Accord d'entreprise MENODIS

Accord d'entreprise relatif à la définition, au décompte et au contingent annuel des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société MENODIS

Le 22/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DEFINITION, AU DECOMPTE

ET AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES



LA SAS MENODIS, dont le siège social est 45 Route de Ripaille – P.A. de la Menoge – 74380 BONNE, immatriculée au RCS de Thonon-Les-Bains sous le numéro 422 544 478, représentée par

Monsieur ……………………, en sa qualité de Président Directeur Général.


ET

Mr ………………….., membre élu du Comité Social et Economique (CSE) au terme des élections qui se sont déroulées le 18/07/2022.


Mme ……………….., membre élu du Comité Social et Economique (CSE) au terme des élections qui se sont déroulées le 18/07/2022.


Mr …………………., membre élu du Comité Social et Economique (CSE) au terme des élections qui se sont déroulées le 18/07/2022.


Mme ……………….., membre élu du Comité Social et Economique (CSE) au terme des élections qui se sont déroulées le 18/07/2022.


Mme ……………….., membre élu du Comité Social et Economique (CSE) au terme des élections qui se sont déroulées le 18/07/2022.




PRÉAMBULE



Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L.2232-25 du Code du Travail, tels que modifiés par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

En effet, la société

SAS MENODIS, dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés, est dépourvue de délégué syndical.


La direction a informé les membres élus du CSE de sa volonté d’engager une négociation relative à un accord portant sur la définition, le décompte et le contingent annuel des heures supplémentaires et demandait aux membres élus du CSE s’ils acceptaient de participer à cette négociation.

Les membres élus du CSE ont répondu favorablement à la sollicitation de la direction et il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec les membres élus du CSE titulaires susvisés, dont le mandat est en cours et qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel présent et futur de la SAS MENODIS, que les salariés soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, quel que soit leur service d'affectation.


Il concerne l’établissement de Bonne ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.

Article 2. Objet


Le présent accord a pour objet :
  • de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires et ce, afin de répondre au mieux à ses contraintes en matière d’organisation du travail pour satisfaire les demandes de la clientèle tout en faisant face à des difficultés de recrutement.

3. Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, qui est fixée à 35 heures par semaine.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Ainsi, les temps de pause, les temps de restauration, notamment ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 420 heures par an et par salarié et ce, à compter du 1er janvier 2026.

La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.

Article 5. Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent


Le cas échéant, toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 420 heures donnera lieu à une contrepartie en repos, dans les conditions fixées aux articles D.3121-17 à D.3121-23 du Code du Travail.

La durée de cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, l’effectif de la société étant supérieur à 20 salariés.
L’employeur se réserve le droit de reporter une demande de repos en cas d’impératif de fonctionnement.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait bénéficié de l’intégralité de son repos, celui-ci ouvrira droit à une indemnisation financière.

Article 6. Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donnent droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :
  • majoration de 25% pour les 8 premières heures ;
  • majoration de 50% pour les heures suivantes.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies, ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 8. Suivi de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Article 9 – Substitution


A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, l’un en version Word et l’autre en version PDF, de façon dématérialisée à la DDETS du ressort de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse.

Le présent accord sera consultable par tous les salariés, au sein des locaux de celle-ci.

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux

A Bonne, le 22/12/2025



Pour les Membres élus du CSE, Pour la SAS MENODIS,

Mr …………………………..Mr ……………………….

Président Directeur Général

Mme …………………………

Mr ……………………………

Mme …………………………

Mme ………………………..

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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