ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
Mégisserie ALRIC, S.A.S. immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro 411 484 504 dont le siège social est situé au 11 Rue de la Saunerie – 12100 MILLAU Numéro Représentée par , agissant en qualité de
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
Le membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
d'autre part, Il a été conclu le présent accord sur le forfait annuel en jours. PREAMBULE Par application de l'article L.2232-23-1 du Code du Travail, la société MEGISSERIE ALRIC, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, a souhaité négocier le présent accord avec le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE dont l'objet est défini ci-dessous. Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif. ARTICLE 1 - Objet de l'accord Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de l’entreprise. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés : les cadres autonomes Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies. Les parties entendent faire bénéficier aux seuls salariés visés au premier alinéa de l'article L.3121-58 du Code du travail le dispositif du forfait annuel en jours, c'est-à-dire : Aux seuls « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ; L'autonomie s'apprécie au regard de la nature des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux collaborateurs, qui les conduisent en pratique à ne pas avoir d'horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps. Le principe du forfait annuel en jours repose sur un décompte du temps de travail en nombre de jours par an, plutôt qu'en heures sur une base hebdomadaire. La rémunération y est forfaitaire et donc indépendante du nombre d'heures effectivement accomplies.
Sont ainsi uniquement concernés les cadres classés à partir de la position I - prévue à l'annexe spécifique n°4 du 29 mars 2023, relative à la classification des catégories professionnelles Cuirs et Peaux, reprise au sein de la Convention Collective Nationale des Industries de la Maroquinerie - dont la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome.
ARTICLE 3- Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; la nature des fonctions exercées le nombre de jours travaillés dans l'année ; la rémunération correspondante le respect nécessaire des temps de repos quotidiens et hebdomadaires le droit à la déconnexion Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute. ARTICLE 4 - Modalités d’organisation du forfait annuel en jours ARTICLE 4-1
- Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). ou tout autre plafond légal qui viendrait s’y substituer Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01 juin N au 31 mai N+1 et ce à compter du 01 janvier 2026. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. La première période d’application allant du 01 janvier 2026 au 31mai 2026 n’étant pas une année complète, elle sera régie conformément à l’article 4-5. ARTICLE 4-2 -
Décompte du temps de travail
Les salariés en forfait jours organisent librement leur temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise et des exigences liées à l’activité. Ils sont toutefois tenus de respecter : un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le nombre journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6-1. ARTICLE 4-3 – Organisation de la semaine de 4 jours et demi Actuellement, l’organisation collective du travail dans l’entreprise prévoit une activité répartie sur 4,5 jours par semaine, du lundi au vendredi midi. Afin d’assurer l’équité interne et la cohérence de l’organisation du travail, les parties conviennent que les cadres au forfait-jours ne travailleront pas les vendredis après-midi. Le vendredi matin travaillé comptera pour une journée entière travaillée. À titre exceptionnel et ponctuel, les salariés cadres soumis au forfait jours peuvent, en raison de nécessités de service ou de contraintes personnelles, effectuer du travail
le vendredi après-midi.
Dans ce cas :
Le salarié en informe préalablement son supérieur hiérarchique ;
Ce temps de travail s’impute sur le
forfait annuel en jours et ne constitue pas un dépassement du plafond ;
Il n’ouvre pas droit à majoration ou rémunération complémentaire ;
Le salarié peut, le cas échéant,
récupérer ce temps par un aménagement d’une autre demi-journée dans les semaines suivantes, en accord avec sa hiérarchie.
L’objectif est de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle tout en assurant la flexibilité nécessaire à la bonne marche de l’entreprise. ARTICLE 4-4 -
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Compte tenu du calcul précité, le nombre de jours de repos peut varie en fonction des caractéristiques de chaque période de référence (tout particulièrement du nombre de jours fériés « tombant » un jour ouvré). A ce titre le nombre de jours de repos attribuables au titre de chaque période de référence fera l’objet d’une note transmise au plus tard avant le début de celle-ci aux bénéficiaires d’un forfait jours. ARTICLE 4-5-
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Le nombre annuel maximum de jours fixés correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
En cas d’année incomplète (embauche ou départ en cours de période de référence, conclusion d’une convention individuelle en cours de période de référence, suspension du contrat de travail, absences non rémunérées …) le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait est proratisé à due concurrence.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ainsi pour une année incomplète, le nombre de jours à travailler au cours de la période de référence est déterminé selon la formule suivante :
(nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis)
X nombre de jours ouvrés de présence (sans les jours fériés)
nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Les absences assimilées à du travail effectif (maladie, congés maternité et paternité, etc) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. ARTICLE 4-6 -
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Il est précisé que la pose d’une demi-journée de repos est nécessaire dès lors que le salarié part avant 12h30 ou arrive après 12h30. Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié en tenant compte :
des impératifs liés à la réalisation de ses missions et au bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’entreprise ;
de la répartition équilibrée de sa charge de travail ;
du respect de l’équilibre entre sa vie professionnelle et vie personnelle.
Afin de garantir la prise effective des jours, préserver la santé et la sécurité du salarié et assurer la visibilité nécessaire à la hiérarchie, un planning prévisionnel est établi au début de la période de référence. Ce planning, de nature indicative, peut-être modifié ultérieurement par le salarié, sous réserve de rester sincère et réaliste. Les dates définitives de prise des jours de repos devront être communiquées au supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance. En cas de constat d’un nombre insuffisant de jours de repos pour respecter le plafond annuel, le responsable hiérarchique pourra imposer la prise de jours afin de garantir la conformité à l’accord. ARTICLE 4-
7 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 5 - Rémunération
ARTICLE 5-1 -
Principe
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. ARTICLE 5-2 - Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période Afin de mieux déterminer l’incidence des absences et des arrivées et départs en cours de période, sur la rémunération des salariés en forfait jours, la valeur d’un jour de travail est calculée de la manière suivante : Taux journalier : forfait mensuel / 21,67 En cas de départ définitif de l’entreprise, l'ensemble des jours de repos correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ ou, à défaut, donnera lieu à indemnisation lors de l'établissement du solde de tout compte. Dans le cas où le salarié a utilisé, au moment de son départ, plus de jours de repos que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte sera effectuée.
ARTICLE 6 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 6-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système mensuel auto-déclaratif. Chaque salarié devra à ce titre tenir un document précisant : le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ; le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées non travaillées (congés payés, jour de repos ) ; l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 6-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les 20 jours calendaires qui suivent la demande. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6-3. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 6-3 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées : la charge de travail du salarié ; l'organisation du travail dans l'entreprise ; le suivi de la prise de ses jours de repos l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. ARTICLE 6-4 -
Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 7 - Dispositions finales
ARTICLE 7-1 -
Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2026. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 7-2 –
Révision - Modification
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation. L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas. ARTICLE 7-3 –
Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Millau. Le présent avenant fera également l’objet d’une information à l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait à Millau, le 02 décembre 2025. en cinq exemplaires.
Pour le Comité Social et EconomiquePour la société MEGISSERIE ALRIC , Membre titulaire du CSE