L’EURL MENA MENAM, dont le siège social est situé 7 rue Victor Louviot, 35000 RENNES, représentée par ………………………………., en sa qualité de gérante,
d'une part,
ET
Le personnel de la Société, ayant validé le projet d’accord qui lui a été soumis conformément à l’article L2232-21 du code du travail,
d'autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Ainsi, un aménagement annuel de la durée du travail est prévu par le présent accord. Il s’agit d’un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, en compensant les semaines où la durée hebdomadaire est plus élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le code du travail prévoit effectivement la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. Cette possibilité est ouverte dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés. Le projet d'accord doit être soumis au vote des salariés pour validation. La consultation du personnel doit être organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ou d'avenant. C’est ainsi que, lors de la consultation du 24 février 2026, la Société a recueilli l’approbation des salariés conformément aux dispositions légales en matière de référendum
Le présent accord a été approuvé par les salariés, faisant du projet d’accord un accord d’entreprise valide.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Ils s’appliquent tant aux salariés à temps complet qu’à temps partiel.
ARTICLE 2 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, calquée sur l’année civile.
Elle commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.
ARTICLE 3 – DURÉE ANNUELLE, MODALITÉS DE LA MODULATION, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE
3.1 Pour les salariés à temps complet :
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures (correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures) réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Une durée annuelle est également envisageable selon les mêmes modalités de calcul.
A titre informatif, il est précisé que la durée annuelle de travail de 1 607 heures a été fixée selon les modalités suivantes : 365 jours calendaires - 52 dimanches - 52 jours de repos - 25 CP acquis - 8 jours fériés chômés (cela est défini par une moyenne légale) --------------------------------------- = 228 jours * 35 (base hebdo) /5 (jours travaillés) = 1596h + 4h d’arrondi (légal) = 1600H + 1 journée de solidarité (7h) ---------------------------------------- 1607 heures
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
3.2 Pour les salariés à temps partiel :
Le temps de travail des salariés à temps partiel est modulé selon le même principe. Ainsi, le nombre d’heure annuelle calculée selon les modalités précisées au 3.1 sera également réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
3.3 Limites de la modulation :
Dans tous les cas, il est précisé que lors des semaines de hautes activités, la durée du travail ne sera limitée que par les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail.
Également, lors des semaines de basse activité, la durée du travail pourra être égale à 0h. En effet, l’entreprise se réserve le droit de fermer son établissement sur certaines périodes (exemples : période de vacances scolaires).
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence, soit à chaque mois de décembre.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail hebdomadaires.
Cette programmation indicative pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles (sinistres, pannes, retards exceptionnels de livraison) se présenteront, le délai pourra être réduit à 3 jours.
Au-delà de ce qui précède, un planning précis indiquant les heures devant être effectuées pour chaque journée travail sera affichés 3 semaines à l’avance.
ARTICLE 5 – DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRE / COMPLÉMENTAIRES
5.1 Pour les salariés à temps complet :
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Ces heures seront rémunérées et majorées à la fin de la période de référence.
5.2 Pour les salariés à temps partiel :
Les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire contractuelle ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle contractuellement convenue, à la demande de la Société, constituent des heures complémentaires.
Ces heures seront rémunérées et majorées à la fin de la période de référence.
ARTICLE 6 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION
7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen contractuel sur toute la période de référence.
7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée sur le dernier bulletin de paie selon les règles légales en vigueur (et sauf cause économique).
7.3 Incidences des absences
Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné.
Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire).
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES 8.1 Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er mars 2026.
8.2 Dénonciation et révision
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prendra alors effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Les parties ont également la possibilité de modifier à tout moment l’accord collectif, pendant sa durée, dès lors que l’ensemble des signataires y consent.
8.3 Dépôt et publicité Le présent accord est porté à la connaissance de chaque salarié présent dans les effectifs au jour de sa conclusion ainsi qu’à chaque nouveau salarié lors de son embauche.
Il fait l’objet de mesures de publicité conformément aux dispositions issues du Code du Travail.
Fait à Rennes, le 6 février 2026,
Pour la Société MENA MENAMPour les salariés ……………………..PV de consultation joint