Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés du GIE sur l’année
Entre les soussignés
MEDIPATH GROUP SUPPORT,
Groupement d’intérêt économique Au capital de 3.000 euros Siège social : Le 7, Pôle d’excellence Jean Louis 34 Via Nova - 83 600 FREJUS Immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 902 032 176 RCS FREJUS Représenté par, en sa qualité d’Administrateur unique
Ci-après désigné « le Groupement » ou « le GIE »
D’une part,
Et
M , en sa qualité de salarié unique du Groupement d’intérêt économique MEDIPATH GROUP SUPPORT, demeurant et exerçant les fonctions de, consulté sur le projet d’accord,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
PREAMBULE En l’absence de délégué syndical et conformément à ce qui avait été indiqué à l’occasion de la création du GIE, le GIE a proposé à son salarié unique de mettre en place une organisation du temps de travail similaire à celle en vigueur au sein de la société MEDIPATH.
C’est dans ce contexte que les parties conviennent du présent accord d’annualisation de la durée du travail, dans les conditions qui suivent.
PARTIE 1 : ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du Groupement liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exception de ceux soumis à des conventions de forfait annuel en jours. Elles s’appliquent également aux salariés embauchés sous contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins 1 mois.
Durée de travail
La période d’annualisation est fixée du
1er juin de l’année « n » au 31 mai de l’année « n + 1 ».
La durée annuelle de travail effectif est fixée, sous réserve d’un droit complet à congés payés et journée de solidarité incluse, comme suit :
Pour les salariés à
temps plein : 1 607 heures ;
Pour les salariés à
temps partiel : au prorata de leur horaire contractuel moyen ;
D’un commun accord entre le GIE et les salariés concernés, la durée annuelle de travail pourra être fixée au-delà de la durée annuelle visée ci-dessus, le forfait ainsi déterminé incluant le règlement d’heures supplémentaires.
Horaires de travail - Communication et modification des horaires L’horaire hebdomadaire de travail varie, dans le respect des règles légales relatives aux durées maximales de travail. Ainsi, l’horaire hebdomadaire de travail sera compris entre 0 et 48 heures de travail effectif hebdomadaire. Les horaires prévisionnels de travail sont fixés par semestre. Ils sont portés à la connaissance des salariés, au moins 14 jours calendaires avant le début du semestre dans les conditions légales en vigueur et par le logiciel de gestion du temps de travail en vigueur au sein du GIE.
Les salariés seront informés de tout changement de la répartition de la durée et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning sera porté à la connaissance des salariés concernés par notification individuelle.
Suivi du temps de travail effectif
Le décompte et le suivi des heures travaillées par les salariés est assuré par un pointage sur le logiciel de gestion du temps de travail en vigueur au sein du GIE. Heures supplémentaires 5.1 - Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif accomplies à la demande de la Direction, par les salariés à temps plein au-delà de 1607 heures annuelles.
5.2 - Régime des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Au terme de la période d’annualisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle fixée, donneront lieu, au choix de l’employeur, soit au paiement de ces heures, soit à un repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, déduction faites des heures supplémentaires qui auraient été réalisées et payées en cours de période de référence. En particulier, pour les salariés dont la durée contractuelle du travail est supérieure à 1607 heures, la rémunération des heures supplémentaires contractuellement convenues est lissée mensuellement.
Les Salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit au terme de la période de référence (du 1er juin de l’année « n » au 31 mai de l’année « n+1 ») au mois de juin de l’année « n+1 ».
Les heures de repos sont prises d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Il est par ailleurs rappelé que les repos compensateurs doivent être pris régulièrement et au plus tard au terme des deux périodes de référence suivant celle dans le cadre de laquelle le salarié les a acquis afin d’éviter qu’un Salarié accumule un nombre de jours de repos trop important. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise de ses repos compensateurs.
5.3 - Régime des heures supplémentaires au-delà du contingent
Le contingent d’heures supplémentaires applicable est égal à 220 heures par salarié et par an, conformément aux dispositions légales.
Chaque heure supplémentaire rémunérée et réalisée au-delà de ce contingent génère, outre les majorations susvisées (article 5.2), une
contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies.
Il est rappelé que ne sont pas imputables sur le contingent annuel susvisé, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur en application de l’article L.3121-28 du Code du travail ainsi que celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du Code du travail.
Les contreparties obligatoires en repos, alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos.
Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La contrepartie en repos peut être prise en journée ou demi-journée, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de l’ouverture du droit.
Les journées ou demi-journées au cours desquelles le repos est pris sont décomptées à hauteur de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué selon le planning prévisionnel.
Les heures de repos sont prises d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif accomplies à la demande de la Direction par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle stipulée au contrat de travail et calculée conformément à l’article 2 du présent accord.
Les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel.
Elles sont rémunérées à l’issue de la période de référence et donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Rémunération des salariés annualisés
7-1. Lissage de la rémunération
Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, leur rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli chaque mois. En particulier, pour les salariés dont la durée contractuelle du travail est supérieure à 1607 heures, la rémunération des heures supplémentaires contractuellement convenues est lissée mensuellement.
En principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle fixée, si elles ne sont pas remplacées par du repos compensateur de remplacement dans les conditions de l’article 5.2, sont payées à la fin de la période de référence, déduction faites des heures supplémentaires qui auraient été payées en cours de période de référence.
Par exception, l’employeur peut payer, sur la paie de décembre, tout ou partie des heures de travail effectif accomplies par le Salarié sur les six premiers mois de la période de référence, au-delà du temps de travail prévisionnel qui aurait dû être travaillé pendant cette période et ce, en traitant ces heures de façon provisoire comme des heures supplémentaires.
Ce paiement effectué à la moitié de la période de référence constitue un acompte.
7-2. Embauche ou départ en cours de période de référence
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation en raison de son embauche ou de son départ au cours de cette période, la durée du travail à réaliser sera proratisée en conséquence.
Lorsqu’un salarié, du fait de son départ du GIE en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.
Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle
Les absences de toute nature sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel.
Si ce volume ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail, correspondant à 7 heures par jour à l’exception :
des salariés à temps partiel pour lesquels les absences seront décomptées au prorata (durée quotidienne contractuelle moyenne),
des salariés soumis à des heures supplémentaires forfaitaires contractualisées pour lesquels les absences seront décomptées en tenant compte de celles-ci (durée quotidienne contractuelle moyenne).
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.
PARTIE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Portée de l’accord
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux accords, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein du GIE, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel du GIE étant précisé que le GIE ne disposant, à date, que d’un salarié unique, l’approbation de l’accord par ce seul salarié suffira pour que le présent accord acquière la valeur d’un accord collectif.
Il est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé, à la diligence du GIE, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties auprès de la DREETS et une version sur support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction du GIE. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.