Accord d'entreprise MENUISERIE JACQUES

AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (signé en date du 17 janvier 2019)

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MENUISERIE JACQUES

Le 23/06/2026















AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

(signé en date du 17 janvier 2019)

ENTRE :


La société Menuiserie JACQUES

SAS dont le Siège social est situé : 7, Rue Alfred Nobel – 69320 FEYZIN,
N° SIRET 348 830 3080030,
APE : 4332 A
Dont les cotisations versées à l’URSSAF Du Rhône,

Représentée par M. XXXX
Agissant en qualité de Représentant légal par délégation
D’une part,

ET :

Le membre Titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Après avoir rappelé que :


L’organisation du temps de travail a fait l’objet d’un accord le 17 janvier 2019, portant « Organisation et réduction du temps de travail » et s’inscrivant ainsi dans le cadre de Loi AUBRY du 19 Janvier

2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.


Près de 7 ans après, constatant que cette organisation du temps de travail n’est plus adaptée aux besoins de la société MENUISERIE JACQUES et aux nécessités induites, dictées par l’évolution des attentes des clients, des contraintes des marchés, des pressions concurrentielles fortes.

C’est ainsi que des réflexions ont été menées et présentées lors de la réunion du CSE du 27 mai 2026 afin de mettre en place la nouvelle organisation horaires au sein de tous les services de l’entreprise.








Il a donc été décidé ce qui suit,

en application du Code du Travail ET DES TEXTES CONVENTIONNELS.


Article 1 – Objet


Cet accord a pour objet de rappeler et adapter les règles d’organisation du temps de travail nécessaires à la Société MENUISERIE JACQUES.

Il s’inscrit donc dans la logique de la Loi Travail du 08 Août 2016 et de la Loi en ratification des Ordonnances Macron du 29 Mars 2018.

Il vise à organiser le temps de travail en tenant compte à la fois des impératifs du marché et des modalités de rémunération des salariés et préservation des équilibres.

Ces dispositions se substituent aux dispositions de l’accord initial visées et à tous les usages tirés de l’applications de l’accord initial qui ne seraient pas conformes aux dispositions du présent avenant de révision.


Article 2 – Périmètre de l’Avenant de révision


2.1. Société concernée

Comme l’accord initial, le présent Accord concerne la société signataire.

2.2. Bénéficiaires

Comme l’accord initial, le présent Accord concerne l'ensemble des collaborateurs de la société, quel que soit le contrat les liant à la société, soit, au sens des conventions collectives (Bâtiment) en vigueur dans l’entreprise, sous classification :  
  • Ouvriers,
  • ETAM,
  • Cadres,
Sont expressément exclus :
  • Les cadres dirigeants visés à l'article L.3111-2 du Code du travail, qui, en raison de leur fonction de dirigeants, se trouvent de fait exclus de l'application de la réglementation relative au décompte de la durée du travail. Cette appréciation est faite en tenant compte de la latitude dont ils disposent dans l'organisation de leurs horaires et de leur niveau élevé de responsabilité et d'autorité attestés par l'importance de leurs fonctions.
  • Le personnel embauché à temps partiel.
  • Le personnel intérimaire.


Le présent accord définit différentes modalités d'aménagement du temps de travail pour s’adapter au mieux aux particularités des différents métiers de l’entreprise et aux spécificités de certaines catégories de personnel.


Article 3 – Principes communs

  • 3-1 Rappel de la définition du temps de travail effectif
Le temps de travail auquel les signataires entendent se référer dans le présent accord est le temps de travail effectif tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du travail, qui précise que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont donc exclus les temps de pause, les temps de repas et de trajet, les éventuels temps d’habillage et de déshabillage.
Les temps de formation nécessaires à l’adaptation des salariés à leur poste de travail sont assimilés à du temps de travail effectif.
  • Durée maximale de travail
  • 3-2-1 Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à

dix heures.

Toutefois, en application de l'article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à douze heures dans les cas où l’organisation le rendrait nécessaire ou en cas d'activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année serait identifiée.
  • Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à

48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives conformément aux articles L.3121-35 et L.3121-36 du Code du travail. Par dérogation et en application des dispositions des articles L 3121-23 L 3121-25, le présent accord porte la durée moyenne de travail à 46 heures sur la même période

  • Repos quotidien et hebdomadaire
En application de l'article L.3131-1 du Code du travail, le temps de

repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.


A titre exceptionnel et en application des dispositions de l'article L 3131- 2 en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ou pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou en cas de surcroît d'activité, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures.

  • Journée de solidarité
La journée de solidarité prévue par l'article L.3133-8 du Code du travail est fixée lundi de Pentecôte à raison de 7 H 00. Ces 7h seront proratisés pour les salariés à temps partiels.
En fonction des besoins de l’activité, les salariés ne souhaitant pas travailler pas ce jour-là devront poser un jour de congé payé.

Article 4 – Organisation du travail et rémunération

  • 4-1 Horaires hebdomadaire
L'organisation du temps de travail, pour tout le personnel, est basé sur un temps de travail effectif est égal à 39 heures hebdomadaires, 39 heures en moyenne sur la semaine ou 1787 heures sur l'année.
Les horaires sont organisés du lundi au vendredi (le samedi pouvant exceptionnellement être travaillé en cas de surcroît d'activité ou dans le cadre de la récupération des heures perdues consécutivement à un pont par exemple).
Les horaires sont des horaires collectifs, définis par service :
  • Administratif
  • Chargés d’affaires
  • Pose
  • Atelier
  • Livraison
  • Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail
Conformément aux dispositions légales, tous les horaires sont décomptés et contrôlés et ce quel que soit le mode d'organisation du travail retenu à l'exception des salariés au forfait.
Le décompte du temps de travail est effectué selon un dispositif d’enregistrement individuel quotidien opérationnel dans l’entreprise.

Il est rappelé que ces relevés d’heures permettent d’enregistrer chaque semaine l'horaire de référence pratiqué par les salariés ainsi que, pour les salariés concernés par des dispositifs de décompte hebdomadaire ou annuel, les heures excédentaires ou déficitaires par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, soit 39 heures en moyenne. Chaque salarié a accès à ses compteurs.

Article 5 – Durée – Révision – Dénonciation


Le présent Accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2026. Il est conclu à durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.
Les parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi.
Cette commission se réunira au moins une fois par an pour veiller à la bonne application des dispositions de l’accord. Elle étudiera et analysera toute difficulté d’application. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première.
La commission sera composée de deux représentants de la société et de deux représentants élus dont un élu signataire. En cas de départ de l’entreprise, ce dernier sera remplacé par une personne qu’il aura librement désignée.
  • Modification de l'accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve d'en informer l'autre par courrier recommandé.
Toute demande de révision devra comporter les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties à l'accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.
  • Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée selon les dispositions légales.
  • Formalités de dépôt et publicité sur la base de données nationale
Cet accord sera déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version docx dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon. Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire anonyme du présent accord alimentera la base de données nationale.

FAIT A Feyzin

LE 23 JUIN 2026


Pour la Société,

M. XXXX
Agissant en qualité de Représentant légal par délégation






Pour les salariés,

Membre titulaire du CSE
Mme XXXX

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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