SARL XXXXXXXXXX dont le siège social est situé, XX -, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers, sous le n° XXX, représentée par XX, agissant en qualité de Gérant.
Code NAF : 4332A, régie par la convention collective du « Bâtiment (Ouvriers : Nationale + 10 salariés) » et du « Bâtiment (ETAM) ».
D’une part,
Et
L'ensemble des membres du personnel de l'entreprise statuant à la majorité des deux tiers.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'intéressement aux résultats et aux performances de l'entreprise
Préambule :
Le présent accord d’intéressement a pour objectif d’impliquer et d’associer le personnel à l’amélioration constante de la situation économique de l’entreprise.
Il est conclu en accord avec les membres du personnel, en application des dispositions du Titre 1er intitulé "Intéressement" du Livre III de la 3ème partie du Code du travail.
Afin de récompenser l’implication et la motivation des salariés de l’entreprise, la SARL XXXXXXXXXX désire rétribuer une part de son résultat net.
Si au cours de la période de calcul définie par le présent accord, les objectifs préalablement déterminés sont atteints, une prime d’intéressement sera versée.
Tous les salariés percevront donc une prime à proportion de leur présence effective sur l’exercice.
Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constitueront pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance. Les sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat qui ressort de la formule de calcul.
Les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Article 1 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
Le cadre d’application, la durée de l’accord,
Les modalités d’intéressement retenues,
Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement,
L’époque des versements,
Les modalités d’information collective et individuelle du personnel,
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.
Article 2 : Durée de l'accord
Le présent contrat est conclu pour la durée d'un exercice comptable, soit à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024, sans possibilité de tacite reconduction à échéance.
En conséquence, il expirera à la date du 31 décembre 2024, sans aucune autre formalité.
L’accord pourra, éventuellement, être renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties, à l’issue de sa période de validité.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l'entreprise, quelle qu'en soit la nature, bénéficieront des dispositions de l’accord d’intéressement.
Toutefois, une condition d'ancienneté de plus de trois mois sera requise.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent (article L 3342-1du Code du travail).
L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.
Article 4 : Caractéristique de l'intéressement
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
N'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération,
N'ont pas le caractère de salaire.
Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Depuis l'adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018, le forfait social n'est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.
L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu (IR), sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes sur un plan d'épargne.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
Article 5 : Modalités de calcul de l'intéressement
Plafonds
Le plafond global de l'enveloppe d'intéressement ne peut, au titre d'un même exercice, excéder la somme de 90.000€.
Dans tous les cas, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés bénéficiaires au titre d'un exercice ne pourra pas dépasser 20% du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Définition des objectifs et du seuil de déclenchement de l'intéressement
L’objectif de l’accord d’intéressement est de récompenser l’implication et la motivation des salariés de l’entreprise, et ainsi rétribuer l’assiduité et la participation de chacun à l’amélioration du Chiffre d’Affaires de la Société.
La prime d'intéressement (I) est déterminée en fonction du résultat net d’exploitation avant intéressement (75.00%) :
Si 75.00% du résultat net d’exploitation avant intéressement est inférieur à 80 000 €, il ne sera pas distribué d’intéressement.
Si 75.00% du résultat net d’exploitation avant intéressement est compris entre 80 001 € et 100 000 €, il sera distribué un intéressement équivalent à 8 % du résultat net d’exploitation avant intéressement.
Si 75.00% du résultat net d’exploitation avant intéressement est compris entre 100 001 € et 125 000 €, il sera distribué un intéressement équivalent à 9 % du résultat net d’exploitation avant intéressement.
Si 75.00% du résultat net d’exploitation avant intéressement est compris entre 125 001 € et 150 000 €, il sera distribué un intéressement équivalent à 10 % du résultat net d’exploitation avant intéressement.
Si 75.00% du résultat net d’exploitation avant intéressement est compris entre 150 001 € et 175 000 €, il sera distribué un intéressement équivalent à 11 % du résultat net d’exploitation avant intéressement.
Si 75.00% du résultat net d’exploitation avant intéressement est compris entre 175 001 € et 200 000 €, il sera distribué un intéressement équivalent à 12 % du résultat net d’exploitation avant intéressement.
Si 75.00% du résultat net d’exploitation avant intéressement est compris entre 200 001 € et 225 000 €, il sera distribué un intéressement équivalent à 13 % du résultat net d’exploitation avant intéressement.
Si 75.00% du résultat net d’exploitation avant intéressement est compris entre 225 001 € et 250 000 €, il sera distribué un intéressement équivalent à 14 % du résultat net d’exploitation avant intéressement.
Si 75.00% du résultat net d’exploitation avant intéressement est au-delà de 250 001 €, il sera distribué un intéressement équivalent à 15 % du résultat net d’exploitation avant intéressement..
Période de calcul
La période de calcul retenue par l'accord d'intéressement est l'exercice comptable, soit du :
1er janvier au 31 décembre 2024 –
Article 6 : Répartition de la prime d'intéressement
L'intéressement sera réparti :
Proportionnellement à la durée de présence au cours de l'exercice de référence.
Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif, ainsi que les périodes d'absences visées aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du Code du travail.
La durée de présence au cours de l'exercice de référence sera décomptée en heures normales de base.
Article 7 : Versement de la prime d'intéressement
L'intéressement est distribué à chaque bénéficiaire en une seule fois.
Le versement de la prime d’intéressement aura lieu de façon distincte des salaires.
Les bénéficiaires sont présumés avoir été informés du versement de l'intéressement 15 jours avant la fin du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice social.
L'intéressement est soumis à la CSG et à la CRDS à la charge des bénéficiaires, conformément à la réglementation en vigueur. Le versement de l'intéressement doit être effectué au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice social.
Le versement effectué au-delà produira un intérêt de retard égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n°47-1775 du 10 novembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail.
Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder 75% du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance à l’entreprise pour les bénéficiaires n’ayant appartenu à l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.
Les sommes qui en raison des règles définies ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires dont l'intéressement n'atteint pas les 75% du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale.
Dans ce cas, le reliquat éventuel sera distribué selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
Article 8 : Affectation facultative à un Plan Epargne Entreprise (PEE)
Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour :
Le versement immédiat de tout ou partie de la prime qui lui est due.
Les sommes directement perçues seront soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Une affectation d’une partie ou la totalité de cet intéressement au Plan d’Epargne Entreprise (PEE)
conformément à l’Article L.3315-2 du Code du travail,
Les sommes investies dans le PEE sont alors boquées 5 ans, sauf en cas de déblocages anticipées, prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.
Ce versement volontaire de l’intéressement au PEE permet le cas échéant de bénéficier d’un abondement (versement complémentaire) de l’entreprise dans les conditions précisées par ledit Plan de la Société.
Conformément à l’article R.3313-12 du Code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information portant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement soit l’affectation au Plan d’Epargne Entreprise, et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Le bénéficiaire peut demander, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué au titre de l’intéressement, le versement immédiat de ces sommes, ou leur affectation au PEE.
Si passé ce délai, le bénéficiaire n’a pas effectué son choix, les sommes seront alors affectées sur le PEE.
Si le salarié souhaite percevoir l'intéressement, il devra donc expressément demander son versement.
Article 9 : Information des salariés
Information collective
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Toutes autres modalités de communication, prévue par convention de branche ou accord professionnel sera également respecté conformément à l’article L. 2262-5 du Code du travail.
De plus, une note d’information reprenant l’intégralité du présent accord sera communiquée à tous les salariés y compris à tout nouvel embauché conformément aux dispositions de l’article D. 3313-8 du Code du travail. Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'Entreprise présente au Comité Social et Economique, à défaut aux délégués du personnel et également à tout le personnel, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de l’intéressement et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cet intéressement.
Information individuelle
Tout Bénéficiaire reçoit, lors du versement de l’intéressement et en application du présent accord, une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
le résultat global de l'Intéressement,
le montant moyen perçu par les Bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l’intéressé ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS,
la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur le PEE,
les cas dans lesquels les sommes investies sur le PEE peuvent être liquidées ou transférées avant l’expiration de ce délai,
les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement,
l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,
et en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
Selon les dispositions de l’article D. 3313-9 du Code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
L’entreprise remet à chaque salarié, et à l’occasion de chaque nouvelle embauche, un Livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’Entreprise.
Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel le cas échéant.
Droits des bénéficiaires quittant l'entreprise
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement, l’entreprise doit lui demander son adresse et l’informer qu’il y aura lieu, d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.
La prime qui n’aurait pu être versée à un bénéficiaire ayant quitté définitivement l’entreprise pour quelque motif que ce soit, reste tenue à la disposition de l’intéressé pendant un an.
Passé ce délai, l’entreprise fera tenir la prime à la disposition de l’intéressé par la Caisse des Dépôts et Consignation où elle pourra être réclamée jusqu’au terme de la prescription trentenaire.
Au-delà, elle sera affectée au fond de solidarité vieillesse.
Un état récapitulatif devra être remis aux salariés quittant l’entreprise :
Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité.
Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
Article 10 : Suivi de l'application de l'accord d'intéressement
Le Comité social et économique sera informé le cas échéant des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l’intéressement pour l’exercice complet.
Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.
Le personnel sera informé des débats de l’organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la direction de l’entreprise.
Article 11 : Règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants, se règleront, si possible, à l’amiable, entre les parties signataires.
Les différents seront portés, le cas échéant, à la connaissance du Comité social et économique, qui proposera toute suggestion en vue de leurs solutions. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 12 : Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant. À défaut d’avenant, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.
Article 13 : Révision - Dénonciation de l'accord
Sous réserve des éventuelles modification de mise en conformité demandées par la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L.3314-4 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou que les dispositions législatives actuelles seraient modifiées ; copie de l’accord portant révision étant déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant révision devra obligatoirement être signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DREETS.
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires ; copie de l’accord de dénonciation étant alors notifié dans les 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Article 14 : Reconduction de l’accord
A l’issue de la période d’application de l’accord soit le 31 décembre 2024, les parties se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement.
Article 15 : Dépôt de l'accord
Le présent accord, sera déposé par l’Entreprise, en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l'accord.