La société MEMORITY SAS, société par actions simplifiée au capital social de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé 11-13 Cours Valmy 92800 PUTEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le numéro 920 613 478,
Représentée par xxxx, en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée "l’Employeur" ou “la Société”
D'une part,
Et,
Les membres du Comité social et économique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique
, Représentés par : xxxx, Secrétaire Générale,
Ci-après dénommés "le CSE",
D'autre part,
Ensemble, les « Parties »,
Préambule :
Les salariés de la société Memority ont depuis le carve-out pu bénéficier des garanties négociées préalablement par la société Accenture, et ce pour une durée déterminée. Afin de protéger les salariés durablement, une contractualisation directe et maitrisée par la société s’avérait nécessaire. Le présent Accord vise à préciser le régime de garantie souscrit.
Les dispositions du présent Accord se substituent aux dispositions antérieures, et notamment aux dispositions contractuelles signées préalablement et aux dispositions prévues par les accords Accenture lors du carve-out ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Objet de l’Accord
La société MEMORITY a mis en place un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé au profit de ses salariés.
Le présent Accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ciaprès définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2. Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés de la société Memority pourront bénéficier du régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé. Il est rappelé que l’adhésion à ces régimes est obligatoire sans condition d’ancienneté pour l’ensemble des salariés, sauf exceptions spécifiées à l’article 4.
Article 3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire « de remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié.
Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent écrit. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas adhérer au présent régime, quelle que soit leur date d’embauche, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient annuellement de leur situation :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de complémentaire santé conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année. Cette disposition concerne également le conjoint salarié Memority qui serait ayant-droit de son conjoint également salarié Memority.
Article 5. Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 6. Cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant déterminé dans les conditions suivantes.
Cotisations en % du PMSS Part patronale Part salariale Cotisation globale Contrat de base obligatoire 70 % 30 % Salarié + enfants : 3.06 % PMSS Contrat de Surcomplémentaire 0 % 100 % Salarié + enfants : 0.32 % PMSS
0 % 100 % Conjoint : 0.23 % PMSS
Il est prévu de pouvoir faire bénéficier le ou la conjointe du salarié des mêmes garanties, selon les conditions de cotisations détaillées ci-dessous : Cotisations en % du PMSS Part patronale Part salariale Cotisation globale
Contrat de base 0 % 100 % Conjoint : 2.70 PMSS % Contrat de Surcomplémentaire 0 % 100 % Conjoint : 0.23 PMSS % Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.
Article 7. Evolution des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus. Si l’augmentation des cotisations annuelles devaient dépasser 5 %, alors ces répartitions pourraient faire l’objet d’une négociation entre l’Employeur et le CSE. Article 8. Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Si le salarié a travaillé moins d’un an dans la société, la durée de la portabilité ne pourra excéder le nombre de mois passés dans l’entreprise. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit. Article 9. Entrée en vigueur
Le présent régime collectif frais de santé à adhésion obligatoire est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Article 11. Modification, dénonciation
L'engagement de la société de faire bénéficier aux salariés définis à l’article 2 de l’Accord, d’un régime de garanties collectives en matière de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties.
1. Durant sa période d'application, les dispositions de l’Accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision est faite par écrit à chacune des autres parties, et doit être motivée. Au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision la Direction organise une réunion.
Conformément aux dispositions légales, l’Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DREETS, via la plateforme numérique TéléAccords.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.
Article 12. Information
Un exemplaire de l’Accord sera remis par l’employeur à chacun des salariés bénéficiaires du régime et sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise. Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. Article 13. Dépôt et publicité
L’Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité via la plateforme numérique TéléAccords (DDETS) et sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, avec les éventuelles pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera remis au CSE. Il sera également communiqué et mis à la disposition de l’ensemble des salariés de la Société. Les éventuels avenants de révision de l’Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.