L’entreprise Medline International France représentée par la Responsable Ressources Humaines Senior d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes : CFDT Chimie Energie représentée par le délégué syndical ; d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’entretien professionnel qui constitue un moment d’échange privilégié entre le salarié et l’entreprise est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, les parties signataires ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs :
de permettre aux salariés comme aux représentants de l’entreprise de préparer au mieux l’entretien professionnel ; d’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux nécessités de service.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
la périodicité des entretiens professionnels ; leur contenu ; leur organisation.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Medline International France et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Objet de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.
L’entretien est également l’occasion de transmettre au salarié des informations relatives :
à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ; à l'activation de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’entreprise est susceptible de financer ; au conseil en évolution professionnelle.
Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Article 3 : Entretien professionnel périodique
Chaque salarié doit bénéficier d’au moins un entretien professionnel tous les trois ans. La durée de trois ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Si à la date à laquelle l’entretien doit normalement être organisé, le salarié ne peut se présenter à cet entretien en raison d’une absence régulièrement justifiée (maladie, maternité, etc.), l’entretien sera organisé dans les plus brefs délais après le retour du salarié dans l’entreprise.
L’entretien professionnel est organisé au cours de l’année calendaire durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit, sans avoir nécessairement lieu à la date d’anniversaire du contrat de travail ou du dernier entretien.
Article 4 : Entretien professionnel récapitulatif (« entretien bilan »)
Tous les six ans, l’entretien professionnel aboutit à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. La durée de six ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
A l’occasion de l’état des lieux récapitulatif, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels susmentionnés et qu’il a suivi au moins une action de formation.
Article 5 : Entretien professionnel ponctuel
Un entretien professionnel est proposé au salarié à l'issue :
d'un congé de maternité ; d'un congé parental d'éducation qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ; d'un congé de proche aidant ; d’un congé de solidarité familiale ; d'un congé d'adoption ; d'une période de mobilité volontaire sécurisée ; d'un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois) ; d'un congé sabbatique ; d'un mandat syndical.
S’agissant d’une simple proposition, il est rappelé que le salarié est libre de refuser la tenue d’un tel entretien professionnel. L’entretien peut également avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Afin de mieux articuler l’organisation de tels entretiens professionnels ponctuels avec et ceux périodiques, les parties sont convenues que lorsque l’entretien professionnel ponctuel de reprise a lieu à moins de 12 mois de la tenue du prochain entretien professionnel périodique, si ce dernier n’est pas encore intervenu, un seul entretien professionnel est réalisé.
Toutefois, un entretien professionnel peut être organisé à tout moment avant l’échéance du prochain entretien périodique, sur demande écrite du salarié, notamment s’il est détenteur d’un projet professionnel.
Article 6 : Document de synthèse
Une copie de la synthèse écrite de l’entretien professionnel, ainsi que de celles de l’état des lieux récapitulatif, est mise à disposition du salarié dans son espace individuel du Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH)
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le Comité Social et Economique à l’occasion de l’Information-Consultation annuelle relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 10 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer notamment en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. Dans cette hypothèse, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rambouillet.
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Voisins le Bretonneux, le 17 décembre 2024 En 3 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise Medline International France Responsable Ressources Humaines Senior
Pour l’organisation syndicale CFDT Chimie Energie, Délégué syndical