Accord d'entreprise MELANIE MONNIER

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société MELANIE MONNIER

Le 30/12/2024


ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRESET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord d’entreprise est conclu :

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise de ………………………………

………………………………– 83510 LORGUES

Code NAF :  4932Z
N° SIRET :

………………………………



D'UNE PART,

ET :


L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord (Annexe II),


D'AUTRE PART,



Préambule


Les impératifs d’organisation de l’activité de notre entreprise l’obligent à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière régulière.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective Nationale des Taxis (IDCC 2219)est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité de transport de voyageurs par taxis, et plus particulièrement de taxis conventionnés dans le transport médical, l’accompagnement de patients aux rendez-vous médicaux de courte ou longues distances, etc…
Compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, les parties conviennent d’

adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par Convention Collective Nationale précitée.


Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions,

……………………………… et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Cette volonté de conclure ledit accord émane d’une discussion entre l’unique salarié de l’entreprise et

……………………………….

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, l’

entreprise de ………………………………, dépourvue de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les dispositions sur ces thèmes, contenues dans le présent accord, se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages et clauses du contrat de travail contraires et incompatibles.
C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise de

……………………………… (actuel et à venir), quel que soit leur statut (cadres et non cadres), y compris les personnels bénéficiant de contrat à durée déterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Il est précisé que les salariés sous contrat de travail à temps partiel, les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont pas visés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et à leur contrepartie.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de mieux répondre aux besoins de ses clients.
Par conséquent, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective des Taxis, et de rappeler les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR).
En outre, les parties ont convenu, par le présent accord, d’encadrer l’exécution des heures supplémentaires,

en règlementant leur contrepartie dans le cadre du repos compensateur de remplacement (RCR).

ARTICLE 3 – QUALIFICATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, ou de la durée équivalente appliquée dans l’entreprise, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées ou validées par la Direction ou le supérieur hiérarchique.
Il est convenu d’un commun accord entre les parties que l’employeur ne pourra pas imposer l’exécution d’heures supplémentaires aux salariés au-delà de la durée fixée contractuellement, sans motif légitime, et sans accord préalable des salariés.
Il est précisé qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires. La réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuellement fixée sera demandée par la Direction en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 4 – SEUIL DE DECOMPTE

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaines et répondant aux conditions ci-avant exposées, seront des heures supplémentaires ouvrant droit soit à paiement soit à une compensation en repos.
En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du Code du Travail, il est convenu que la réalisation des heures supplémentaires est appréciée sur la base de la semaine civile, étant précisé que la semaine débute le lundi à 00h00 (minuit) et se termine le dimanche à 24h00.

ARTICLE 5 – LE PAIEMENT MAJORE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est précisé que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre hebdomadaire sont majorées dans les conditions suivantes :

  • 15 % de la 36ème à la 39ème heure supplémentaire ;

  • 25 % de la 40ème à la 43ème heure supplémentaire ;

  • 50 % à partir de la 44ème heure supplémentaire.


Il est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des

durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, et des temps de repos, et ce conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ci-dessous rappelées :


  • D’une part, le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des

    limites maximales fixées par la Loi, soit :

  • une durée maximale quotidienne de 10 heures ;
  • une durée maximale du travail hebdomadaire de 48 heures sur une même semaine de travail ;
  • une durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, de 44 heures (article L. 3121.22 du Code du travail).

  • D’autre part, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de priver les salariés de leur

    temps de repos. A ce titre, les salariés bénéficient :

  • d’un temps de pause minimal de 25 minutes consécutives dès lors qu’ils réalisent un temps de travail quotidien de 5h30 (conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur) ;
  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du Travail), étant précisé que, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le repos quotidien peut être réduit de 11 heures à 9 heures à condition que des périodes de repos au moins équivalentes soient accordées au plus tard avant la fin de la 3ème semaine civile suivant celle où le repos quotidien a été réduit ; en cas d'amplitude au-delà de 12 heures, le repos quotidien qui suit immédiatement ne peut être inférieur à 11 heures
  • d’un repos hebdomadaire fixé à 24 heures, étant précisé qu’ « au cours d'un même mois, tout salarié doit pouvoir bénéficier d'au moins deux repos hebdomadaires consécutifs », ce conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur).

Le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles, et la majoration y afférente, pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent, octroyé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

ARTICLE 6 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 6.1 – AUGMENTATION DU CONTINGENT

Les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à

450 heures par salarié et par année civile.

Il est précisé qu’il s’agit d’un contingent unique applicable à tous les salariés que leur horaire soit annualisé ou non.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.
Seules les heures de travail effectif, rémunérées comme telles, sont prises en compte pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 450 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.

ARTICLE 6.2 INFORMATION SUR LE CONTINGENT ANNUEL


Les représentants du personnel seront informés annuellement, à l’issue de chaque année civile, sur le principe du recours aux heures supplémentaires. Ils seront consultés préalablement, en cas de dépassement du contingent annuel.
Il est précisé qu’à la date de signature des présentes, l’entreprise ne dispose d’aucun représentant du personnel.

ARTICLE 7 – LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (heures accomplies au-delà du contingent)

Conformément aux dispositions légales applicables, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera nécessairement lieu à une contrepartie en repos.
La

contrepartie en repos est fixée à 100 % des heures accomplies au-delà du contingent, lorsque l’entreprise emploie moins de 20 salariés (125 % des heures accomplies au-delà du contingent lorsqu’il s’agit d’une entreprise qui emploie plus de 20 salariés).

A la date de signature des présentes, la contrepartie en repos est donc fixée à 50 % des heures accomplies au-delà du contingent.

ARTICLE 7.1 INFORMATION SUR LE CONTINGENT ANNUEL


Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.
Les représentants du personnel seront informés annuellement, à l’issue de chaque année civile, sur le principe du recours aux heures supplémentaires. Ils seront consultés préalablement, en cas de dépassement du contingent annuel.
Il est précisé qu’à la date de signature des présentes, l’entreprise ne dispose d’aucun représentant du personnel.

ARTICLE 7.2 – RUPTURE DU CONTRAT


En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants, il recevra une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.


ARTICLE 8 – LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (heures accomplies dans la limite du contingent)


Les parties conviennent que

le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles (c’est-à-dire celles réalisées au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail) et de la majoration y afférente pourra être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur de remplacement équivalent, dans les conditions exposées ci-après :


A titre d’exemple : Pour les salariés travaillant à hauteur de 39 heures par semaine contractualisées (169 heures mensuelles)
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement fixé à :
  • 125 % pour les heures effectuées de la 40ème à la 43ème heures ;
  • et 150 % pour les heures effectuées au-delà de 43 heures.

ARTICLE 8.1 – MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR


Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’

entreprise de ……………………………… et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :


  • A l’initiative de l’entreprise :

L’employeur peut imposer au salarié de poser ces jours de repos par demi-journée ou journée entière, en fonction de l'horaire quotidien du salarié.
L’employeur informe alors le salarié, par tous moyens, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
  • A l’initiative du salarié :

La prise du repos compensateur est soumise à l’accord préalable de la Direction.
Ces jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière, en fonction de l'horaire quotidien du salarié. Ils peuvent être prises isolément ou regroupées, peuvent être accolées à une période de congés payés, et peuvent servir lors de ponts imposés par l’entreprise.
Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit auprès de la Direction.
À réception de la demande, la Direction dispose d’un délai

de 7 jours calendaires pour faire connaître sa décision au salarié. Elle peut notamment différer une demande de repos en raison d’impératifs objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise, auquel cas elle proposera alors une nouvelle date au salarié.

Lorsqu’une demande de repos a été préalablement acceptée par l’employeur, ce dernier conserve la possibilité de reporter la prise de ces jours de repos en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cas l’employeur en informe le salarié, par tous moyens, au moins

7 jours calendaires avant la date de repos initialement prévue. La prise du repos sera alors différée dans le délai d'un mois suivant la date de ce report.

En cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible la prise de l’ensemble des heures de récupération, la Direction pourra décider de les payer.

ARTICLE 8.2 – PERIODICITE

Le repos compensateur est à prendre dans les 2 mois suivant l’ouverture du droit (c’est-à-dire dès qu’il atteint 7 heures).

ARTICLE 8.3 – RUPTURE DU CONTRAT

En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de repos compensateurs est encore dû à la fin du contrat, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis. Le salarié pourra également demander à bénéficier des jours de repos compensateurs dus avant la fin de son contrat, dans les conditions décrites ci-avant.

ARTICLE 8.3 – INFORMATION DES SALARIES

Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement.
L’information prendra la forme d’un compteur annexé au bulletin de paie du salarié.
Les absences pour repos compensateur seront assimilées à du temps de travail effectif.
Enfin, pour rappel, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est convenu, d’un commun accord entre les parties, que l’ensemble des stipulations du présent accord d’entreprise produiront effet à compter du

1er janvier 2025.


ARTICLE 10 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à l’unique salarié en poste au moment des présentes, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du Travail.

ARTICLE 11 – INFORMATION DES SALARIES


Tous les salariés sont informés de la conclusion du présent accord par voie d’affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L'ACCORD

Le suivi du présent accord fera l'objet d’un rendez-vous annuel sous forme de réunion à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel s’ils existent.
A défaut de représentant(s) du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toutes personne(s) salariée(s) de la structure intéressée(s) à cet effet, pour identifier les éventuelles difficultés d’application qui auront été constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Celle(s)-ci fera(ont) dès lors connaître son(leur) intention au cours du mois de novembre pour l’année de référence à venir.

ARTICLE 13 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d’un an, à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.


ARTICLE 14 – REVISION

Le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties, ce conformément aux dispositions légales en vigueur.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE

Il est rappelé qu’une Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation des Taxis a été mise en place par la Convention collective nationale en vigueur. En conséquence de quoi, le présent accord sera transmis par courriel (cppni-taxis@cnams.fr) ou par courrier à ladite commission, à l’adresse postale suivante :

CNAMS Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation des taxis – 49.32Z1 bis Rue du Havre- 75008 PARIS

ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise conformément aux dispositions du Code du Travail, qui prévoit un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du Code du Travail.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt, -éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire du présent accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LORGUES.
Le présent accord est  fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à LORGUES, le

………………………………

Signatures :En 2 exemplaires originaux

……………………………… Chef d’entreprise  





Pour le personnel(Feuille d’émargement et procès-verbal de ratification ci-joints – ANNEXE I et II)

Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas