Accord d'entreprise MEDITERRANEAN PROTECTED AREAS NETWORK

ACCORD CONGÉS PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MEDITERRANEAN PROTECTED AREAS NETWORK

Le 05/11/2019











ACCORD CONGES PAYES







Entre l’association Mediterranean Protected Areas Network, domiciliée 58 quai du Port 13002 Marseille, représentée par, Présidente,


ET



Les salariés représentés par le délégué du personnel titulaire,



Il a été conclu le présent accord.




Article 1 - Champ d’application


L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association quel que soit son statut et la nature de son contrat de travail.

Article 2 – Période de référence de prise des congés payés annuels et supplémentaires

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre, et ce à compter du 1er janvier 2020.

Article 3 - Acquisition des jours de congés payés annuels et supplémentaires

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le salarié a droit à un congé de 2,0833 jours ouvrés par mois de travail effectif.

Article 4 – Régime des congés payés annuels

Les jours ouvrés de congés payés annuels sont fixés à 25 pour une année civile.

Ces congés devront être pris selon les modalités suivantes :
  • ils peuvent être pris par journée ou demi-journée,
  • ils sont cumulables avec les RTT, avec l’accord de l’employeur ou la personne déléguée en son absence.

Il est éventuellement possible d’effectuer une demande de congés anticipés, avec l’accord de l’employeur ou la personne déléguée en son absence.

Au moment de la rupture du contrat de travail, un décompte des périodes de travail effectif est établi pour la période annuelle en cours.

Les salariés doivent poser leur demande de congés auprès du Secrétaire Exécutif par mail ou tout système électronique ad’hoc au plus tard :
  • une semaine à l’avance jusqu’à 5 jours de congés demandés ; une réponse sera apportée au plus tard 2 jours après la date de demande,
  • deux semaines à l’avance au-delà de 5 jours de congés demandés, une réponse sera apportée au plus tard 5 jours après la date de demande,

Pour les demandes de congés hors délais, le Secrétaire Exécutif se donne le droit d’accepter ou non.



Article 5 – Prise des congés payés annuels et supplémentaires

Les congés payés annuels et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.


Article 6 – Gestion des congés payés annuels non pris au 31 décembre et période de transition


Une période de transition est prévue sur 2020-2021 afin de mettre en place cet accord. Les congés, acquis en 2019, non pris avant le 31 décembre 2020 pourront être reportés jusqu’au 31 août 2021. Les congés, acquis en 2020, non pris avant le 31 décembre 2021 pourront être reportés jusqu’au 31 août 2022.


A partir du 1er janvier 2021, les congés acquis sur l'année en cours N, non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront annulés. Par exemple, les congés, acquis en 2021, non pris avant le 31 décembre 2022 seront annulés.


Les congés non pris pour des raisons exceptionnelles (maladie, accident du travail, congé maternité…) pourront être reportés sur l’année suivante, avec l’accord de l’employeur ou la personne déléguée en son absence.



Article 7 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord n’entrera en vigueur qu’en l’absence d’opposition dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’accord. A cet effet, l’employeur procédera, dans les meilleurs délais à la notification de l’accord à l’ensemble du personnel.


Article 8 - Suivi de l’accord

Une commission de suivi est mise en place pour assurer le bon fonctionnement de l’accord. Elle est composée de la Secrétaire Exécutive et des délégués du personnel titulaire et suppléant. Elle assure deux fonctions principales :
  • le suivi d’urgence : il permet à tout membre de la commission de saisir celle-ci pour régler rapidement un problème d’application pratique de l’accord,
  • un bilan d’accord se tient tous les ans pendant la durée de l’accord. Quinze jours avant la réunion, les membres de la commission recevront des documents d’information.


Article 9 - Révision de l’accord

Si la commission prévue à l’article 8 en décide à l’unanimité, un ou plusieurs articles du présent accord pourront être modifiés par voie d’avenant conformément aux dispositions prévues à cet effet à l’article L 132-7 du code du travail.
La partie qui souhaite modifier le présent accord, remet à l’autre un projet écrit de modification et les raisons de la demande de modification.
A défaut d’accord dans les trois mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses seront conservées, à charge pour la partie demandeur de dénoncer l’accord si elle l’estime nécessaire.


Article 10 - Dénonciation de l’accord

Elle pourra se faire conformément à l’article L 132-8 du code du travail.

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
A défaut d’accord dans les trois mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses seront conservées, à charge pour la partie demandeur de dénoncer l’accord si elle l’estime nécessaire par correspondance recommandée avec accusé de réception.


Article 11 - Dépôt légal

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque salarié.
Cinq exemplaires de l’accord seront remis à la DIRECCTE.
Un exemplaire de l’accord sera remis à la Branche Animation.



Fait à ___Marseille __________, le ____5/11/2019___________


Pour le personnel,Pour l’association

________________________________
Déléguée du personnel Présidente




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