Accord d'entreprise MENAGE ET COMPAGNIE

ACCORD D'ENTREPRISE ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE INDIVIDUALISEE

Application de l'accord
Début : 17/12/2020
Fin : 16/12/2023

Société MENAGE ET COMPAGNIE

Le 13/11/2020


Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique

d’activité partielle de longue durée


Entre les soussignés :
La SARL MENAGE ET COMPAGNIE
dénommée ci-dessous « l'entreprise »,
d'une part,
Et,
L’ensemble du Personnel
d'autre part,
Il a été conclu par consultation à la majorité des 2/3 le présent accord d’entreprise sur le recours à l’activité partielle de longue durée individualisée.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société MENAGE ET COMPAGNIE, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 et suite aux répercussions de la crise sanitaire liée au COVID, l’entreprise a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 46% par rapport à la même période sur l’année 2019. Cette baisse d’activité a été générée par les suspensions de prestations et résiliations de contrats, les clients étant pour certains placés en télétravail et ne pouvant accueillir un intervenant MENAGE ET COMPAGNIE à leur domicile compte-tenu des nuisances que cette présence peut engendrer et des risques de propagation du virus, et d’autres présentant des signes de vulnérabilité.
Le recours à l’activité partielle de droit commun sur la période du 16 mars 2020 au 30 septembre 2020, malgré la baisse d’activité notable, a permis à l’entreprise de préserver tous ses emplois. Sous réserve des futures mesures gouvernementales prises pour le recours au télétravail et de l’atténuation de la situation épidémique, l’entreprise espère retrouver dans un délai de deux à trois ans un chiffre d’affaires équivalent à l’année 2019 et pouvoir dans cette attente préserver l’intégralité de ses emplois grâce au recours à l’activité partielle de longue durée. En outre, l’entreprise envisage, dans la mesure du possible, de développer les compétences et renforcer l’employabilité des salariés placés en activité partielle de longue durée par la dispense de formations.
En l’absence de comité social et économique (CSE) mis en place dans l’entreprise (procès-verbal de carence du 26 février 2020), le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par référendum à la majorité des 2/3, le procès-verbal figure en annexe.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société MENAGE ET COMPAGNIE situés en France, tous postes confondus.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société MENAGE ET COMPAGNIE. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4 - Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 17 décembre 2020, dans la limite de 24 mois (consécutifs ou non) sur une période de 36 mois consécutifs.

Article 5 – Réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail des salariés visés par le présent accord ne pourra pas dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord.

Article 6 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Par application du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de la société MENAGE ET COMPAGNIE percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 SMIC, sans que le montant de l’indemnité versée puisse être inférieur au SMIC net. Ainsi, un salarié rémunéré au SMIC percevra 100% de son salaire net et un salarié rémunéré au-delà du SMIC percevra 84% de son salaire net.

Article 7 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société MENAGE ET COMPAGNIE.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7.1 - Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société MENAGE ET COMPAGNIE s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du Code du Travail pendant la durée du recours au dispositif.

Article 7.2 - Formation professionnelle

La société MENAGE ET COMPAGNIE s’engage, dans la mesure du possible, à mettre en place les dispositifs de formation suivants pour les salariés placés en activité partielle de longue durée en fonction du poste occupé : prévention des risques professionnels (PSC1), entretien du cadre de vie, savoir-être et positionnement professionnel, organisation et gestion du temps, management. Les salariés continueront d’avoir la possibilité de formuler des demandes de congé individuel de formation via la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF) dans le cadre d’un nouveau projet professionnel, ces demandes seront étudiées individuellement.

Article 8 - Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 17 décembre 2020, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 16 décembre 2023.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L2222-4 du Code du Travail.

Article 9 – Consultation et révision

Les parties conviennent d’une nouvelle consultation en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
En l’absence de CSE mis en place dans l’entreprise, toute révision de cet accord se fera par référendum.

Article 10 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par tout moyen à chaque salarié à l’issue de la consultation et transmis par l’entreprise à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires pour validation.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulon.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D2231-7 du Code du Travail.
Chaque salarié sera informé par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Fait à Six Fours Les Plages, le 13 novembre 2020

Les GérantsPour les salariés à la majorité des 2/3
Procès-verbal en annexe


ANNEXE : Procès-verbal de la consultation du personnel sur l’accord d’entreprise prévoyant le recours à l’activité partielle longue durée

ANNEXE : Liste des établissements MENAGE ET COMPAGNIE visés par l’accord d’entreprise prévoyant le recours à l’activité partielle longue durée

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