Accord d’entreprise relatif aux déplacements professionnels
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Menicon SAS dont le siège social est situé 13 rue de la Perdrix – CS 20061 Villepinte – 95925 ROISSY CH. DE GAULLE CEDEX, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 722 038 668 00116, représentée par XXXXXXXXX, Président
(Ci-après l’«
Entreprise»)
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part. (Ci-après ensemble les «
Parties »)
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
La nouvelle Convention collective de branche de la métallurgie signée le 7 février 2022 est entrée en application au 1er janvier 2024 pour toutes les dispositions applicables en droit du Travail. La convention collective de la métallurgie fixe les contreparties applicables mais renvoie, dans certains cas, le soin à l’employeur d’en déterminer certaines. En application des grands principes de l’articulation des normes en droit du travail, les déplacements professionnels relevant du « bloc 3 », l’objet de cet accord d’entreprise est de déroger sur ce thème à la convention collective dans un sens plus favorable concernant les contreparties à appliquer. L’ensemble des autres modalités liées aux déplacements professionnels resteront régies par la nouvelle Convention collective de branche de la métallurgie.
Il se substitue de plein droit à toute disposition et notamment tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa signature, ayant la même cause ou le même objet.
Le présent accord s’applique à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, sans condition d’ancienneté. Les salariés impatriés et expatriés sont exclus du champ d’application de cet accord.
ARTICLE 2 – DEFINITION
Il n’existe pas de définition légale de la notion de « déplacement professionnel ». Pour autant la rédaction de l’article L. 3121-4 du code du Travail conduit à définir le déplacement professionnel comme « tout déplacement entre le domicile du salarié et tout lieu quelconque d’exécution du contrat de travail ».
Par principe, le temps de déplacement professionnel
n’est pas du temps de travail effectif dès lors qu’aucun élément ne vient caractériser la notion de travail effectif. Ce temps n’entre donc pas, en principe, dans le décompte de la durée du travail effectif et ne doit donc pas être pris en compte pour vérifier l’accomplissement d’heures supplémentaires ni pour vérifier le respect des durées maximales de travail.
Le temps de déplacement professionnel vers un lieu quelconque d’exécution du contrat de travail excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail
fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Le temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne
aucune perte de salaire.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES AUX TEMPS DE TRAJETS DOMICILE / LIEU DE TRAVAIL INHABITUELS
Déplacements entraînant un dépassement du temps de trajet domicile / lieu de travail habituel
coïncidant avec l’horaire de travail.
Les temps de déplacement coïncidant avec l’horaire collectif de travail n’entrainent pas de perte de salaire. Ainsi, le salarié perçoit le salaire réel et habituel qui lui aurait été versé s’il avait effectué ses fonctions habituelles durant son horaire de travail.
Déplacements entraînant un dépassement du temps de trajet domicile / lieu de travail habituel
ne coïncidant pas avec l’horaire de travail.
Le temps de déplacement professionnel d’un salarié entrainant un dépassement du temps de trajet domicile / lieu de travail et se situant en dehors de l’horaire collectif de travail ouvre droit au bénéfice d’une contrepartie telle que définie ci-après.
La contrepartie, si elle est financière, est calculée sur le salaire de base mensuel brut sans aucune majoration.
Néanmoins, ledit temps de trajet inhabituel ne reçoit pas la qualification de temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail et qui dispose : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Par conséquent, aucune majoration pour heures supplémentaires ne sera versée, ni aucune majoration d’incommodité pour travail de nuit, travail dominical ou travail un jour férié, notamment.
La contrepartie peut être aussi une possible
conversion en repos équivalent.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIES POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Salariés non itinérants
Si le temps de déplacement journalier, hors temps de travail, excède le temps normal de trajet domicile / lieu de travail habituel :
Indemnisation du temps excédentaire sur la base du taux horaire du salaire de base
Salariés itinérants (sans lieu de travail fixe)
Si le temps de déplacement journalier, hors temps de travail, dépasse plus d’1h30 AR :
Indemnisation du temps excédentaire sur la base du taux horaire du salaire de base.
La contrepartie financière sera versée sur le bulletin de paie le mois où le déplacement sera effectué.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
Salariés itinérants et salariés non-itinérants
Si le temps de déplacement journalier se déroule durant un jour de repos (samedi, dimanche et/ou jours fériés) :
Contrepartie égale à ½ journée de récupération par déplacement journalier réalisé
La contrepartie en repos sera créditée le mois où le déplacement professionnel sera effectué.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
5.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er avril 2024.
5.2 Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’Entreprise et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’Entreprise aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions fixées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
5.3 Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
5.4 Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.
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Fait à Villepinte, le 13 mars 2024
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical