Accord d'entreprise MENUISERIE MAGNIN

Accord annualisation MAGNIN 30-06-2025

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société MENUISERIE MAGNIN

Le 30/06/2025




ACCORD D’ANNUALISATION
Entre les soussignés :

  • La société MENUISERIE MAGNIN dont le siège est situé ZI BP5, 42190 CHARLIEU représentée par son Président, la SAS Bruno MALERBA Finances, elle même représentée par son Président,

Ci-après dénommé « La société »
D’une part,
Et

  • Le comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 30 juin 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur l’annualisation du temps de travail

PREAMBULE

Dans le cadre de l’apport partiel d’actif réalisé au profit de la société MENUISERIE MAGNIN, l’accord d’annualisation du 2 mai 2023 applicable aux salariés transférés a été mis en cause. Dans ce cadre, il a été nécessaire de négocier et conclure un nouvel accord sur ce thème.

En effet, au fait des exigences économiques actuelles, il est nécessaire de faire face aux variations d’activités que peut connaître la société MENUISERIE MAGNIN.

Les négociations se sont inscrites dans la perspective de concilier les intérêts tant de la clientèle en matière de délai et de réactivité des commandes, que des salariés de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties sont convenues des dispositions suivantes dont le succès est directement lié à la capacité de mobilisation et à l’implication de l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Compte tenu de la finalité des objectifs rappelés ci-dessus, les parties estiment que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.


ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société MENUISERIE MAGNIN.


ARTICLE 2 : Période de référence

2.1 : Le principe de l’annualisation et la période de référence




Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail, dans le respect de la législation en vigueur, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise et permettre ainsi de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La période de référence correspond à l’année d’exercice comptable, soit 12 mois consécutifs du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Conformément à la durée légale du travail, le nombre d’heures de travail à effectuer sur la période de référence est fixé à 1607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période.

Un prorata temporis sera effectué pour les salariés à temps partiels.

Calcul de la durée annuelle légale pour un salarié à temps plein présent sur la totalité de la période de référence :

Nombre de jours théoriques travaillés = 228
365 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 8 (jours fériés chômés)
= 228 (jours)

Horaire moyen journalier = 7
35 (heures)
/ 5 (jours)
= 7 (heures par jour)
Nombre d’heures théoriques travaillées = 1 600
228 (jours théoriques travaillés)
X 7 (heures)
= 1 596 (heures) arrondi au supérieur par l’administration soit 1 600 (heures)

Nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité = horaire moyen journalier = 7

Durée légale annuelle = 1 607

1 600 (heures théoriques travaillées)
+ 7 (heures journée de solidarité)
= 1 607 (heures)

2.2 : La période de référence à la mise en application de l’accord


Le présent accord prendra effet au 1er juillet 2025, comme le prévoit l’article 11.2 du présent accord.

Du fait de cette date d’application, la période de référence n’est pas entièrement effectuée. Aussi, le volume d’heures effectué sur la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 sera pris en compte afin d’apprécier le seuil de 1 607.00 heures travaillées.

Un prorata temporis est effectué pour les salariés à temps partiels.

Article 3 : Planning et délais de prévenance

Un planning prévisionnel des 1607 heures sera établi au début de chaque année afin de positionner les périodes de congés payées et les périodes de travail. Compte tenu de l’activité de la société MENUISERIE MAGNIN, les congés payés seront prévus :
- 3 semaines au mois d’aout
- Une semaine entre Noël et le jour de l’an
- Le solde des congés étant utilisé pour faire les ponts en priorité et éventuellement la semaine de l’ascension après discussion en début d’année avec les représentants du Personnel.

Ce planning est notifié par voie d’affichage sur le tableau d’affichage du personnel.

Il est établi à titre indicatif. A la demande de la Direction, un changement pourra être effectué sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires minimum, à l’exception des cas d’urgence suivants où celui-ci peut être modifié le jour même :
● Incident technique (Panne machine rendant la poursuite de la production impossible)
● Absentéisme anormalement élevé
● Evènements majeurs (évènement climatique, situation d’urgence, crise sanitaire)

La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service. Les changements de planning, dans le cadre des conditions citées ci-dessus, demandés par la Direction s’imposent aux salariés concernés qui ne peuvent s’y opposer que pour des motifs familiaux légitimes et impérieux.

Pour les salariés à temps partiel, la modification de la répartition de la durée et de l’horaire de travail sera communiquée par courrier spécifique à chaque collaborateur intéressé.


Article 4 : Limites des durées de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année a pour conséquence, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

En cas de travail posté, la convention collective Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées, applicable dans la société MENUISERIE MAGNIN, prévoit une pause de 30 minutes rémunérée en cas de travail ininterrompu de 7 heures. Cette pause rémunérée n’est pas considérée comme du travail effectif et n’entre donc pas dans le décompte des 1 607.00 heures.

Par soucis de compréhension et dans le but de se rapprocher des dispositions du Code du Travail, il a été décidé de réduire cette pause à 20 minutes en cas d’une période ininterrompue de 6 heures de travail. Dans ce cas, ce temps de pause est comptabilisé comme du temps de travail effectif pour le décompte des 1 607.00 heures.

La durée du temps de travail s’entend hors temps des pauses repas mais pauses réglementaires comprises et ses limites sont définies comme suit :

Limites quotidiennes maximales
Limites hebdomadaires maximales
Salariés à temps plein
10h
40h
Salariés à temps partiel

34h


Aucune limite minimum quotidienne ou hebdomadaire n’est fixée, de telle sorte que des journées et semaines entières peuvent être non travaillées.


Article 5 : Lissage de la rémunération


Le salaire versé mensuellement au salarié est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.


Article 6 : Congés & Absences


Il convient de préciser que la journée de solidarité est incluse dans la durée de travail annualisée.

6.1 : Congés payés et jours fériés


Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés étant déjà déduits de la base annuelle de 1607 heures de travail effectif, ceux-ci sont sans incidence sur les compteurs individuels d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

6.2 : Absences rémunérées


En cas d’absence, celle-ci est décomptée sur la base de 35 heures, soit 7 heures par jour.

A la fin de la période de référence, les heures d’absences sont réintégrées dans les heures travaillées afin de calculer les heures supplémentaires.


Article 7 : Modalités de décompte de la durée du travail - Compteur individuel


Le suivi de la durée du travail de chaque salarié sera fait dans le logiciel de gestion des temps mis en place début 2023.

Le salarié peut suivre l’évolution de son activité sur son bulletin de salaire.


Article 8 : Heures supplémentaires, heures complémentaires, et heures négatives


L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit au 31/12.

8.1 Solde de compteur positif salariés à temps plein = heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires :





● Toutes les heures effectuées au-delà des limites maximales fixée à l'article 4 du présent accord.

Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées. La majoration sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

● Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2 du présent accord, et déduction faite des heures déjà rémunérées au titre du précédent paragraphe, seront rémunérées ou déclencheront le repos compensateur obligatoire à la fin de la période d’annualisation à terme échu, soit sur la paie de décembre suivant la période de référence. La majoration afférente sera de 25% dans la limite du contingent annuel de 220 heures, au-delà la majoration sera de 50 %.

8.2 Solde de compteur positif salariés à temps partiel = heures complémentaires


La limite des 34 heures hebdomadaires est une limite absolue et infranchissable, de fait un salarié à temps partiel ne pourra pas travailler plus de 34 heures par semaine.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle proratisée et fixée à l'article 2 du présent accord seront rémunérées à la fin de la période d’annualisation à terme échu, soit sur la paie de décembre suivant la période de référence, majorées de la façon suivante :
- 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée d’annualisation proratisée
- 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e, et dans la limite de 1/3 de la durée d’annualisation proratisée

8.3 Solde de compteur négatif


Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit feront l’objet d’une récupération sur le salaire de décembre, suivant la période de référence.

Si le déficit d’heures du salarié provient de l’incapacité de l’employeur à lui fournir le nombre d’heures de travail prévues sur la période de référence, aucune récupération ne sera faite. Ce déficit pourra faire l’objet d’une demande de chômage partiel de la part de la société, à condition de l’avoir anticipée.

Article 9 : Modification de la durée contractuelle de travail en cours de période de référence


9.1 : En cas de hausse de la durée annuelle de travail


Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter le temps de travail du salarié :

• si le compteur du salarié présente un solde positif, il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence.
• si le compteur présente un solde négatif, il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues à l’article 8 du présent accord, et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.

9.2 : En cas de baisse de la durée annuelle de travail


Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail de diminuer le temps de travail du salarié, le compteur d’heures sera soldé à la date de la signature de l’avenant dans les dispositions prévues à l’article 8 du présent accord, et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.



Article 10 : Entrée ou sortie en cours de période de référence


Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé, à la date d’entrée ou à la date de sortie, d’un prorata temporis de volume d’heures à effectuer sur la période.

Exemple pour le cas d’un salarié à temps plein embauché au 01 septembre N et dont la fin de contrat est au 31 octobre N :

Nombre de jours théoriques travaillés = 43
61 (jours)
- 18 (samedis et dimanches)
- 0 (jours de congés payés)
- 0 (jours fériés chômés)
= 43 (jours)

Horaire moyen journalier = 7
35 (heures)
/ 5 (jours)
= 7 (heures par jour)

Nombre d’heures théoriques travaillées = 301
43 (jours théoriques travaillés)
X 7 (heures)
= 301 (heures)

Durée de travail = 301



Les heures effectuées en excédent du compteur d’annualisation proratisé, à la sortie du salarié ou en fin de période de référence, ont la qualité d'heures supplémentaires conformément à l'article 5 du présent accord.

Les heures payées et non travaillées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une régularisation : la période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation.
Aucune régularisation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Article 11 : Dispositions finales


Article 11-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble de la société MENUISERIE MAGNIN.

Article 11-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 01.07.2025.





Article 11-3 – Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Article 11-4 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 11-5 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Roanne.



Un exemplaire sera consultable par les salariés.

Fait à Charlieu, en deux (2) exemplaires ayant la même valeur, le 30 juin2025

Les membres titulaires du CSE








Pour la Société MENUISERIE MAGNIN



Mise à jour : 2025-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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