Avenant n°1 à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime complémentaire de remboursement des frais de santé
ENTRE
La
société MEDLINE International France S.A.S., Société par Actions Simplifiée au capital de 21 086 400 € dont le siège social est situé Le Val Saint Quentin – 2, rue René Caudron – 78960 Voisins-le-bretonneux, représentée aux fins des présentes par la Responsable Ressources Humaines Senior,
CFDT Chimie Energie représentée par la déléguée syndicale
D'autre part,
Ci-après collectivement désignées les « Parties ».
PREAMBULE
Les parties rappellent que tout régime de prévoyance collectif doit se conformer aux exigences légales et réglementaires quant à la définition des catégories bénéficiaires.
Suite à la fusion des régimes AGIRC-ARRCO et notamment de la substitution des accords historiques (CCN des cadres de 1947 et accord du 8 décembre 1961) par l’ANI du 17 novembre 2017, le décret du 30 juillet 2021 a modifié les critères relatifs aux cadres et non-cadres et aux tranches de rémunération AGIRC et ARRCO.
Ce décret prévoit ainsi une nouvelle définition des catégories objectives de salariés et de nouvelles références pour les salariés cadres et non-cadres.
Depuis le 1er janvier 2022, ce nouveau critère renvoie à l’appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et non plus aux définitions issues des dispositions de la convention Agirc de 1947 (articles 4, 4 bis et article 36).
Le décret du 30 juillet 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, a instauré une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2024.
Les parties relèvent que les accords collectifs de la société sur le régime de remboursement des frais de santé distinguent les cotisations selon que le personnel est Cadre ou Non-cadre, sans toutefois préciser explicitement que les salariés relevant de « l’article 36 » sont intégrés à la catégorie des Cadres.
En pratique, la société ne positionne aucun salarié sur le Groupe 5C « article 36 ». En conséquence, les salariés de la catégorie Cadres sont bien les anciens « article 4 » et « article 4bis » (2.1 et 2.2 de la convention de 2017).
Le régime actuel demeure donc le même et, dès lors, l’appartenance aux catégories des cadres et non-cadre résulte de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017 d'ici le 31 décembre 2024, en remplacement des articles 4 et 4 bis.
Dans l’optique d’être clair sur ce point dans l’acte fondateur du régime de remboursement des frais de santé actuellement appliqué au sein de la société, la Direction a proposé le présent avenant pour renvoyer expressément aux article 2.1 et 2.2 de la convention de 2017 pour la définition des catégories cadres et non cadres à compter du 1er janvier 2025.
De plus, le présent avenant est l’occasion de préciser le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail.
En conséquence, il a été convenu le présent avenant à l’accord signé en date du 19 janvier 2017.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD
L’article 5 est complété par un premier paragraphe rédigé comme suit :
« 5. Cotisations Les personnels cadres et non-cadres sont définis conformément aux dispositions légales et conventionnelles :
Cadre : personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 (anciennement 4 et 4bis CCN de 1947 et qui correspond à la date des présentes aux groupes 6 à 11 de la CCN Industrie pharmaceutique - IDCC 0176).
Non Cadre : personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 (anciennement hors 4 et 4bis CCN de 1947 et qui correspond à la date des présentes aux groupes 1 à 5 de la CCN Industrie pharmaceutique - IDCC 0176). »
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’ACCORD
L’article 6 de l’accord est modifié et désormais rédigé comme suit :
« Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative. »
ARTICLE 3 – DUREE REVISION DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025. Il substitue toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les stipulations du présent avenant étant intégrées dans l’accord initial en date du 19 janvier 2017, elles suivent le même régime.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DEPOT ET COMMUNICATION
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
ARTICLE 5 – DEPOT DE L’ACCORD
La Société procédera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L-2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommées « TéléAccords » accompagnée des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Rambouillet ;
ARTICLE 6 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Une copie du présent avenant sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Fait à Voisins le Bretonneux, le 17 décembre 2024
Pour la société :Pour le syndicat CFDT Chimie Energie :