures inférieur au seuil précédemment défini bénéficient d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Justificatifs
En application de l’article R 3261-11 du Code du Travail, les salariés devront communiquer à l’employeur la carte grise du véhicule.
Versement
Les sommes attribuées au titre de la prise en charge des frais de transport personnel feront l’objet d’un versement annuel avec la paie du mois de décembre 2023.
Cumul avec d’autres primes
Les primes ou indemnisations de même nature que la prise en charge des frais de transports personnels ne pourront se cumuler que dans les conditions prévues par les textes légaux, règlementaires ou conventionnels.
Article 2.1.4 - Accessoires de salaires – Majoration temporaire de la prise en charge de l’abonnement aux transport en commun (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022)
Dans le même objectif que pour l’article précédent, les parties signataires du présent accord se sont entendues pour mettre en place une seconde mesure dont l’objectif est de compenser une partie des frais de transport des salariés permanents.
La présente disposition concerne tous les salariés dont le trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail doit être accompli au moyen de services de transports publics, et ce même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple).
MEDICOOP 35 prendra en charge rétroactivement à compter du 1er janvier 2023 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics des bénéficiaires de la présente disposition, et ce jusqu’au 31 décembre 2023.
Les salariés bénéficiaires de cette disposition sont ceux présents à la date de la signature du présent accord.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, cette prime sera non soumise et non imposable.
Article 2.1.5 - Ouverture d’une négociation pour réviser la classification
Dans le courant du dernier trimestre de l’année 2023, les parties signataires s’engagent, conformément aux dispositions de l’article L 2241-15 du code du travail à ouvrir des négociations en vue de réviser la classification des emplois des salariés permanents.
2. 2 TEMPS DE TRAVAIL
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a affirmé la primauté de l’accord d’entreprise/établissement sur l’accord de branche en matière de durée du travail et a notamment complété le contenu obligatoire des accords mettant en place des conventions annuelles de « forfaits jours ». Les partenaires sociaux se sont entendus dans un accord entré en vigueur le 1er janvier 2023, sur les modalités d’Aménagement et d’Organisation du Temps de Travail.
ARTICLE 3 – BLOC N°2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
3.1 EGALITE FEMMES ET HOMMES
Les parties signataires du présent accord réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle. Elles rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu’elle est fixée par l’accord du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entres les femmes et les hommes. Les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
ARTICLE 4 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi de Rennes (Un original en version papier et Une copie en version électronique à l’adresse suivante : dd-91.accord-entreprise@travail.gouv.fr), outre un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes, et un exemplaire pour chaque organisation syndicale.
Une copie de l’accord sera également transmise au secrétaire du CSE pour information.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.
Pour autant, les parties s’accordent pour que les mesures d’augmentations salariales soient réputées acquises à durée indéterminée à compter de la signature des présentes.
Fait à Rennes, le 24 mai 2023
Pour la SCIC MEDICOOP 35Pour l’organisation syndicale CFTC