Accord d'entreprise MEMORITY

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL LES WEEK-ENDS, JOURS FERIES, LA NUIT ET LES ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE MEMORITY

Application de l'accord
Début : 24/12/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MEMORITY

Le 24/12/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL LES
WEEK-ENDS, JOURS FERIES, LA NUIT ET LES
ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE MEMORITY

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MEMORITY SAS, société par actions simplifiée au capital social de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé 11-13 Cours Valmy 92800 PUTEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le numéro 920 613 478,
Représentée par xxxx, en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée "l’Employeur", ou « la Société »
D'une part,
Et,
Les membres du Comité social et économique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique,
Représentés par : xxxx, Secrétaire Générale
Ci-après dénommés "le CSE",

D'autre part,

Ensemble, les « Parties »,






Préambule :
Il apparait nécessaire, après un an d’activité de clarifier et harmoniser les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail pour les salariés de la société Memority. L’objectif de cet Accord est de préciser, clarifier et harmoniser les règles applicables au sein de la société en ce qui concerne le travail de nuit, les week-ends ou les jours fériés. Cet Accord porte également sur les règles applicables relatives aux astreintes.
Les dispositions du présent Accord se substituent aux dispositions antérieures, et notamment aux dispositions contractuelles signées préalablement.
Partie 1. Astreintes

Article 1. Définition de l’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, et sans être à la disposition constante de la Société, doit rester joignable et en capacité de pouvoir travailler en cas de nécessité de service. L’astreinte n’est pas une période de travail effectif. L’intervention pendant une astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.

Article 2. Salariés concernés

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants non soumis à la réglementation sur la durée du travail, sauf avis défavorable de la Médecine du travail.
Les stagiaires et salariés en alternance ne sont pas autorisés à effectuer des astreintes.
Il sera porté une attention spécifique aux salariés dans des situations particulières telles que les femmes enceintes, les parents isolés, les salariés en situation de handicap.

Article 3. Règles de désignation des astreintes

Le calendrier des astreintes est communiqué aux salariés concernés dans un délai raisonnable de 30 jours. Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, ce délai peut être abrogé au regard des nécessités opérationnelles.

Les heures d’astreintes sont effectuées les jours ouvrés (soit du lundi au vendredi) entre 20h et 8h du matin ; et les jours non ouvrés (jours fériés inclus).

Les astreintes sont organisées par la Direction, en veillant à une rotation entre les salariés afin de préserver l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Il peut être demandé des ajustements et des changements à la Direction si nécessaire.

Une attention particulière sera portée par la Direction sur les situations spécifiques des salariés (maternité, état de santé…).

Article 4. Condition de mise en œuvre

Pendant les périodes d’astreinte, le salarié doit être joignable par téléphone. Il doit également être en capacité d’intervenir et avoir à proximité immédiate son ordinateur et disposer d’une connexion internet fiable.

Article 5. Contrepartie financière

L’heure d’astreinte est rémunérée à hauteur de 7,86 euros bruts, quel que soit le délai de prévenance, la temporalité de l’astreinte et les contraintes afférentes.
Le montant de cette rémunération forfaitaire pourra faire l’objet d’une renégociation.

Article 6. Rémunération de l’intervention pendant l’astreinte

L’intervention est assimilée à du temps de travail effectif, aussi l’intervention sera payée selon les règles de compensations applicables au sein de la Société. Il est convenu entre les parties que l’heure entamée est intégralement due.

Partie 2. Travail de nuit

Article 1. Recours au travail de nuit

Le travail de nuit doit être justifié par la nécessaire continuité des activités et services de la société, en raison notamment des besoins des clients. Ainsi les migrations et bascules informatiques, les mises en production, le support et l’assistance à nos clients peuvent nécessiter un travail de nuit. Ces exemples sont donnés à titre indicatif et ne sont pas limitatifs.

Article 2. Salariés concernés

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants, dès lors qu’il est leur est demandé par écrit par la Direction d’effectuer un travail de nuit.
Les stagiaires et salariés en alternance ne pourront pas travailler la nuit.


Article 3. Définition du travail de nuit

La plage de travail de nuit comprend les heures de travail effectuées entre 22 heures et 7 heures du matin.
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit :
  • Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit.
  • Ou sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.

Article 4. Contreparties

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur équivalent à la durée du travail effectif de nuit.
Pour tous les salariés, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 7 heures ouvrent droit à une majoration du salaire de base de 100%.
Les dispositions précédentes de cette Partie 2 pourront faire l’objet d’une renégociation dans le cas où le travail de nuit exceptionnel pourrait être rendu régulier pour certaines activités et certains collaborateurs.
Partie 3. Travail le week-end et les jours fériés


Article 1. Conditions d’application

Le travail les week-ends (samedi ou dimanche) ou jours fériés doit intervenir de façon exceptionnelle et à la demande expresse de la Direction. Les interventions qui rendent ce travail requis concerne le support, les mises en productions, les bascules, les interventions pendant les astreintes, les gestions de crises, sans que cette liste ne puisse être limitative.

Il est rappelé que les salariés ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Article 2. Salariés concernés

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants, dès lors qu’il leur est demandé par écrit par la Direction d’effectuer un le week-end. Cela concerne également les salariés en astreinte dès lors qu’une intervention serait déclenchée le week-end ou un jour férié.
Les stagiaires et salariés en alternance ne pourront pas travailler le dimanche ou un jour férié.

Article 3. Contreparties

Les heures effectuées le samedi seront soumises aux majorations applicables aux heures supplémentaires.
Les heures effectuées le dimanche ou les jours fériés ouvrent droit à une majoration du salaire de base de 150% pouvant être prise sous forme de repos ou compensée financièrement.

Les dispositions prévues dans cette partie 3 pourront faire l’objet d’une renégociation dans le cas où le travail le week-end pourrait être rendu régulier pour certaines activités et certains collaborateurs.

Partie 4. Dispositions finales


Article 1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 2. Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties que le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE et l’Employeur qui se réunira une fois par an pour réaliser un bilan de mise en œuvre.

Article 3. Modification de l’accord

Durant sa période d'application les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail et sous réserve de la validation de l'avenant de révision par la DREETS. 
Toute demande de révision est faite par écrit avec accusé de réception à chacune des autres parties, et doit être motivée.
Au plus tard dans un délai de 2 mois la Direction organise une réunion.

Article 4. Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. 

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois

Article 5. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts et de publicité via la plateforme numérique TéléAccords (DDETS) et sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’homme compétent.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.

Il sera également communiqué et mis à la disposition de l’ensemble des salariés de la Société.



Fait en 2 exemplaires originaux,

A La Défense, le 24 décembre 2024,



Pour l’Employeur – xxxx







Pour le CSE – xxxx





Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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