Société par actions simplifiée à associé unique Dont le siège social est situé au 88, rue Président Edouard Herriot – 69002 LYON Dont les numéros SIRET et code NAF sont respectivement 904 533 924 00018 et 7010Z
Représentée par
Agissant en qualité de Président de la société holding MEDICOS (société par actions simplifiée), au capital de 2 600 000 €, Dont le siège social est situé au 88, rue Président Edouard Herriot – 69002 LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 443 866 819, Elle-même Présidente de la société MEDICOS PACKAGING, Ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
Ci-après dénommé, « La société », d’une part
ET :
L’ensemble du personnel de la société MEDICOS PACKAGING ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3
D’autre part,
PREAMBULE
Le personnel de la société MEDICOS PACKAGING est composé de fonctions supports, confiées à un personnel d’encadrement.
Ces fonctions s’exercent pour le compte de tout ou partie des sociétés du groupe MEDICOS situées sur le territoire national ainsi que, le cas échéant, pour le compte de la société MEDICOS MILAN.
Pour l’exercice de leurs fonctions, ces salariés sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et ne suivent pas un horaire collectif de travail.
En l'état de ces considérations, la Direction a souhaité s'engager dans une réflexion, en lien avec les dispositions législatives sur le temps de travail prévues par la loi n° 2008 -789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » et la loi n° 2016 -1088 du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ».
Ces lois permettent d'envisager, par le biais d'un accord collectif d'entreprise, la mise en œuvre de conventions de forfaits en jours sur l'année.
Dans le cadre de ces conventions de forfait en jours, la durée du travail est déterminée en nombre de jours travaillés sur l’année.
Pour les salariés pouvant relever d’une convention annuelle de forfait en jours, cet aménagement du temps de travail apparaît comme un dispositif adapté aux missions confiées et à leurs aspirations, notamment en termes de souplesse dans la gestion de leur emploi du temps.
C'est dans ce cadre, et à l'issue de leurs échanges, que les parties à la négociation ont décidé de la signature du présent accord.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail pour les salariés de la société qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
Ainsi, conformément à la possibilité offerte par l’article L 2232-21 du Code du travail, et compte tenu de son effectif, de l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise et de Comité social et économique, la société a donc décidé de soumettre directement à son personnel, un projet d’accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours pour les cadres autonomes.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord.
Elles annulent et remplacent tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Champ d’application – Catégories de salariés concernés
Le présent accord est applicable à la société MEDICOS PACKAGING.
Le présent accord réserve l’application du forfait annuel en jours au personnel cadre qui remplit les conditions prévues par l’article L 3121-58 du Code du travail.
L’article L 3121-58 du Code du travail définit les cadres pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours comme : « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Au sein de la société, les fonctions relevant du statut de cadre qui peuvent être concernées sont les fonctions réunissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
-les fonctions dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 900, en référence à la Convention collective nationale de la Plasturgie,
-qui ne sont pas soumises à une présence obligatoire coïncidant avec un horaire collectif,
-qui ont une liberté reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de travail (adaptation de leurs horaires de travail, de leur répartition, plannings des déplacements professionnels, …), en cohérence avec les nécessités liées aux missions et responsabilités confiées.
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, ne peuvent, en raison
des responsabilités qui leur sont confiées et de l’indépendance dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, bénéficier de l’application du présent accord.
ARTICLE 2 – Conclusion d’une convention individuelle de forfait
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés, la période annuelle de référence, le rappel de l’obligation de respect des repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 3 – Période de référence et durée du forfait annuel en jours
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle calendaire qui commence le 1er janvier et qui expire le 31 décembre.
La durée du forfait annuel en jours est de 218 jours travaillés, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant des droits à congés payés complets.
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, …) ont pour effet de réduire d’autant le nombre de jours de travail.
Les salariés, ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de l'année, verront le nombre de 218 jours travaillés augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre. Il en est de même pour les salariés ne prenant pas tous les congés payés sur la période de référence.
En cas de période de référence incomplète (arrivée ou départ en cours de période de référence), le nombre de 218 jours travaillés est également déterminé au prorata temporis.
Il en sera de même dans l’hypothèse d’un passage au forfait annuel jours au cours de la période de référence.
Si le calcul des jours de repos fait apparaitre un nombre décimal, y compris du fait des absences, d’une embauche ou d’un départ en cours d'année, les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
ARTICLE 4 – Calcul du nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le plafond annuel de 218 jours travaillés, en fonction du temps de travail effectif.
4-1 : En cas de période complète de travail
Le nombre de jours de repos accordé sur la période de référence s'obtient en déduisant du nombre de jours total de la période de référence (jours calendaires) :
- le nombre de samedi et de dimanche, - les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche, - 25 jours ouvrés de congés légaux annuels, - le forfait de 218 jours.
4-2 : En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence
En cas d’arrivée en cours de période de référence (ou de passage en forfait jours en cours d’année), le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps travaillé sur la période de référence.
En cas de départ en cours de période de référence, si le nombre de jours de repos pris excède le droit acquis entre le 1er janvier et le jour du départ, une retenue correspondante sera effectuée sur le solde de tout compte.
4-3 : En cas d’absence
L’acquisition du nombre de jours de repos étant accordée aux salariés en forfait en jours en fonction du temps de travail effectif dans l'année, le droit aux jours de repos, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, sera réduit proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif.
ARTICLE 5 – Modalités de prise des jours de repos
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activité de l'entreprise.
Le temps de travail peut être réparti en journées ou demi-journées de travail.
La répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.
Les dates de prise des jours et demi-journées de repos sont fixées par le salarié, en accord avec sa hiérarchie, en prenant en considération les besoins du service et afin d’assurer une bonne rotation dans la prise des jours.
Les jours de repos peuvent être pris de façon cumulée dans la limite de 3 jours.
Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés légaux.
La prise des jours ou demi-journées de repos fait l’objet d’une demande écrite adressée au responsable hiérarchique.
La demande devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de circonstances particulières, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne pouvaient être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il sera invité à proposer une nouvelle date.
A défaut de planification par le salarié, la société se réserve la possibilité de planifier des jours de repos.
Lorsque l’entreprise est contrainte d’envisager le recours à de la mise à disposition intra-groupe ou à une mesure d’activité partielle du fait d’une baisse d’activité, la Direction pourra, au préalable, décider de positionner tout ou partie des jours de repos acquis par le salarié.
Dans cette situation, l’entreprise appliquera un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
ARTICLE 6 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 44.
ARTICLE 7 – Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs sur la rémunération
En cas d’absence non récupérable (maladie, maternité, …), les journées ou demi-journées non travaillées du fait de l’absence du salarié sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de référence.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence.
Lorsque l’absence est indemnisée par l’employeur, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.
ARTICLE 8 – Décompte et moyens de contrôle du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours et de demi-journées travaillées.
Ce contrôle s’opère par enregistrement au moyen d'un document de contrôle tenu mensuellement par le salarié et faisant apparaître :
la date des journées ou demi-journées travaillées,
la date des journées ou demi-journées non travaillées avec pour ces dernières, la qualification des jours et demi-journées de repos en : congés payés, congés pour évènements familiaux, repos hebdomadaires, absences pour maladie, jours et demi-journées de repos, …
Cet enregistrement est effectué par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
ARTICLE 9 – Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours pourront être conclus.
Dans le cadre de ces forfaits jours réduits, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés dans le cadre de la convention individuelle de forfait, par rapport au plafond de 218 jours.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
ARTICLE 10 – Garanties visant à assurer le droit au repos et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées.
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués.
10-1 : Respect des temps de repos
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié sous convention de forfait annuel en jours, et par là même, assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société mais aussi l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, restent dans des limites raisonnables et respectent les temps de repos quotidien et hebdomadaire rappelés ci-dessous.
Repos quotidien :
En application des dispositions de l’article L 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Par conséquent, l’amplitude de la journée de travail du salarié sous convention de forfait annuel en jours ne peut être supérieure à 13 heures.
Repos hebdomadaire :
En application des dispositions de l’article L 3132-2 du Code du travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent le temps de repos quotidien de 11 heures.
Le document de suivi visé à l’article 8 permettra au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
10-2 : Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail
La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle.
A cette fin, le salarié sous convention de forfait bénéficie des dispositifs suivants :
Un suivi régulier individuel de la charge de travail et un système d’alerte.
Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais de l’outil de suivi des jours travaillés/non travaillés mentionné à l’article 8.
Outre ce suivi, le salarié qui estimerait que des événements ou des éléments accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, en informera son responsable hiérarchique (par tous moyens et notamment par le biais de l’outil de suivi).
Un entretien individuel visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :
Il sera organisé au minimum un entretien dit annuel.
Cet entretien portera, conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, sur :
- la charge de travail du salarié, - l’organisation du travail dans l’entreprise, - l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, - la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, il sera également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié ainsi que sur le suivi des jours de repos pris et non pris.
L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Cet entretien permettra, si nécessaire, l’élaboration d’un plan d’action correctif, qui fera l’objet d’un suivi.
Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec son nombre de jours de travail et/ou ses droits au repos, il pourra alerter son responsable hiérarchique.
Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien, dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 15 jours calendaires) afin :
- d’appréhender les raisons de ses difficultés, - d’examiner avec le salarié concerné les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.
Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours ou dans le respect des temps de repos.
ARTICLE 11 – Droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la société souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion a pour objet d’assurer le respect des temps de repos et de congés mais également le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Le droit à la déconnexion implique, pour les salariés, le droit de se déconnecter des outils numériques, en dehors de leur temps de travail, et l'absence de toute obligation de lire ou de répondre aux sollicitations de toute nature et sous toute forme, dont ils feraient l'objet pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les salariés ne sont par ailleurs soumis à aucune obligation de connexion avec la société en dehors du temps de travail, notamment par le biais des outils numériques professionnels et/ou personnels. Les salariés n'ont pas l'obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou aux autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos qu’elle qu’en soit la nature, lors des congés de toute nature ou lors de périodes de suspension du contrat de travail, qu’elle que soit la cause de la suspension.
ARTICLE 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le 17 mars 2025, la Direction a remis à chacun des salariés le présent projet d’accord collectif d’entreprise.
Les salariés ont ensuite bénéficié d’un temps d’examen de 15 jours, ayant toute liberté pour formuler des observations dans ce délai.
Le présent accord collectif a ensuite fait l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui a été organisée le 1er avril 2025. Le vote a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés.
C’est ainsi que le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée, sur ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
Il entrera en vigueur à compter du 7 avril 2025.
Toutefois, pour les salariés déjà présents dans l’effectif de la société à cette date, il pourra être convenu entre les parties de faire une application rétroactive du présent accord au 1er janvier 2025, afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours sur une première période de référence complète, et de l’intégralité des jours de repos afférents.
ARTICLE 13 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En vue de garantir une bonne application du présent accord, un suivi sera assuré par la Direction et par un membre du personnel désigné par la Direction.
La commission de suivi ainsi constituée sera notamment chargée :
- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord, - de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés éventuellement rencontrées, - de donner une interprétation à toute clause qui poserait un problème d’interprétation.
Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-après ou d’une note de service rectificative.
ARTICLE 14 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur et applicables au jour de la révision de l’accord.
Chaque partie habilitée par les dispositions légales et règlementaires peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance d’un mois.
A l’issue de ce délai, les parties habilitées à négocier l’avenant se réuniront pour négocier sur les propositions de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.
ARTICLE 15 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur et applicables au jour de la dénonciation en matière de négociation collective.
Conformément aux conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
En cas de demande émanant des salariés, l’accord ne pourra être dénoncé que sous réserve des conditions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
ARTICLE 16 – Information et publicité
Le personnel sera informé du présent accord par affichage au sein de la société.
Le présent accord sera en outre déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible sur le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.
Un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place au sein de la branche.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Lyon,
Le 1 avril 2025
La Société MEDICOS PACKAGINGPour le personnel
M XXXXCf. Procès-verbal de la consultation du personnel