1 - MEDUANE HABITAT, Société anonyme HLM, ayant son siège 15 quai A. Pincon, 53000 LAVAL, Représentée par son Directeur Général,
D'une part,
Et :
2 - la CFDT, ,
D'autre part,
PREAMBULE
Les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail définissent les dispositions légales relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) notamment en ce qui concerne les salaires, l’organisation et les conditions du travail, etc…Ainsi l'employeur a sollicité les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour entamer une négociation. Une réunion avec les délégués syndicaux a eu lieu pour fixer les modalités et le calendrier de la négociation. Les parties signataires ont convenu d'un calendrier de négociation et se sont réunies aux dates suivantes,
Réunion 1 : Une réunion préparatoire accompagnée de la remise des informations nécessaires le 30 octobre 2024 dans la Salle des Noyers.
Réunion 2 : Les propositions, revendications, discussions et échanges le 13 novembre 2024 dans la Salle DMP.
Réunion 3 : Des propositions, discussions et échanges le 25 novembre 2024 dans la Salle des Noyers.
Réunion 4 : Une nouvelle série de propositions, discussions et échanges le 11 décembre 2024 dans la Salle des Noyers.
Réunion 5 : Une nouvelle série de propositions, discussions et échanges le 24 décembre 2024 dans la Salle des Noyers.
Réunion 6 : La signature d’un accord ou, à défaut, l’établissement d’un procès-verbal de désaccord le 6 janvier 2025 dans la Salle des Noyers.
Au terme des discussions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
La rémunération
Augmentation générale des salaires
Une mesure d’augmentation générale à compter du 1er janvier 2025 est définie selon les coefficients comme suit :
Pour les catégories OE OQ1, EE EQ et G1 : Une augmentation générale de 1,8 %.
Pour les catégories OQ2, GQ, AQ et G2 : Une augmentation générale de 1,8 %.
Pour la catégorie OHQ, GHQ et G3 : L’augmentation générale est fixée à 1,8 %.
Pour la catégorie CE, GS et G4 : L’augmentation générale est de 1,5 %.
Pour les catégories G5 et G6 : Une augmentation générale de 1,5 %.
Pour les catégories G7 et G8 : Une augmentation générale de 1 %.
Pour la catégorie G9 : Aucune mesure d’augmentation générale n’est prévue
Augmentation des grilles fixant les minimas salariaux par niveau et coefficient
Les grilles de rémunérations minimales par métier et par niveau sont mises à jour conformément aux évolutions des rémunérations minimales établies par la branche au 15 décembre 2023. Les grilles applicables dans l’entreprise pour l’année 2025 sont annexées au présent accord.
Si les mesures générales mentionnées à l’article 1.1 (a) de cet accord conduisaient à un salaire inférieur au salaire minimum, une revalorisation automatique serait appliquée pour garantir le respect de ce minimum.
Augmentations individuelles
Il a été décidé de ne pas aborder les mesures individuelles lors des négociations. Cependant, la direction s'engage à garantir le respect du principe de non-discrimination dans leur attribution. Ces mesures feront l'objet d'un suivi spécifique afin d'évaluer leur impact sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, en complément de l'Index égalité F/H.
Mesures sur l’organisation du temps de travail
Les parties signataires conviennent de la prorogation de 2 ponts au cours de l’année 2025. Les dates retenues sont :
Vendredi 30 mai 2025.
26 Décembre 2025.
Partage de la valeur ajoutée
Intéressement
Un nouvel accord d'intéressement a été signé pour 3 ans allant jusqu’en 2027.
Article 2 : Mesures concernant les chèques déjeuner
La valeur du chèque déjeuner passe de 8 euros à 9,50 euros au 1er janvier 2025. La carte dématérialisée de paiement est maintenue.
Article 2 : Mesures concernant légalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Un accord d’entreprise a été conclu en 2024 pour 3 ans allant jusqu’à 2027.
L’index égalité F/H est de 92 points sur 100 en 2024 contre 89 points sur 100 en 2023. Le seuil minimum réglementaire à obtenir étant de 75 points. Si l’entreprise est en dessous de ce seuil, elle doit prendre des mesures correctives dans un délai de 3 ans.
Ce score est publié chaque année.
Article 3 : Qualité de Vie au travail
Lors de la précédente NAO, les parties avaient convenu d’engager des discussions continues sur la Qualité de Vie et les Conditions de Travail (QVCT) tout au long de l’année 2024, en constituant un groupe de travail pluridisciplinaire en vue de conclure un accord.
En 2024, un comité de pilotage sur la QVCT a été mis en place. Une enquête QVCT a été menée auprès de l’ensemble des salariés, et ses résultats ont été publiés. À la suite de cette démarche, trois chantiers prioritaires ont été définis :
Mieux collaborer ensemble
Bien vivre ensemble
Manager et être manager autrement
Des groupes de travail ont été mis en place pour proposer et mettre en place des actions.
Parallèlement, l’entreprise poursuit ses efforts en matière de prévention des risques professionnels, notamment à travers la mise à jour régulière du document unique d’évaluation des risques. Ce document, enrichi par les visites de sécurité, sert à mettre en œuvre des actions concrètes de prévention de la pénibilité et à proposer des aménagements adaptés aux postes de travail.
Enfin, l’accord sur le télétravail conclu en 2024 pour une durée de trois ans continue de renforcer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Un plan de développement des compétences est déployé au sein de l’entreprise, permettant d’anticiper les besoins en compétences de l’entreprise tout en soutenant le développement des carrières des salariés. L’entreprise s’engage à poursuivre et renforcer ses actions dans cette démarche.
Article 5 : Autres thèmes spécifiques
5.1 Prime de risque
La prime de risque est maintenue dans sa forme telle que définie dans l’accord NAO 2021. Le montant individuel est de 0.60 euro brut par équipement (ventilation type stromb et antenne TV / parabole). Elle est versée au(x) technicien(s) réalisant l’intervention.
5.2 Prime de transport et de télétravail
Le montant de la prime de transport a été porté à 80,00 euros.
Mesures concernant les frais de santé / mutuelle
Afin de soutenir le pouvoir d'achat des salariés, il a été décidé de déroger à l'accord relatif aux frais de santé du 27 novembre 2007, modifié par l'avenant du 7 décembre 2017, en particulier concernant la répartition de la cotisation entre employeur et salariés. Les dispositions établies en 2023 sont reconduites.
Ainsi la répartition suivante sera appliquée :
Formule salarié isolé : La part employeur 65.28%, la part salarié
34.72%
Formule Famille : La part employeur 56.32%, la part salarié à 43.68%
Mesures concernant l’astreinte
Les parties signataires ont convenu de retirer les mesures sur l’astreinte des négociations. Les termes du calcul étant encadrés par la convention collective. Toutefois, les dispositions prévues pour 2025 seront, à minima, aussi favorables que celles mises en place dans l’accord NAO 2023, avec pour objectif d'assurer des conditions encore plus avantageuses pour les salariés.
Mesures concernant le lavage des vêtements de travail
Les dispositions mises en place en 2023 demeurent inchangées :
Le montant de l'indemnité de lavage des bleus est établi à 7 euros en fonction du nombre de vêtements. Il convient de souligner que cette allocation forfaitaire mensuelle est ajustée de manière proportionnelle en fonction de la présence mensuelle des salariés.
Article 6 : Durée - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord est établi pour une durée déterminée d'un an.
Il sera déposé en deux exemplaires, l'un sous forme électronique à la DREETS, à l’adresse ci-après,
Et l'autre en version originale au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes, conformément aux dispositions du Code du Travail (articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-4 et D. 2231-5).