La société XX, dont le siège social est situé XX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro XX représentée par XX
D’une part,
Et :
XX membre titulaire du comité social et économique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, agissant en application de l'article L.2232-21 du Code du travail, dont le procès-verbal de la réunion du CSE du 05/06/2026 actant l'approbation du présent accord est joint en annexe,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Par application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la société XX, dont l'effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre au membre titulaire du CSE un projet d'accord portant sur le forfait annuel en jours. La société XX applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite « Syntec » (IDCC 1486).
La convention collective Syntec prévoit la mise en place de conventions de forfait annuel en jours à compter de la position 2.3, coefficient 150, sous réserve que la rémunération des salariés concernés soit au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de leur position, et à compter de la position 3.1 sous réserve d’une rémunération au moins égale à 120 % du minimum conventionnel.
Or, la Société emploie des salariés dont les fonctions impliquent une organisation autonome de leur emploi du temps, sans qu’ils atteignent les seuils de classification et de rémunération prévus par la convention Syntec. Ces salariés remplissent les conditions légales d’éligibilité au forfait annuel en jours définies à l’article L.3121-58, 2° du Code du travail.
Par ailleurs, l’application des majorations salariales de 122 % et 120 % prévues par la convention Syntec constitue une contrainte économique non justifiée par les impératifs légaux. La Société a vérifié que la rémunération actuelle des salariés concernés est en adéquation avec leurs responsabilités et leur niveau d’autonomie, et qu’elle est en tout état de cause supérieure aux minima conventionnels bruts de leur position de classification.
Le présent accord a donc pour objet, sur le fondement de l’article L.3121-63 du Code du travail, de mettre en place le forfait annuel en jours au sein de la Société, en dérogeant aux dispositions conventionnelles de branche conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, afin d’ouvrir ce dispositif dès la position 2.1 et de supprimer les conditions de majoration salariale prévues par la convention Syntec.
Le présent accord a été négocié conformément aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, avec le membre titulaire du CSE.
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de XX, en CDI ou CDD, remplissant les conditions définies à l'article 2.
Article 2 – Salariés éligibles
2.1 Catégories de salariés concernées
Conformément à l’article L.3121-58, 2° du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord ouvre le bénéfice du forfait annuel en jours aux salariés classés à partir de la position 2.1 de la grille Syntec, dès lors qu’ils remplissent le critère d’autonomie défini à l’article 3.2.
2.2 Critère d’autonomie
Est réputé disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, au sens du présent accord, le salarié qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
Il organise lui-même son activité et ses horaires de travail en fonction des contraintes propres à ses missions ;
Il n’est pas soumis à un horaire collectif de travail ni à un contrôle de ses heures de présence par l’employeur ;
La durée de sa journée de travail ne peut être déterminée à l’avance en raison de la nature de ses fonctions.
2.3 Condition de rémunération
Le présent accord supprime les conditions de majoration salariale de 122 % et 120 % prévues par la convention collective Syntec pour les positions 2.3 et au-delà.
La rémunération des salariés soumis au forfait annuel en jours ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum conventionnel brut mensuel correspondant à leur position de classification dans la grille Syntec en vigueur, sans application d’aucun coefficient multiplicateur.
Article 3 – Modalités du forfait
3.1 Nombre de jours et période de référence
Le forfait est fixé à 218 jours par année civile (1er janvier – 31 décembre), journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein disposant d'un droit intégral à congés payés. Ce plafond peut faire l’objet d’un rachat de jours de repos au-delà de 218 jours, dans la limite de 235 jours, avec l’accord exprès et écrit du salarié et de l’employeur, formalisé par avenant au contrat de travail, et moyennant une majoration de rémunération d’au moins 10 %.
La renonciation, le rachat fait l'objet d'un avenant écrit signé avant le 1er décembre de l'année en cours, valable uniquement pour l'année concernée et non reconductible tacitement. L'employeur peut refuser cette renonciation, notamment en cas de faible activité ou d'absence de besoin du service. La rémunération correspondant aux jours rachetés est versée au plus tard avec le salaire du mois de janvier suivant.
3.2 Jours de repos (JNT)
Le nombre de jours de repos (journées non travaillées, ci-après « JNT ») est déterminé chaque année en fonction du calendrier selon la formule suivante : 365 jours − jours de week-end − jours fériés tombant un jour ouvré − 25 jours de congés payés − 218 jours travaillés.
Le nombre de JNT est communiqué aux salariés en début d’année civile. Ils sont pris à l’initiative du salarié, après accord de la hiérarchie, dans le respect des nécessités de service.
3.3 Convention individuelle
La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné. Cette convention est formalisée par un avenant au contrat de travail ou par une clause spécifique du contrat de travail initial.
La convention individuelle de forfait mentionne obligatoirement : la nature des fonctions du salarié justifiant son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, le nombre de jours compris dans le forfait, la rémunération annuelle brute correspondante, ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail.
3.4 Entrées/sorties et absences
En cas d'entrée ou sortie en cours d'année, le forfait est proratisé. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent proportionnellement le nombre de jours restant et les JNT correspondants.
Article 4 – Protection de la santé et suivi
4.1 Respect des durées minimales de repos
Le forfait annuel en jours ne remet pas en cause l’obligation de respecter les durées minimales de repos prévues par le Code du travail, à savoir onze heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail et trente-cinq heures consécutives de repos hebdomadaire.
Bien que les salariés en forfait jours ne soient pas soumis aux limites quotidiennes et hebdomadaires de droit commun, l’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
4.2 Suivi de la charge de travail
Un décompte des journées et demi-journées travaillées est effectué mensuellement via le système d’information RH de la Société. Ce décompte est renseigné par le salarié et validé par son responsable hiérarchique ou par le service RH. Il fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos.
Ce document de suivi est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
4.3 Entretien annuel
Un entretien annuel individuel est organisé entre chaque salarié en forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique ou le service RH. Cet entretien porte notamment sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération. Un compte-rendu écrit est établi à l’issue de cet entretien et signé par les deux parties.
4.4 Dispositif d’alerte
Tout salarié qui constate que sa charge de travail est incompatible avec le respect des durées de repos minimales ou présente un risque pour sa santé en informe sans délai son responsable hiérarchique et/ou la direction des ressources humaines. Un entretien est alors organisé dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de cette information, afin d’analyser les causes de la situation et d’y apporter les ajustements nécessaires. Les conclusions de cet entretien font l’objet d’un compte-rendu écrit.
4.5 Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail, afin d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
La Société s’engage à ce qu’aucun salarié ne soit tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses jours et horaires habituels de travail, sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée par l’urgence et l’importance de la situation.
Il est rappelé que ni le salarié ni l’employeur ne peut se prévaloir d’un droit à la connexion permanente. L’exercice de ce droit à la déconnexion ne peut en aucun cas être considéré comme une faute ou un motif de sanction.
Article 5 – Rémunération
Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accomplies. Cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel brut mensuel correspondant à leur position de classification dans la grille Syntec en vigueur. Le bulletin de paie mentionne « Forfait 218 jours » en lieu et place de toute référence à un nombre d'heures.
Article 6 – Entrée en vigueur, durée et révision
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le lendemain de son dépôt. Il peut être révisé ou dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception, dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Conditions de validité de l’accord
Conformément à l'article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord est valablement conclu avec le membre titulaire du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. L'approbation du présent accord a été actée lors de la réunion du CSE du 05/06/2026.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche Syntec, à l’adresse suivante : contact@syntec.fr.
Un exemplaire original sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec le personnel et tenu à la disposition de tout salarié qui en ferait la demande.
Fait à XX, le XX, en deux exemplaires originaux.
Signature : Annexe : procès-verbal de la réunion du CSE du 05/06/2026 actant l'approbation du présent accord.