Accord d'entreprise MENUISERIE CHARPENTE DU DAUPHINE

UN ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

Société MENUISERIE CHARPENTE DU DAUPHINE

Le 17/06/2021


Accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail


Entre :
La société Menuiserie Charpente du Dauphiné, dont le siège social est situé à ZA de Buclas 400 chemin des Anciennes Carrières 38490 Saint-Ondras, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 382 746 105 et représentée par Mr …. en qualité de gérant.
Et

M ….. en tant que membre titulaire du CSE collège ouvrier 
M …… en tant que membre suppléant du CSE collège ETAM (en remplacement de M ….. membre titulaire du CSE collège ETAM

Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.

Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant la modulation du temps de travail a été négocié avec les membres du CSE. Il a pour but d’adapter les horaires de travail en fonction des variations du carnet de commande afin d’être plus compétitif face à la concurrence. Il s’agira en plus d’adapter les horaires sur les différentes périodes de l’année en fonction de la saisonnalité de l’activité de l’entreprise. Cela permettra d’effectuer moins d’heures en période hivernal ou caniculaire sans baisse de salaire pour les salariés. Cela permettra également d’améliorer la sécurité et les conditions de travail des salariés. En effet en hiver les journées étant plus courtes il est dangereux de travailler dans la pénombre ; tout comme l’été en pleine canicule où il serait dangereux de travailler trop longtemps en étant exposé à de fortes chaleurs.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera uniquement aux ouvriers d’atelier et de chantier de l’entreprise.

Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1790 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutive.
La période annuelle de modulation commence le 1er mai et se termine le 30 avril de chaque année, incluant la journée de solidarité.
A titre exceptionnel la période de modulation commencera le 1er juillet 2021 jusqu’au 30 avril 2022 pour la première année de mise en place. La durée de travail pour cette première année sera donc de 1491 heures.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre en période haute, dans la limite de
  • 44 heures maximum pour l’activité atelier de menuiserie
  • 42 heures maximum pour l’activité pose de menuiseries et l’activité charpente
en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
  • 10 heures par jour.
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise, après consultation des élus du personnel, au moins deux semaines à l’avance.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours calendaires jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage.
En cas de de rupture d’approvisionnement le délai de prévenance est fixé entre 24 et 48h.
Ce délai pourra être ramené à la veille au soir ou au jour même en cas de grosses intempéries (vent violent, forte pluie, neige, orage) ou même de grosses pannes machines ou électriques indépendant de notre volonté.

Article 3 : Heures supplémentaires et repos compensateurs

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié.
Toute heures effectuées au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1790 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 300 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales ou si le salarié le souhaite, elles ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement (RCR). Le salarié doit informer l’entreprise par écrit, chaque année avant le 30 avril de son choix de bénéficier soit du règlement de ses heures supplémentaires, soit de bénéficier de RCR pour les heures supplémentaires qui seront accomplies au cours de la période de 12 mois. A défaut de choix, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1790 heures donneront lieu au règlement des heures avec majoration légale.

Les RCR peuvent se prendre entre le 15 octobre et le 31 mars sous conditions d’acceptation de la date par le responsable.
La demande d’absence doit être formulée par écrit au plus tard 15 jours avant la prise du RCR.
Tout RCR non pris au 31 mars seront payés au plus tard le 11 avril.
Aucune demande de RCR ne pourra être acceptée si votre compte d’heures est négatif.
Les RTT acquis au jour de la signature du présent accord sont à prendre avant le 31 mars 2022.

Article 4 : Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 5 : Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021

Article 7 : Suivi de l’accord

Les membres élus du CSE seront consultés une fois par an sur une évolution de l’application de cet accord.

Article 8 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fais à St Ondras le 17/06/2021 en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : Le Gérant

Et

M ….. en tant que membre élu titulaire du CSE collège ouvriers / employés



M ….. en tant que membre suppléant du CSE collège ETAM (en remplacement de M ….. membre titulaire du CSE collège ETAM

Mise à jour : 2021-06-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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