Accord d'entreprise MEDITERRANEE OFFSET PRESSE

Accord d'entreprise sur la garantie de salaire pendant les arrets de travail et la mise en place d'une prime d'assiduité au lieu et place de la prime treizieme mois

Application de l'accord
Début : 17/02/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE

Le 27/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

Sur la garantie de salaire pendant les arrêts de travail et la mise en place d’une prime d’assiduité au lieu et place de la prime de treizième mois

Entre :

La société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE, Société par Actions Simplifiées au capital de 153.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro B 323 750 059, Code APE 1811Z, ayant son siège social situé 64 Bd de l’Europe 13127 VITROLLES prise en la personne de son Président.


D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein la société :

CGT FILPAC représentée par Mr délégué syndical dûment désigné.


D’autre part,


PREAMBULE :


Compte tenu du contexte économique tendu de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE et du secteur d’activité dans lequel elle évolue, la Direction a souhaité rencontrer l’organisation syndicale représentative CGT FILPAC pour discuter sur les mesures susceptibles d’être mises en place pour réaliser des économies et lutter contre l’absentéisme.
Dans le cadre des discussions, il a été décidé d’adapter le régime du maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour le rapprocher des dispositions légales et du contrat de prévoyance.
Il a également été décidé de remplacer la prime de treizième mois par une prime d’assiduité.








CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Cet accord a pour objet de se substituer aux dispositions de la Convention Collective Nationale des ouvriers de la Presse Quotidienne Régionale, de la Convention Collective Nationale des employés de la Presse Quotidienne Régionale, de la Convention Collective Nationale de l’Encadrement de la Presse Quotidienne Régionale et à tout usage, accord (convention collective de branche ou accord collectif d'entreprise notamment) ou engagement unilatéral applicables au sien de la société et qui auraient le même objet et plus spécifiquement aux dispositions relatives au maintien de salaire pendant les arrêts de travail et à la prime de treizième mois.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord est applicable sans distinction à l’ensemble des salariés de la société à l’exception des salariés temporaires.

Toutefois, lorsque cela est précisé, une population de Salariés plus large ou plus restreinte que l’ensemble des Salariés peut être visée et se voir appliquer des règles spécifiques.

MODALITES DU MAINTIEN DE SALAIRE

ARTICLE 3 : CONDITIONS POUR BENEFICIER DU MAINTIEN DE SALAIRE


Tout Salarié de l’entreprise justifiant de la condition d’ancienneté posée pour sa catégorie professionnelle au premier jour de l’absence peut bénéficier d’un maintien de salaire en cas :

  • de maladie d’origine professionnelle ;
  • de maladie d’origine non professionnelle ;
  • d’accident du travail ;
  • de congé maternité ;
  • de congé pathologique ;
  • de congé paternité ;
  • d’accident du trajet ;
Ce maintien de salaire ne sera effectif que si le Salarié :

  • informe l’Entreprise de son absence dans les plus brefs délais ;
  • justifie auprès de l’Entreprise des raisons de son absence, au plus tard dans les 72 heures qui suivent la suspension de son contrat de travail, sauf cas de force majeure ;
  • voit sa situation prise en charge par la Sécurité Sociale  et bénéficie effectivement des indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités journalières de prévoyance le cas échéant ;
  • est soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté Européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen.

Les parties conviennent que le bénéfice du présent maintien de salaire est conditionné au fait pour le salarié d’avoir réalisé l’ensemble des formalités administratives avec diligence, tant auprès de l’Entreprise, de la Sécurité Sociale que des divers Organismes amenés à intervenir (prévoyance notamment).

Il est ici clairement rappelé par les parties que l’ensemble des conditions ici évoquées sont cumulatives.

Le complément de salaire dont peut bénéficier le salarié n’est pas dû lorsque les indemnités journalières sont versées non pas par la Sécurité Sociale, mais par le Régime Social des Indépendants (ou par la Sécurité Sociale des Indépendants) auquel serait affilié le Salarié.

En aucun cas le salarié ne pourra percevoir au titre du complément de salaire et des indemnités journalières de sécurité et de prévoyance une somme supérieure au montant de son salaire net.

ARTICLE 4 : INDEMNISATION DES ABSENCES SUR 12 MOIS

Article 4.1 Ouvriers

Quelle que soit l’origine de l’arrêt de travail pour maladie, le salarié qui justifie d’un an de présence effective (1507 heures) au premier jour de l’absence et qui remplit les conditions posées par l’article 3 du présent accord bénéficiera d'une garantie de salaire fixée comme suit :
  • du 4ème au 30ème jour : 75 % de son salaire mensuel de base
  • du 31ème au 180ème jour : 90 % de son salaire mensuel de base
En aucun cas le nombre de jours indemnisés à une date donnée pendant les 12 mois précédant cette date ne peut excéder 180 jours.
Pour apprécier la condition d’ancienneté, seuls les arrêts de travail motivés par les accidents du travail et les maladies professionnelles sont considérés comme temps de présence effective à raison de six heures par jour d'incapacité.

Le versement de ce complément de salaire intervient sous déduction des indemnités journalières de Sécurité sociale et des éventuelles indemnités versées par un régime de prévoyance.

Article 4.2 Employés

Quelle que soit l’origine de l’arrêt de travail pour maladie, le salarié justifie d’un an de présence effective (1507 heures) au premier jour de l’absence et qui remplit les conditions posées par l’article 3 du présent accord bénéficiera d'une garantie de salaire fixée comme suit :
  • du 4ème au 30ème jour : 75 % de son salaire mensuel de base
  • du 31ème au 180ème jour : 90 % de son salaire mensuel de base
En aucun cas le nombre de jours indemnisés à une date donnée pendant les 12 mois précédant cette date ne peut excéder 180 jours.
Pour apprécier la condition d’ancienneté, seuls les arrêts de travail motivés par les accidents du travail et les maladies professionnelles sont considérés comme temps de présence effective à raison de six heures par jour d'incapacité.

Le versement de ce complément de salaire intervient sous déduction des indemnités journalières de Sécurité sociale et des éventuelles indemnités versées par un régime de prévoyance.

Article 4.3 Encadrement

Quelle que soit l’origine de l’arrêt de travail pour maladie, le salarié justifie d’un an de présence effective (1507 heures) au premier jour de l’absence et qui remplit les conditions posées par l’article 3 du présent accord bénéficiera d'une garantie de salaire fixée comme suit :
  • du 4ème au 60ème jour : 75 % de son salaire mensuel de base
  • du 60ème au 180ème jour : 85 % de son salaire mensuel de base.
En cas d’hospitalisation de plus de 3 jours, le salarié bénéficiera d’une garantie de salaire de 85 % de son salaire mensuel de base dès le 4ème jour.
En aucun cas le nombre de jours indemnisés à une date donnée pendant les 12 mois précédant cette date ne peut excéder 180 jours.
Pour apprécier la condition d’ancienneté, seuls les arrêts de travail motivés par les accidents du travail et les maladies professionnelles sont considérés comme temps de présence effective à raison de six heures par jour d'incapacité.

Le versement de ce complément de salaire intervient sous déduction des indemnités journalières de Sécurité sociale et des éventuelles indemnités versées par un régime de prévoyance.

ARTICLE 5 SUSPENSION, CESSATION ET REMBOURSEMENT DU MAINTIEN DE SALAIRE


Le versement de l’éventuel complément Employeur est soumis à l’ensemble des conditions prévues au présent accord.

S’il s’avère que le salarié ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions précédemment évoquées, l’Entreprise pourra suspendre le maintien de salaire.

De même, celui-ci cessera immédiatement et de plein droit, en cas de rupture du contrat de travail du Salarié.
De plus, l’Employeur se réserve la possibilité d’obtenir le remboursement des sommes versées à tort au salarié du fait du maintien de salaire.

Lorsque les IJSS sont réduites du fait notamment de l'hospitalisation ou d'une sanction par la CPAM en raison du non-respect par le Salarié de son règlement intérieur, les IJSS sont réputées servies intégralement pour le calcul du maintien de salaire.

Dans de telles hypothèses, l’Employeur qui aura subrogé le Salarié sans percevoir les IJSS effectuera une régularisation en paie conformément aux règles légales applicables en ce domaine.


PRIME D’ASSIDUITE


ARTICLE 6 : SUPPRESSION DE LA PRIME TREIZIEME MOIS


La prime de treizième mois telle que mise en place par la Convention Collective des employés de la presse quotidienne (article 5), la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne (article G6) et la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale est supprimée.

ARTICLE 7 : PRIME D’ASSIDUITE

L’absentéisme a un réel impact sur la bonne marche de l’entreprise :
  • désorganisation de l’activité ;
  • report d’une partie du travail sur les salariés présents ;
  • perte de production ;
  • coût des remplacements.

L’assiduité, ou présentéisme, est au contraire un facteur important de stabilité des équipes et donc du bon fonctionnement de l’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet d’encourager et récompenser l’assiduité des salariés et de les sensibiliser au respect des règles de sécurité.


Elle sera versée dans le trimestre suivant la fin de la période d’attribution. Elle ne pourra être demandée de manière anticipée (acompte) au cours de la période d’attribution.

Le montant de la prime d’assiduité sera ensuite déterminé de la manière suivante :
  • Entre 0 et 30 jours d’absence sur la période : 100 % du montant de base de la prime
  • Entre 31 et 60 jours d’absence sur la période : 50 % du montant de base de la prime
  • Au-delà de 60 jours d’absence sur la période : Aucune prime d’assiduité ne sera versée.

N’entraînent aucune réduction du montant de la prime, les absences liées aux motifs suivants :

  • Congés payés annuels, jours de récupération
  • Absence des représentants du personnel et/ou des délégués syndicaux dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat
  • Congé de formation à l’initiative de l’employeur.
Les absences sans maintien de rémunération pour des durées inférieures à une journée seront cumulées sur chaque période de référence. Un total de 7 heures d’absence sera comptabilisé pour une journée et entrainera les mêmes conséquences

Les parties reconnaissent que ces dispositions se substituent à l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurement en vigueur relatifs au versement d’une prime d’assiduité.

Pour la période allant du 1er janvier au 31 Décembre 2020, les absences antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent accord seront neutralisées pour le calcul de la prime d’assiduité au titre de la même période.

DISPOSITIONS GENERALES


Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de vérifier l’efficacité des dispositions du présent accord, la Direction s’engage à transmettre aux membres du CSE lors de chaque réunion les éléments permettant une analyse de l’absentéisme et de son impact financier sur l’entreprise.

Article 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 17/02/2020.
Pour les arrêts de travail déjà en cours au jour de l’application du présent accord, ils seront traités selon les modalités en vigueur dans l’entreprise au moment du premier jour de l’arrêt de travail. En cas de renouvellement ou prolongation de l’arrêt postérieurement à l’application du présent accord, il sera fait application des dispositions dudit accord.

Il sera tenu compte des arrêts maladie intervenus dans les 12 derniers mois pour l’application des présentes dispositions.

Article 10 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

Article 17 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié au syndicat FILPAC CGT.
Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Le présent accord sera également déposé par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE sur la plateforme « TéléAccords ».
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait à Vitrolles le 27 Janvier 2020

Pour la sociétéPour le syndicat FILPAC CGT

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