Accord d'entreprise MENAGE ELECTRICITE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société MENAGE ELECTRICITE

Le 24/03/2026


Accord d’entreprise relatif à L’AMENAGEMENT du temps de travail


Entre :
La société SARL MENAGE ELECTRICITE, dont le siège social est situé 58, rue André Boulle à BLOIS (41000), immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 318 474 913 00031 et représentée par XXXXXXXXXX en qualité de gérant.
Et
XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX en qualité de membres élus du comité social et économique (CSE).


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Compte tenu des spécificités et les contraintes propres au secteur du bâtiment - notamment les variations saisonnières, des aléas climatiques, les impératifs liés aux chantiers, ainsi que la fluctuation et la disponibilité des matières premières - il est apparu nécessaire d’adapter l’organisation du travail afin de permettre une souplesse accrue et continue dans la gestion du temps de travail sur l’année.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité redéfinir les règles d’organisation du temps de travail au sein de la Société

MENAGE ELECTRICITE SARL, en négociant les termes d’un nouvel accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.

Cet accord a pour objectif de concilier les impératifs de production et les besoins de flexibilité de l'entreprise avec les aspirations des salariés en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il vise également à optimiser l'organisation du travail afin de répondre aux exigences des clients et aux contraintes opérationnelles, tout en garantissant la sécurité et le bien-être des salariés.
Les parties signataires de cet accord reconnaissent l'importance de la concertation et du dialogue social pour parvenir à un aménagement du temps de travail qui soit équitable et bénéfique pour tous. Elles s'engagent à mettre en œuvre les dispositions de cet accord dans un esprit de coopération et de respect mutuel.

Cet accord s'inscrit pleinement dans le cadre légal et conventionnel en vigueur, et respecte les dispositions du Code du travail relatives à l'aménagement du temps de travail. Il pourra être révisé périodiquement afin de s'adapter aux évolutions des besoins de l'entreprise et des salariés.
Les parties signataires espèrent que cet accord contribuera à améliorer les conditions de travail, à renforcer la compétitivité de l'entreprise et à favoriser un climat social harmonieux.

TITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord d’aménagement du temps de travail vise l’ensemble du personnel de la société.
Il ne saurait concerner :
  • les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ainsi que ceux relevant d’une convention de forfait annuel en heures,
  • les salariés à temps partiel,
  • les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou intérimaire d’une durée inférieure à 1 mois.

Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année :

2.1. Durée annuelle du travail :
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse, calculée sur une période de 12 mois consécutifs. Etant précisé que la durée annuelle du travail correspondant à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires pourra être amenée à fluctuer sans que cette durée ne dépasse 1607 heures par an.
2.2. Période de décompte de l’horaire :
La période annuelle de modulation commence le 1er mai et se termine le 30 avril de chaque année, incluant la journée de solidarité.
2.3. Durée maximale hebdomadaire :
L’horaire collectif moyen de travail est fixé pour le personnel à 35 heures.
Les horaires de travail pourront être répartis de manière irrégulière sur les semaines dans les conditions suivantes :
  • durée maximale de travail effectif au cours d’une même semaine : 45 heures,
  • 0 heures minimum de travail effectif hebdomadaire.
Toute heure travaillée au-delà de la durée maximale de travail effectif par semaine ci-dessus définies sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée.

2.4. Limite maximale journalière :
La durée maximale journalière est fixée à 10 heures.
Elle peut être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités pour les activités spécifiques de maintenance – exploitation et de services sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines.
2.5. Programmation indicative :
Les salariés sont informés, chaque année, avant le début de chaque période de modulation, des programmations des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel, s’ils existent), au moins 15 jours à l’avance.
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 5 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisibles le fonctionnement de l’entreprise. Les élus du personnel, s’ils existent, seront informés de ce ou de ces changements d’horaires et des raisons qui les justifient.

Article 3 : Heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 145 par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 45 heures seront payées comme des heures supplémentaires dans le mois où elles sont effectuées.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées, et des heures déjà comptabilisées et réglées en cours de période (cf 2.3).
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 145 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.
Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 4 : Rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de l’annualisation sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle et ne dépendra donc pas des variations d’horaires au cours de la période.

Article 5 : Absence

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, la déduction brute pour une journée d’absence non rémunérée sera égale au rapport suivant :
  • Heure non travaillée par le salarié,
  • Heure programmée pour le salarié au cours de la période.

Article 6 : Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.
L’activité partielle sur la période de décompte :
Lorsqu’en cours de période de décompte, il est pressenti que les baisses d’activités par rapport à la programmation annuelle prévisionnelle ne pourront pas être compensées avant la fin de l’année, et que donc, tout ou partie des salariés d’un service, d’une équipe ou d’un secteur ne pourra effectuer l’horaire annuel de référence, il sera présenté au moment de la baisse d’activité, une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel, décret n° 2001-55 du 28 juin 2001, relatif à l’allocation spécifique de chômage partiel après consultation du Comité Social et Economique.
En fin d’année, au vu du bilan de l’annualisation, les heures finalement manquantes pourront être indemnisées au titre de l’activité partielle.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
En cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une crise sanitaire ou confinement imposé par l’état, l’employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail, sous réserve d’accord de prise en charge d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Article 7 : Contrôle du temps de travail

Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail accomplies dans le cadre de l’année de référence (du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante).
Ce contrôle se fait par le biais d’un document individuel faisant apparaitre le temps de travail du salarié concerné, rempli et signé par le salarié concerné puis validé par son responsable.

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 Mai 2026.

Article 9 : Suivi de l’accord

A l’issue de chaque année, un bilan de l’annualisation sera réalisé et sera présenté au Comité Social et Economique, notamment pour vérifier le respect de prévenance de modifications des horaires, le volume d’heures supplémentaires constatées à la fin de la période et pour constater toute difficulté dans le fonctionnement de cet aménagement du temps de travail.

Article 10 : Formalités

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale télé-accord à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant à l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de …, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 24 Mars 2026 à Blois, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise :
SARL MENAGE ELECTRICITE
XXXXXXXXXX, en qualité de gérant

Et
XXXXXXXXXX en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)


XXXXXXXXXX en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)


Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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