ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS Entre les soussignés La société MELIA SAS Au capital de 33.083€ Dont le siège social est situé 11 rue de l’Académie 67000 STRASBOURG Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 952579258 Représentée par agissant en qualité de Président, Ci-après dénommée « l’Entreprise », D’une part, Et Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le présent accord dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, D’autre part, Préambule Compte tenu de l’organisation de l’entreprise et des responsabilités exercées par certains salariés cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il apparaît nécessaire de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours permettant une meilleure adaptation du temps de travail aux contraintes inhérentes à leurs fonctions. Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail. Les parties rappellent que la mise en œuvre du forfait annuel en jours doit garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés ainsi que le respect des temps de repos légaux. Le présent accord a donc pour objet de définir les salariés éligibles au forfait annuel en jours ainsi que les modalités de suivi de leur charge de travail et de leur temps de repos. Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique aux salariés cadres :
disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ;
dont la nature des responsabilités confiées justifie un décompte du temps de travail en jours plutôt qu’en heures.
Peuvent notamment être concernés :
Directeur commercial ;
Responsable commercial ;
Responsable développement ;
Responsable administratif et financier ;
Chef de projets ;
Ingénieurs ;
Directeur technique
Directeur des Ressources Humaines
Tout cadre autonome répondant aux critères ci-dessus.
L’application du forfait jours nécessite obligatoirement la signature d’une convention individuelle écrite.
Cet accord s’applique aux deux établissements qui compose la Société MELIA : Le siège et établissement principal au 11 rue de l’Académie 67000 STRASBOURG L’établissement secondaire au 1 rue de Ruederbach 68560 HIRSINGUE
Article 2 – Nombre annuel de jours travaillés Le nombre de jours travaillés est fixé à : 218 jours par année civile La journée de solidarité est incluse dans ce plafond. Pour les salariés présents seulement une partie de l’année, ce plafond est calculé prorata temporis. Article 3 – Organisation du temps de travail Les salariés soumis au forfait jours organisent librement leur activité dans le respect :
des objectifs fixés par l’entreprise ;
des impératifs liés à leur fonction ;
des dispositions légales relatives aux temps de repos.
Ils ne sont pas soumis à un horaire collectif. Article 4 – Respect des temps de repos L’entreprise veille au respect :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;
des congés payés ;
des jours de repos liés au forfait jours.
Le salarié est tenu de respecter ces temps de repos. Article 5 – Décompte des journées travaillées Chaque salarié tient un document individuel de suivi permettant de recenser :
les journées travaillées ;
les demi-journées travaillées ;
les jours de repos ;
les congés payés ;
les absences.
Ce document est renseigné mensuellement et signé par les deux parties. Il est transmis à l’employeur ou à son représentant. Article 6 – Suivi régulier de la charge de travail La direction assure un suivi trimestriel de la charge de travail des salariés concernés en examinant le document de suivi afin de s’assurer de la compatibilité de la charge de travail avec le respect des temps de repos et de la santé des salaries.
Ce suivi a notamment pour objet de vérifier :
la répartition de la charge de travail ;
l’amplitude des journées d’activité ;
le respect des temps de repos ;
l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Tout dépassement anormal ou récurrent fera l’objet d’un examen particulier. Article 7 – Dispositif d’alerte Le salarié qui estime que sa charge de travail :
compromet le respect de ses temps de repos ;
génère une surcharge excessive ;
nuit à son équilibre vie professionnelle / vie personnelle ;
peut saisir à tout moment son responsable hiérarchique ou la direction. Un entretien est organisé dans un délai maximal de 15 jours. À l’issue de cet entretien, les mesures correctrices nécessaires sont mises en œuvre. Un compte-rendu écrit est établi. Lorsque le document de suivi fait apparaître un nombre inhabituel de journées travaillées une amplitude excessive des journées ou une difficulté récurrente à prendre les jours de repos prévus, la direction convoque le salarié à un entretien dans un délai maximal de 15 jours afin de mettre en œuvre les mesures correctrices nécessaires. Article 8 – Entretien annuel forfait jours Un entretien individuel spécifique est organisé au minimum une fois par an. Cet entretien porte notamment sur :
la charge de travail ;
l’organisation du travail ;
l’amplitude des journées d’activité ;
le niveau de rémunération ;
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle ;
l’exercice du droit à la déconnexion.
Un compte-rendu écrit est établi et conservé. Article 9 – Droit à la déconnexion Afin d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés :
aucune réponse aux courriels, appels ou messages professionnels n’est attendue pendant les périodes de repos ;
sauf urgence exceptionnelle, les sollicitations professionnelles doivent intervenir pendant les périodes normales d’activité ;
les salariés sont invités à désactiver les notifications professionnelles pendant leurs périodes de repos.
Aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une mesure défavorable pour ne pas avoir répondu à une sollicitation professionnelle pendant une période de repos. Article 10 – Renonciation à des jours de repos Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Cette renonciation fait l’objet d’un accord écrit conclu chaque année. Le nombre maximal de jours travaillés ne peut excéder 235 jours par an. Les jours travaillés au-delà de 218 jours donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % minimum. Article 11 – Convention individuelle de forfait La conclusion d’une convention individuelle écrite est obligatoire pour chaque salarié concerné. Cette convention précise notamment :
le nombre annuel de jours travaillés ;
les modalités de suivi ;
les conditions d’exercice du forfait jours.
Article 12 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er août 2026 Article 13 – Révision Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 14 – Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions du Code du travail. Article 15 – Publicité et dépôt Le présent accord sera :
soumis à la ratification des salariés ;
déposé sur la plateforme TéléAccords ;
déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent conformément aux dispositions légales applicables.
Fait à Strasbourg Le 23 juin 2026 Pour la Société MELIA Président