La société MEME COSMETICS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège est situé 12 rue d’Enghien à PARIS (75010), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 810 558 270 00056,
D’une part,
ET :
La délégation du personnel au CSE de la Société,
D’autre part,
Ci-après dénommées « Les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Société
MEME COSMETICS s’est engagée à faire évoluer son organisation, afin d’obtenir une amélioration globale des conditions de travail.
Au terme de cette négociation, les parties sont convenues d’adopter le présent accord d’entreprise, dont les modalités de négociation et de conclusion sont établies conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord a vocation à régir les relations de travail entre la Société
MEME COSMETICS et l’ensemble de son personnel, quelle que soit sa date d’embauche, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Sont exclus du présent accord les titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage, afin de respecter leur droit à la formation et à l’immersion professionnelle.
Les dispositions du présent accord complètent et précisent celles qui résultent, soit du Code du travail, soit de la Convention Collective Nationale du commerce de détail non alimentaire applicable de plein droit au sein de la Société
MEME COSMETICS.
A ce titre, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux précédents accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux préexistants en vigueur à la date de signature du présent accord et ayant le même objet.
Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord prévalent en cas de dispositions contraires portant sur le même objet.
ARTICLE 1 –CONGES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 –CONGES SUPPLEMENTAIRES
Règles d’attribution
La société
MEME COSMETICS souhaite mettre en place l’attribution de congés supplémentaires, suivant
les mêmes règles de gestion que les congés payés. Sont concernés l’ensemble du personnel, hormis les titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage, afin de respecter leur droit à la formation et à l’immersion professionnelle. Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour prétendre à l’attribution des congés supplémentaires.
Calcul du nombre de jours de congés supplémentaires octroyés
Les employés à temps plein bénéficient de 16 jours de congés supplémentaires annuels (basés sur une durée de temps de travail de 169 heures mensuelles). Pour les employés à temps partiel, le nombre de jours de congés sera proratisé en fonction de leur temps de travail. L’acquisition des congés supplémentaires se fera mensuellement à terme échu.
Incidences des absences ou des départs et arrivées en cours d’année sur le nombre de jours de congés supplémentaires
Toute absence non autorisée aura des incidences sur le nombre de jours de congés supplémentaires accordés au salarié. Si un salarié s'absente sans autorisation, les jours de congés supplémentaires qui lui ont été accordés seront proratisés en fonction de la durée de présence effective dans l'entreprise. Les absences autorisées pour des raisons de santé, de maternité, de paternité n'auront pas d'incidence sur le nombre de jours de congés supplémentaires accordés au salarié, à condition que ces absences soient conformes à la réglementation en vigueur et que le salarié en informe préalablement l'employeur. Il est en outre rappelé qu’un salarié qui n’est pas présent dans l’entreprise durant toute l’année civile ne pourra prétendre au même nombre de jours de congés supplémentaires qu’un salarié présent toute l’année, et que les jours qui lui seront accordés seront proratisés en fonction de sa date d’entrée.
Modalités de prise des journées de congés supplémentaires
Les jours de congés supplémentaires s’acquièrent mensuellement, selon la logique d’acquisition précitée. Ils feront l’objet d’un décompte séparé, tenu en interne sur un espace intranet dédié et mis à la disposition des salariés. Aucune mention spécifique concernant ces compteurs n’apparaitra sur les bulletins de salaire. La prise de jours de congés supplémentaires interviendra sous forme de journées complètes. Les demi- journées ne seront pas acceptées.
Les jours de congés supplémentaires devront être pris régulièrement, dans l’intérêt du droit à la santé et aux congés supplémentaires, selon un rythme annuel.
Ces jours de congés supplémentaires seront pris :
A hauteur de 6 jours par an, à l’initiative de l’employeur,
A hauteur de 10 jours par an à l’initiative du salarié, en accord avec son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, et selon les nécessités de service.
La fixation de ces jours de congés supplémentaires donnera lieu à la tenue d’un planning spécifique, favorisant l’équité entre les salariés et la continuité du service.
Le salarié devra informer son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, de la prise d’une journée de congés supplémentaires en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires, sauf accord entre les parties. Le salarié effectuera sa demande selon les dispositions applicables au sein de l’entreprise.
Les jours de congés supplémentaires pris pendant le mois de décembre devront, à titre dérogatoire, être demandés avant le 15 décembre.
Les parties conviennent par ailleurs expressément que l’employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, pourra imposer la prise de jours de congés supplémentaires dans l’hypothèse où le salarié ne respecterait pas une prise régulière de ses jours de congés supplémentaires.
Le report des jours de congés supplémentaires d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de congés supplémentaires doivent donc être impérativement pris pendant l’année de référence sauf, à titre exceptionnel et dérogatoire, en cas d’accord exprès et préalable entre le salarié et son employeur ou toute personne qui lui serait substituée, notamment en cas de travail accompli sur le mois de décembre.
Les congés payés supplémentaires qui ne seront pas pris, que ce soit au terme de l’année au cours de laquelle ils devaient l’être ou en cas de départ du salarié de l’entreprise, ne seront pas payés.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er juillet 2023.
Révision
Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions définies par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties
sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires. La dénonciation donnera lieu à dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2231-6 du Code du travail.
Dépôt – publicité
En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique et à la représentante élue du personnel au CSE, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Indépendance des clauses
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarée nulle et/ou sans effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Fait à PARIS, en 5 exemplaires originaux, le 31 mai 2023