Accord d'entreprise MENUISERIE EBENISTERIE ALBERT DATTLER

Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société MENUISERIE EBENISTERIE ALBERT DATTLER

Le 30/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Entre les soussignés :

La société MENUISERIE EBENISTERIE ALBERT DATTLER

Dont le siège social est situé : 25, rue des Prés – 68640 FELDBACH
Dont le n° SIRET est : 377 961 149 00012
Dont le code APE est : 4332A
Représentée par ses Co-Gérants :

Ci-après dénommée « la société »

d'une part,


Et,


Les salariés de la société MENUISERIE EBENISTERIE ALBERT DATTLER

Statuant à l’unanimité

Ci-après dénommés « les salariés »

d'autre part,


Préambule :


S’applique actuellement dans la société, le contingent d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié prévu par les conventions collectives nationales Bâtiment – ouvriers (entreprises occupant jusqu’à dix salariés) du 8 octobre 1990 (Brochure 3193, IDCC 1596) et Bâtiment (ETAM-IAC) (Brochure 3002, IDCC 2609/2420), en vigueur dans la société.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires n’étant pas adapté à la charge réelle de travail, aux besoins et à l’activité de la société, l’objectif du présent accord est de l’augmenter afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de donner à la société davantage de souplesse. L’avenir et le développement de la société étant conditionnés par sa capacité à répondre de manière optimale, aux attentes de ses clients, tout en préservant les droits des salariés, dans une perspective d’efficacité collective et de progrès durable.

En l’absence de Comité social et économique, du fait d’un effectif habituel inférieur à 11 salariés et dans le respect des dispositions des articles L2232-21 à L2232-22-1 du Code du travail, le présent accord a été conclue après information des salariés, en date du 12 janvier 2024 et leur consultation lors d’un référendum, le 30 janvier 2024, ayant pour résultats :
  • nombre de salariés inscrits : 7 ;
  • nombre de salariés votants : 7 ;
  • vote blanc : 0 ;
  • vote nul : 0 ;
  • votes pour la mise en place de l'accord : 7 (ratification à l’unanimité) ;
  • vote contre la mise en place de l'accord : 0.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps plein, exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de la société.

Sont exclus les salariés suivants :
  • les cadres dirigeants, au sens de l’article L3111-2 du Code du travail qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
  • les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
  • les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
  • les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – OBJET


Le présent accord a pour objet de déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires qui pourront être effectuées par les salariés concernés, et susmentionnés, de la société.

Il y est défini le nombre d’heures supplémentaires constituant ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

ARTICLE 3 – DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-29 du Code du travail.

ARTICLE 4 – ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Seules les heures supplémentaires ordonnées par les co-gérants ou effectuées à l’initiative du salarié en raison de la nécessité de réaliser des tâches confiées, ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

L’accomplissement de ces heures se fera dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos, à savoir :
  • 10 heures de travail effectif par jour ;
  • 48 heures de travail effectif sur une même semaine ;
  • 46 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • 44 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur un semestre civil.

  • La majoration de salaire


Les heures supplémentaires seront majorées comme suit :
  • 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure) ;
  • 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème (dès la 44ème heure).

  • Le repos compensateur de remplacement


Le paiement des heures supplémentaires pourra également être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement, à la demande du salarié avec l’accord des co-employeurs ou à la demande des co-employeurs avec l’accord du salarié.

La partie à l’initiative de la demande de contrepartie en repos devra formuler sa demande à l’autre partie, au minimum 7 jours avant la date de mise en œuvre de ladite contrepartie.
Au plus tard 48 heures avant le jour de repos choisi, l’autre partie fera connaître sa réponse.
En cas de refus, il devra être motivé et la demande pourra alors être différée sur un délai maximum de 2 mois.

A défaut de réponse dans le délai de 7 jours, la demande sera réputée avoir été acceptée.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié, pour les ouvriers et pour les ETAM-IAC de la société.

La période de référence pour calculer le contingent est celle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


  • Caractéristiques, ouverture et durée


Des heures supplémentaires pourront exceptionnellement être effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 400 heures par an et par salarié prévu par le présent accord, dans la limite des durées maximales légales et conventionnelles de temps de travail.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent, ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du Code du travail.

Compte-tenu du nombre de salariés de la société et en application des dispositions de l’article L3121-33, I, 3° du Code du travail, la durée de cette contrepartie obligatoire ne pourra être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel susmentionné.

Un salarié pourra prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos atteindra 7 heures de repos.

  • La prise du repos


Le salarié souhaitant bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos devra adresser sa demande de prise de repos à ses co-employeurs au moins 1 semaine à l’avance en y précisant la date et la durée du repos.
Cette demande devra être compatible avec la bonne organisation de l’activité de la société.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, les employeurs informeront l'intéressé soit de leur accord, soit des raisons, relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société, motivant le report de la demande.
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos pourra être différée par les co-employeurs ne pourra excéder 2 mois.

Si des impératifs de fonctionnement de la société devaient faire obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs seront alors partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • les demandes déjà différées ;
  • la situation de famille ;
  • l’ancienneté dans l’entreprise.

La contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 2 mois n’entraîne pas la perte de la contrepartie, car les co-employeurs seront tenus de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de 6 mois.

La contrepartie obligatoire en repos donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos recevra une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2024.

ARTICLE 8 – RÉVISION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions des article L2232-21 à L2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par avenant, partiellement ou totalement, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion.

La demande de révision du présent accord devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et indiquer, outre les dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant réception de ladite lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant. Les dispositions de l’accord dont la révision a été demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de cet avenant.

Tout avenant éventuel devra être déposé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et sera opposable aux co-employeurs et à l’ensemble des salariés liés par l’accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables l’une des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

ARTICLE 9 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions des article L2222-6, L2232-22 et L2261-9 à L2261-13 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, partiellement ou totalement, par l’une ou l’autre des parties, dans la même forme que sa conclusion, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, la dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre et devra donner lieu aux formalités de dépôt.

ARTICLE 10 – DÉPÔT


Le présent accord :
  • sera déposé sur la plateforme TéléAccords ;
  • sera envoyé à la section 5 de l’unité de contrôle 2 de la DDETS 68 ;
  • sera envoyé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Mulhouse ;
  • a été communiqué aux salariés par tout moyen.


Fait à FELDBACH,
le 30 janvier 2024,
en quatre exemplaires.

Le Co-GérantLe Co-Gérant


Les salariés

Mise à jour : 2024-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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